Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.40/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_40/2015

Arrêt du 18 février 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________, représenté par Me Stéphanie Künzi,
intimé.

Objet
contrat de bail; frais accessoires; demeure du locataire,

recours contre le jugement rendu le 5 janvier 2015 par le Président de la Cour
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A. 

A.a. Le 20 novembre 2010, B.________, en tant que bailleur, et A.________, en
qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur la location
d'un studio dans un immeuble sis à .... Le loyer mensuel, fixé à 750 fr.,
comprenait un acompte pour les frais d'électricité de 55 fr. ainsi qu'un
montant de 50 fr. pour la mise à disposition d'une place de parc. Le bail,
d'une durée initiale d'une année, était reconductible tacitement d'année en
année.
Le logement en question est alimenté en électricité par C.________ SA
(ci-après: C.________). Il dispose d'un compteur enregistrant uniquement
l'électricité qui y est consommée.
Chaque année, le bailleur a communiqué au locataire une copie des décomptes
reçus de C.________. Celui du 25 novembre 2013 indiquait un montant de 1'158
fr. 74, dont à déduire 660 fr. d'acomptes, ce qui laissait subsister un solde
de 498 fr. 74 à payer par le locataire du studio.

A.b. Le 4 décembre 2013, A.________, contestant les décomptes d'électricité des
trois dernières années, a saisi la Commission de conciliation en matière de
bail à loyer du canton du Valais (ci-après: la Commission de conciliation)
d'une requête tendant à ce que le bailleur soit invité à les lui remettre en
original. Confronté à cette réclamation, le bailleur a fait procéder à la
vérification du compteur incriminé et s'est vu délivrer un certificat de
conformité. Le 9 janvier 2014, il a, en outre, offert à son locataire la
possibilité de consulter les décomptes originaux de C.________ auprès de son
avocate. L'intéressé n'en a pas fait usage.
La conciliation, tentée le 1er avril 2014, a échoué. Le même jour, la
Commission de conciliation a rendu une proposition de jugement, communiquée aux
parties le 9 avril 2014. Elle a rejeté la requête de production des décomptes
d'électricité originaux, de même que la contestation du décompte du 25 novembre
2013, et a condamné A.________ à payer à B.________ les 498 fr. 74 précités.

A.c. Le 1er avril 2014, le bailleur a mis le locataire en demeure de payer ce
dernier montant dans un délai de 30 jours en l'informant que, faute de paiement
dans ce délai, le bail serait résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO.
Le locataire n'ayant pas obtempéré, son bail a été résilié le 5 mai 2014 pour
le 30 juin 2014 au moyen de la formule ad hoc. Cette résiliation n'a pas été
contestée devant la Commission de conciliation.

B. 

B.a. Le 12 mai 2014, A.________, qui s'était opposé en temps utile à la
proposition de jugement formulée par la Commission de conciliation et s'était
vu délivrer par celle-ci l'autorisation de procéder, a ouvert action devant le
Tribunal du district de Sion en vue d'obtenir le remboursement par le bailleur
d'un montant de 1'980 fr. correspondant au total des acomptes pour frais
d'électricité versés par lui durant les trois dernières années.
Dans sa réponse du 20 mai 2014, B.________ a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au paiement, par le locataire, des 498 fr. 74 en
souffrance. Son avocate ayant été avertie, le 17 juin 2014, par A.________, que
celui-ci ne quitterait pas les locaux loués à l'expiration du bail, le
défendeur a complété sa demande reconventionnelle, le même jour, en concluant à
ce que le locataire soit condamné à libérer le studio le 30 juin 2014 au plus
tôt et à lui en remettre les clés à cette date, sous peine d'exécution forcée
et de devoir payer la somme mensuelle de 750 fr. depuis lors à titre
d'indemnité pour occupation illicite des locaux.
Par jugement du 29 août 2014, le juge ad hoc du district de Sion a rejeté la
demande du locataire; il a reconnu celui-ci débiteur du bailleur de 498 fr. 70
et lui a ordonné d'évacuer le studio ainsi que la cave et la place de parc dans
les trente jours suivant l'entrée en force du jugement, sous peine d'y être
contraint par la police cantonale sur requête du bailleur. Toutes autres
conclusions ont été rejetées.

B.b. Le 3 août (  recte : septembre) 2014, A.________ a appelé dudit jugement.
Invité, le 11 septembre 2014, à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans
les trente jours, il a déposé une requête d'assistance judiciaire en date du 15
septembre 2014.
Par décision du 2 octobre 2014, le juge unique de la Cour civile I du Tribunal
cantonal valaisan a rejeté cette requête. Contre ladite décision, A.________ a
formé un recours au Tribunal fédéral en date du 3 octobre 2014. Ce recours a
été déclaré irrecevable par arrêt présidentiel du 11 novembre 2014 (cause
4A_587/2014).
L'appelant ayant versé l'avance de frais requise dans le nouveau délai qui lui
avait été imparti à cette fin, la procédure d'appel a repris son cours.
Statuant le 5 janvier 2015, au terme de celle-ci, le Président de la Cour
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Président ou le
magistrat intimé) a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.

