Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.430/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_430/2015

Arrêt du 9 février 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Membrez, avocat,
défendeur et recourant,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
demanderesse et intimée.

Objet
mandat et contrat de compte courant

recours contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015
par la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève.

Faits :

A. 
X.________ a son domicile en France, dans une localité proche de Genève.
Dès le 4 novembre 2004, traitant avec l'établissement de la banque Z.________
SA à Genève, X.________ s'est fait ouvrir un dépôt de titres et quatre comptes
en diverses monnaies. Il n'a pas chargé la banque de gérer son portefeuille et
il ne l'a pas davantage chargée de le conseiller en matière de placements. Il a
souscrit au service e-banking qui lui permettrait d'effectuer personnellement
des opérations boursières. Il a également souscrit divers documents prévoyant
que la relation contractuelle était soumise au droit suisse et ressortissait
aux tribunaux genevois.
La banque a exécuté un ordre de son client reçu le 18 juillet 2006, portant sur
l'acquisition d'actions de la société N.________ Inc.; le prix d'acquisition
s'est élevé à 360'000 dollars étasuniens et la banque a débité ce montant le 28
du même mois.
X.________ a contesté cette opération. Il a entrepris aux Etats-Unis des
démarches contre N.________ Inc. et contre les administrateurs de cette
société; elles on abouti à une transaction le 2 août 2007. X.________ a obtenu
le versement de 39'820 dollars et supporté des frais d'avocat au total de
48'521,60 dollars.
Sans succès, X.________ a réclamé à la banque des dommages-intérêts aux
montants de 442'372 fr., contrevaleur de 360'000 dollars, et de 9'113 fr. 80,
contrevaleur des frais d'avocat non couverts par le versement obtenu aux
Etats-Unis. Introduite le 14 mai 2008, son action en justice a été rejetée le
11 mai 2010 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, le 18
mars 2011 par la Cour de justice, puis le 16 août de la même année par le
Tribunal fédéral (arrêt 4A_271/2011). Les tribunaux ont jugé qu'en exécutant
l'ordre de son client, la banque avait dûment satisfait à ses devoirs
contractuels.

B. 
De fin septembre 2006 à fin mars 2013, la banque a transmis des relevés de
compte trimestriels que le client n'a pas contestés. Le compte présentait un
découvert dont la banque a réclamé le remboursement au mois de novembre 2012;
le client n'a alors pas protesté. Au 31 mars 2013, le découvert s'élevait à
79'837,40 dollars.

C. 
Le 12 août 2013, donnant suite à une requête de Z.________ SA, le Tribunal de
grande instance de Thonon a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque
judiciaire sur divers immeubles dont X.________ est propriétaire en France.
Le 26 septembre 2013, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal de première instance de Genève. Le défendeur devait être condamné à
payer 79'837,40 dollars avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er avril
2009.
Le défendeur a excipé de l'incompétence du tribunal à raison du lieu.
Subsidiairement, il a conclu au rejet de l'action et il a présenté des
conclusions reconventionnelles: la demanderesse devait être condamnée à payer,
outre une indemnité de réparation morale et des frais d'avocat à évaluer par le
juge, les montants de 442'372 fr. et 9'113 fr. 80 déjà précédemment réclamés.
Le tribunal s'est prononcé le 12 juin 2014. Il a rejeté l'exception
d'incompétence, accueilli l'action principale et condamné le défendeur selon
les conclusions de la demande de Z.________ SA; il a jugé l'action
reconventionnelle irrecevable.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 26 juin 2015 sur l'appel du
défendeur; elle a confirmé le jugement.

D. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral d'accueillir l'exception d'incompétence et de rejeter l'action
principale. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de
la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle
décision.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Le défendeur a spontanément déposé une réplique.

Considérant en droit :

1. 
En l'état de la cause, la contestation ne porte que sur l'action principale de
Z.________ SA, y compris la compétence des tribunaux genevois pour connaître de
cette action. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont
satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

2. 
La Suisse et la France sont l'une et l'autre parties à la Convention de Lugano
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, conclue le 30 octobre 2007, entrée
en vigueur le 1er janvier 2010 pour la France et le 1er janvier 2011 pour la
Suisse (CL; RS 0.275.11). Selon l'art. 1er al. 2 de la loi fédérale sur le
droit international privé (LDIP), les dispositions de la Convention priment les
règles du droit interne concernant la compétence.
Dans la présente contestation, les tribunaux genevois ont admis leur compétence
sur la base des clauses d'élection de for adoptées par les parties dès la
formation de leur relation contractuelle, en considération de l'art. 23 CL qui
donne effet aux conventions de ce genre, passées pour les différends nés ou à
naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé.
Le défendeur se plaint de violation des art. 16 et 17 CL relatifs à la
compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. En tant que
ces règles sont applicables d'après l'art. 15 CL, l'art. 16 par. 2 CL prévoit
que l'action intentée au consommateur par l'autre cocontractant ne peut être
portée que devant les tribunaux de l'Etat où le consommateur a son domicile,
c'est-à-dire, en l'occurrence, en France. L'art. 17 par. 1 CL prévoit que les
conventions d'élection de for ne sont valables que si elles sont postérieures à
la naissance du différend; le cas échéant, celles adoptées en novembre 2004
sont donc inopérantes.

