Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.417/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_417/2015

Arrêt du 15 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Dov Gabbaï,
défenderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Anthony Walter,
demanderesse et intimée.

Objet
bail à loyer; résiliation et expulsion

recours contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 7 janvier 2015, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC
pour les cas clairs, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ SA devant
le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Selon ses conclusions, la
défenderesse devait être condamnée à évacuer et restituer des locaux
commerciaux qui lui étaient remis à bail au sous-sol, au rez-de-chaussée et au
premier étage d'un bâtiment du centre de Genève. La défenderesse devait être
menacée, en cas d'insoumission au jugement, de la peine prévue par l'art. 292
CP. L'exécution forcée, avec l'assistance de l'autorité compétente, devait être
d'ores et déjà ordonnée à l'échéance d'un délai de dix jours à compter de
l'entrée en force du jugement.
La demanderesse se prévalait d'une résiliation qu'elle avait signifiée à
l'adverse partie sur la base de l'art. 257d CO concernant la demeure du
locataire.
Le tribunal s'est prononcé le 19 février 2015; en substance, il a accueilli
l'action. La défenderesse est condamnée à évacuer les locaux et la demanderesse
est autorisée à requérir l'évacuation par la force publique dès le trentième
jour dès l'entrée en force du jugement.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 22 juin 2015
sur l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral de déclarer irrecevable la demande introduite contre elle en
procédure sommaire.
L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre.

3. 
Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail et sur
l'expulsion du locataire, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période
minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas
valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé
peut être donné; il faut prendre ici en considération, s'il y a lieu, la
période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui
est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 390;
111 II 384 consid. 1 p. 386). En l'espèce, compte tenu d'un loyer mensuel de
18'000 fr., la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
LTF) est atteinte.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs
satisfaites.

4. 
La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux
procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement
simple et rapide. Selon l'art. 257 al. 1 let. a et b CPC, cette voie suppose
que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être
immédiatement prouvé (let. a), et que la situation juridique soit claire (let.
b). Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge n'entre pas en matière si l'une ou
l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée; en l'espèce, selon la
défenderesse, c'est ce que le Tribunal des baux et loyers aurait dû faire.
Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir,
lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des
objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de
statuer incontinent. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la
partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou
l'extinction de la prétention élevée contre elle; il suffit que les moyens de
cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils
n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un
examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5).

5. 
A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la
chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus,
le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à
défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au
moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art.
257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur
peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de
locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de
trente jours pour la fin d'un mois.
Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux
loués, le bailleur peut mettre en oeuvre la procédure sommaire prévue par
l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une
action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la
litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (arrêt 4A_184/2015 du 11
août 2015, consid. 3, destiné à la publication).

6. 
Devant le Tribunal des baux et loyers puis devant la Cour de justice, la
défenderesse a contesté que l'adverse partie lui eût fixé par écrit un délai de
paiement avec menace de résiliation. A l'examen des documents produits, le
tribunal puis la Cour ont constaté qu'un envoi recommandé de la demanderesse,
adressé le 23 septembre 2014 à la défenderesse, contenait une sommation de
payer avec menace de résiliation; ces autorités ont rejeté l'allégation de la
défenderesse selon laquelle l'envoi contenait un autre document.
A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse persiste dans cette
contestation. Or, au regard de l'art. 105 al. 1 LTF, le contenu de l'envoi
recommandé est un point de fait qui échappe au contrôle du Tribunal fédéral.
Celui-ci ne contrôle l'appréciation de preuves que dans la mesure restreinte
admise par l'art. 97 al. 1 LTF. Il incombe à la partie recourante d'indiquer de
façon précise en quoi l'appréciation critiquée est contraire au droit ou
entachée d'une erreur indiscutable; à défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489
consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
La défenderesse revient longuement sur les documents discutés par la Cour de
justice. En tant qu'elle se plaint d'arbitraire, le Tribunal fédéral ne
discerne guère sur quels points elle reproche réellement à l'autorité, sinon
par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine
ou de s'être livrée à une appréciation absolument insoutenable de ces preuves.
L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation
différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent
irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 97 al. 1
LTF. Pour le surplus, en tant que la Cour de justice a jugé sans arbitraire que
les preuves disponibles lui permettaient de constater incontinent les faits
décisifs, la défenderesse se plaint à tort d'une application incorrecte de
l'art. 257 CPC. En particulier, elle fait inutilement valoir qu'une action en
annulation du congé était pendante depuis le 1er décembre 2014 devant la
Commission de conciliation en matière de baux et loyers.

7. 
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet dans la
mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe,
son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas
alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 15 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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