Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.414/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_414/2015

Arrêt du 17 décembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michèle Meylan,
défendeur et recourant,

contre

Z.________,
représentée par Me Nicolas Mattenberger,
demanderesse et intimée.

Objet
bail à loyer; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A. 
Dès le 1er novembre 2012, Z.________ a pris à bail un appartement de trois
pièces et demie à Veytaux, au troisième étage d'un bâtiment d'habitation.
Conclu par écrit le 15 octobre précédent, le contrat mentionnait un garage au
nombre des « locaux ou dépendances mis à disposition à titre gratuit et à bien
plaire ». Le loyer mensuel était fixé à 2'500 fr., frais accessoires en sus.
Lors de l'état des lieux d'entrée établi le 1er novembre 2012, il a été convenu
que le garage demeurerait occupé durant quelques mois par le bailleur et
propriétaire X.________.
Le 9 août 2013, la gérance représentant le bailleur a communiqué à la locataire
que le garage était désormais libre et qu'il lui était proposé à la location au
prix de 300 fr. par mois. La locataire a réclamé l'usage du garage sur la base
du bail déjà conclu, sans frais supplémentaires pour elle.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2013, le bailleur a déclaré résilier «
le garage » avec effet au 31 octobre suivant.
La locataire a saisi l'autorité de conciliation compétente afin de contester ce
congé. L'essai de conciliation n'a pas abouti et l'autorité a confirmé la
validité du congé par proposition de jugement du 19 octobre 2013.

B. 
La locataire s'est opposée à la proposition de jugement. Le 3 février 2014,
elle a ouvert action contre le bailleur devant le Tribunal des baux du canton
de Vaud. Outre d'autres conclusions, le tribunal était requis de prononcer que
le garage était « partie intégrante » du contrat de bail à loyer et que le
congé concernant ce local était nul.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Après avoir recueilli divers témoignages, le tribunal s'est prononcé le 26
septembre 2014. Accueillant l'action, il a prononcé que le congé signifié le 17
septembre 2013 est nul, que le garage est partie intégrante de « l'objet » pris
à bail et que le loyer initial net fixé à 2'500 fr. par mois est valable.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 24 mars 2015 sur
l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de prononcer que le garage n'est pas partie intégrante de
l'objet remis à bail et que le congé du 17 septembre 2013 est valable.
La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la
valeur litigieuse est égale au loyer correspondant à la durée minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, durée qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. Il faut
prendre ici en considération, s'il y a lieu, la période de protection de trois
ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1
let. e CO. Pour le calcul de la valeur litigieuse, cette période de protection
s'écoule dès la date de la décision attaquée (ATF 137 III 389 consid. 1.1 p.
390; 111 II 384 consid. 1 p. 386).
La valeur locative du garage doit être appréciée par le Tribunal fédéral
conformément à l'art. 51 al. 2 LTF, et évaluée à 300 fr. par mois d'après la
proposition que le défendeur a adressée à la demanderesse le 9 août 2013. La
durée minimum déterminante selon la jurisprudence précitée a débuté le 1er
novembre 2013, lendemain du jour où le congé litigieux devait prendre effet, et
elle se terminera le 31 mars 2018. Il en résulte une valeur litigieuse de
15'900 fr. pour cinquante-trois mois. Le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art.
74 al. 1 let. a LTF est donc atteint.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs
satisfaites.

2. 
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des
parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient
cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante
soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p.
254). Le tribunal doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut
toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art.
9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est
autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les
constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur
indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3
p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 489 consid. 2.8
p. 494).

3. 
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de bail à loyer et
que ce contrat confère à la demanderesse l'usage d'un appartement. Selon
l'arrêt de la Cour d'appel, cette partie peut en outre prétendre à l'usage d'un
garage, ce que le défendeur conteste.

3.1. Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une
constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans
la mesure restreinte permise par l'art. 97 al. 1 LTF. Déterminer ce que les
parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la
constatation des faits (ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 91).
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des
parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon
la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance
est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement. Pour
résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de
la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans lesquelles
elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2
p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611).

3.2. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les
parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement
littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte
de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne
corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 i.f. p. 302; 131
III 606 consid. 4.2 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2).

3.3. Sur la base des documents produits et des témoignages recueillis, la Cour
d'appel a constaté et discuté les pourparlers intervenus entre les parties, par
l'intermédiaire de la gérance, et les instructions que celle-ci a reçues du
défendeur au cours de ces pourparlers. A l'issue de son appréciation des
preuves, la Cour a notamment constaté que le garage a été mentionné dans une
rubrique « locaux ou dépendances mis à disposition à titre gratuit et à bien
plaire » parce que, selon la convention des parties, la demanderesse ne devrait
en recevoir l'usage qu'après un laps de quelques mois. Selon cette
appréciation, nonobstant le sens littéral du texte, les parties n'ont pas
convenu que le défendeur pourrait plus tard et à tout moment retirer l'usage du
garage à son gré et sans réduction du loyer. En dépit de l'opinion contraire du
défendeur, la Cour a ainsi mis en évidence un motif sérieux, pertinent au
regard de la jurisprudence précitée, d'écarter le sens littéral du texte adopté
par les cocontractants.
La Cour a aussi constaté que les deux parties voulaient de manière concordante,
lors de la conclusion du contrat, échanger l'usage de l'appartement et du
garage contre un loyer mensuel de 2'500 francs. Contrairement à l'argumentation
que le défendeur développe devant le Tribunal fédéral, la Cour n'a pas discuté
le contrat au regard du principe de la confiance; elle a seulement constaté en
fait la commune et réelle intention des parties.
Pour le surplus, ce plaideur développe longuement sa propre discussion des
documents, des témoignages et de diverses circonstances. Il dénonce un jugement
censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels
points il reproche réellement à la Cour d'appel, sinon par de simples
protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être
livrée à une appréciation absolument insoutenable des preuves administrées.
L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation
différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent
irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 97 al. 1
LTF.

4. 
En tant que le contrat porte aussi sur l'usage du garage, comme la Cour d'appel
l'a retenu, le défendeur ne prétend pas avoir le droit de résilier ce contrat
pour le garage seulement, et de le maintenir pour l'appartement. Ce point n'est
donc pas soumis à l'examen du Tribunal fédéral.

5. 
Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, dans la mesure où
les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son
auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les
dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. 
Le défendeur versera une indemnité de 2'500 fr. à la demanderesse, à titre de
dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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