3. 
L'art. 15 par. 1 let. a, b et c CL délimite le champ d'application des art. 16
et 17 CL. Les let. a et b concernent les ventes à tempérament d'objets
mobiliers corporels; la let. c vise indistinctement « tous les autres cas ».

3.1. Le libellé de l'art. 15 par. 1 let. c CL est complexe. Il appréhende tout
contrat qui est étranger à l'activité professionnelle de l'un des
cocontractants, dit consommateur, et qui entre au contraire dans le cadre des
activités commerciales ou professionnelles de l'autre cocontractant. Une
condition supplémentaire doit être satisfaite: soit l'autre cocontractant
exerce les activités commerciales ou professionnelles en cause dans l'Etat où
le consommateur a son domicile, soit il les exerce ailleurs mais il les «
dirige » vers cet Etat.
Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et
l'Etat où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est
consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a
commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son
pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est
adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été
incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé conscient
du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès
à l'étranger (Andrea Bonomi, in Commentaire romand, 2011, n° 31 ad art. 15 CL;
voir aussi Andreas Schwartze, in Kommentar zur VO (EG) 44/2001 und zum
Übereinkommen von Lugano, Munich 2015, n° 20 p. 371).
Il est constant que la relation contractuelle établie dès 2004 entre les
parties n'a aucun rapport avec les activités professionnelles du défendeur et
qu'elle s'inscrit dans les activités commerciales de la demanderesse. Le
défendeur est donc un consommateur aux termes de l'art. 15 par. 1 let. c CL.
L'objet de cette relation contractuelle n'a pas d'importance au regard de cette
règle (Myriam Gehri, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2016, n° 61 ad art. 15 CL);
pour autant que toutes les conditions soient satisfaites, celle-ci est
applicable aux relations des banques avec leurs clients (cf. ATF 139 III 278).

3.2. Il est notoire que la demanderesse exerce des activités commerciales en
France, notamment par l'intermédiaire de sociétés affiliées et de divers
établissements dans ce pays. Toutefois, des constatations de la Cour de justice
qui sont déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF, il ne ressort pas que l'un
ou l'autre de ces sociétés ou établissements en France ait contribué, d'une
quelconque manière, à la formation de cette relation contractuelle. Celle-ci a
été nouée directement par l'établissement de Genève, auquel le défendeur s'est
lui-même adressé; la relation n'entre donc pas dans le cadre, aux termes de
l'art. 15 par. 1 let. c CL, des activités commerciales de la demanderesse en
France, parce qu'il n'existe pas de lien de connexité entre cette relation et
ces activités (cf. Bonomi, op. cit., nos 40 et 41 ad art. 15 CL; Anton
Schnyder, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht,
2011, n° 17 ad art. 15 CL).

3.3. Il reste à examiner si les activités commerciales de la demanderesse en
Suisse, en particulier celles de son établissement de Genève, sont « dirigées »
vers la France. Un fournisseur « dirige » ses activités vers un autre pays
lorsque, par un effort conscient et approprié à ce but, il cherche à entrer ou
à se maintenir lui aussi, avec ses propres produits ou services, sur le marché
de ce pays. L'art. 15 par. 1 let. c CL appréhende ici toute espèce de publicité
ou de prospection pratiquée à dessein, dans ou à destination de l'Etat dans
lequel le consommateur a son domicile (Gehri, op. cit., n° 70 ad art. 15 CL;
voir aussi Jolanta Kren Kostkiewicz, IPRG LugÜ Kommentar, 2015, n° 15 ad art.
15 CL; Schwartze, op. cit., n° 22 p. 371; Andres Furrer et Andreas Glarner, in
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, Felix Dasser et al., éd., 2008, n° 56 ad
art. 15 CL; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., Francfort
s. M. 2011, n° 23 p. 328; Bonomi, op. cit., nos 36 et 37 ad art. 15 CL;
Schnyder, op. cit., n° 19 ad art. 15 CL).
En l'espèce, la Cour de justice n'a constaté aucune forme de publicité ou de
prospection pratiquée par la demanderesse et spécialement destinée à induire
des consommateurs résidant hors de Suisse - notamment en France - à prendre
contact avec un établissement de la banque en Suisse. Il est certes connu que
les banques suisses ont progressivement acquis une très forte réputation à
l'étranger, notamment parce qu'elles ont pu durant de très nombreuses années
offrir des garanties particulières de stabilité, de sécurité et de discrétion,
et qu'elles ont ainsi attiré de nombreux déposants résidant hors du pays; il
s'agit d'un trait caractéristique de ce secteur de l'économie suisse. De cette
seule position avantageuse dans les rapports économiques internationaux, on ne
saurait inférer que l'activité des banques suisses soit « dirigée » vers
l'étranger aux termes de l'art. 15 par. 1 let. c CL. Quoique la demanderesse
occupe une position de premier plan dans le secteur bancaire suisse, on ne peut
donc pas non plus retenir que sa propre activité commerciale soit « dirigée »
vers la France et les autres pays étrangers.

3.4. Le défendeur a choisi de traiter avec un établissement sis à Genève; cela
peut s'expliquer simplement et rationnellement par la proximité de son lieu de
résidence et de cet établissement. Celui-ci se trouve dans un centre économique
important, dont le rayonnement s'étend au delà de la frontière franco-suisse.
L'art. 15 par. 1 let. c CL ne vise pas spécifiquement ce type de relation de
voisinage transfrontalier, où le consommateur n'a pas besoin d'une protection
juridique particulière parce qu'il traite couramment avec des fournisseurs de
l'Etat limitrophe et qu'il peut tout aussi couramment assumer le risque d'un
procès dans cet Etat. En 2008, après son acquisition des titres N.________
Inc., le défendeur a lui-même saisi les tribunaux genevois pour réclamer des
dommages-intérêts à la demanderesse; cela confirme qu'il n'a pas besoin de
cette protection.

3.5. Dans la contestation actuelle, le défendeur n'est donc pas fondé à
invoquer les art. 15 à 17 CL, et les tribunaux genevois ont dûment admis leur
compétence en application de l'art. 23 CL.

4. 
Sur le fond, la Cour de justice s'est référée aux règles du contrat de compte
courant (cf. ATF 130 III 694 consid. 2.2.2 p. 697) et aux modalités de
transmission et d'approbation des relevés de compte convenues entre les parties
dès le 4 novembre 2004. La Cour retient que le défendeur a tacitement accepté
les opérations comptabilisées par la demanderesse et qu'il a tacitement
reconnu, également, un solde de 79'837,40 dollars en faveur de cette partie.
Le défendeur ne met pas en doute la conclusion d'un contrat de compte courant
avec la demanderesse. Il fait valoir qu'il a contesté en temps utile, auprès de
cette partie, le débit de 360'000 dollars comptabilisé le 28 juillet 2006,
correspondant au prix d'acquisition des titres N.________ Inc., et qu'il n'a
jamais validé ce débit. Le défendeur ne discute aucune des autres opérations
portées en compte.
En ordonnant l'acquisition des titres, le 18 juillet 2006, le défendeur a
attribué un mandat à la demanderesse. En vertu de l'art. 402 al. 1 CO, il s'est
obligé à lui rembourser les avances et frais à consentir pour l'exécution
régulière de ce mandat. De l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2011, auquel
il convient de renvoyer, il appert que la demanderesse a correctement exécuté
ledit mandat. Cette partie était donc autorisée à débiter le prix
d'acquisition. Ainsi, toutes les opérations portées en compte se révèlent
régulières ou incontestées. Il est inutile d'examiner si les relevés de compte,
y compris le solde débiteur de 79'837,40 dollars, ont ou n'ont pas été
tacitement approuvés par le défendeur car celui-ci doit de toute manière
rembourser ce montant.

5. 
A titre subsidiaire, le défendeur soutient que l'adverse partie a tacitement
abandonné sa créance en s'abstenant de prendre des conclusions
reconventionnelles dans le procès entrepris par lui en 2008, puis en laissant
s'écouler près de deux ans, dès la fin de ce procès, avant d'entreprendre ses
propres démarches judiciaires destinées au recouvrement du solde débiteur.
L'arrêt de la Cour de justice est prétendu-ment contraire à l'art. 115 CO
concernant la remise conventionnelle de dette.
Selon la jurisprudence, une remise de dette tacite ne peut être retenue que
lorsque l'attitude du créancier, interprétée selon le principe de la confiance,
peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant sans équivoque la
volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la prétention en cause (
ATF 109 II 327 consid. 2b p. 329/330). Le laps éventuellement important que le
créancier a laissé s'écouler avant d'entreprendre le recouvrement ne peut être,
tout au plus, que l'indice d'un abandon de sa prétention (ATF 54 II 197 consid.
3 p. 202). En l'espèce, les circonstances invoquées sont d'autant moins
concluantes au regard de l'art. 115 CO que la demanderesse n'a pas cessé
d'établir et de transmettre ses relevés de compte trimestriels au défendeur;
cela ne dénote certainement pas l'intention de renoncer au solde débiteur.

6. 
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.

3. 
Le défendeur versera une indemnité de 5'000 fr. à la demanderesse, à titre de
dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 9février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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