C. 
Le 19 janvier 2015, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti
d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation du jugement du 5
janvier 2015, la condamnation de B.________ à lui payer des dommages-intérêts à
hauteur de 1'980 fr. et le rejet des conclusions prises par le bailleur à son
encontre. Il a joint une liasse de pièces à son mémoire de recours.
Par lettre séparée du même jour, accompagnée de justificatifs, le recourant a
requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la
désignation d'un avocat d'office.
Le Président, qui a produit son dossier, et l'intimé B.________ n'ont pas été
invités à déposer une réponse.

Considérant en droit :

1. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art.
72 ss LTF). En effet, quoi qu'en dise le recourant, la valeur litigieuse de la
présente contestation, calculée selon les principes applicables lorsque le
différend porte sur l'annulation de la résiliation d'un bail de durée
indéterminée (ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 582), ne se monte pas à 1'980 fr.
(recours, ch. II), mais dépasse nettement le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art.
74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. La cour cantonale
l'a du reste fixée à plus de 27'000 fr. (jugement attaqué, consid. 1.2).

2. 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne
traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al.
2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la
violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de
façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). Au
demeurant, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, à
moins qu'ils ne l'aient été de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit (art. 105 al. 1 et 2 LTF).

3. 

3.1. Le magistrat intimé retient que le bailleur, à qui incombait cette preuve,
a établi la réalité des dépenses incorporées par lui dans les décomptes de
charges contestés. Ecartant les soupçons émis par le locataire quant au
sérieux, voire à la probité, de C.________ et d'un autre fournisseur d'énergie
avec lequel l'intéressé avait déjà eu maille à partir (D.________), il constate
que les vérifications effectuées ont permis de démontrer que le compteur
fonctionnait correctement et qu'il n'enregistrait que la consommation liée à la
jouissance du studio loué. Du reste, les décomptes d'électricité des années
précédentes démontraient déjà une consommation très variable, comme celui
afférent à l'année 2014 d'ailleurs, de sorte que rien n'autorisait à mettre en
doute l'exactitude du décompte litigieux. Pour cette raison, le Président
rejette la prétention en remboursement élevée par le locataire et admet la
conclusion en paiement prise par le bailleur.
Dans son mémoire de recours, A.________, même s'il utilise le qualificatif
d'arbitraire, se lance dans une démonstration qui n'a rien à voir avec
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (sur cette notion, cf. ATF 137 III
226 consid. 4.2 p. 234). Il y développe, en effet, une argumentation de
caractère purement appellatoire, comme s'il plaidait devant une cour d'appel,
pour tenter d'établir que les décomptes d'électricité seraient erronés, voire,
qui plus est, auraient été falsifiés. Pareille critique, telle qu'elle est
formulée, apparaît manifestement irrecevable.

4. 

4.1. Le recourant conteste, par ailleurs, la validité de la résiliation de son
bail pour cause de demeure dans le paiement des frais accessoires. A l'en
croire, le congé litigieux serait nul parce qu'il contreviendrait aux art. 270e
CO et 325bis CP. De surcroît, la demeure du créancier, au sens de l'art. 91 CO,
aurait dû faire obstacle à la résiliation du bail, et le congé litigieux serait
annulable au motif que d'autres procédures portant aussi sur des congés
auraient opposé ou opposeraient toujours le locataire au même bailleur au sujet
du même logement. Enfin et surtout, selon l'opinion d'une partie de la
doctrine, le bailleur ne pourrait pas résilier le contrat pendant la durée
d'une procédure de contestation ouverte par le locataire ayant reçu l'avis
comminatoire afférent à un solde de charges qu'il estime erroné ( DAVID LACHAT,
Le bail à loyer, 2008, p. 348 et 664).

4.2. Aucun de ces différents moyens n'emporte la conviction de la Cour de
céans.

4.2.1. Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a refusé de suivre
l'opinion professée par l'auteur précité (arrêt 4A_271/2014 du 19 novembre
2014, destiné à la publication, consid. 3.2). Selon cet arrêt, l'art. 257d al.
1 CO n'exige pas que la créance de loyer ou de frais accessoires soit
incontestée ou judiciairement constatée, mais uniquement qu'elle soit exigible.
Le locataire doit disposer du temps nécessaire pour consulter les pièces
justificatives originales (cf. art. 8 OBLF; RS 221.213.11) et contrôler
l'exactitude du décompte, respectivement effectuer le paiement requis (cf.
arrêt du 30 septembre 1969 consid. 4, in ZR 68 n° 89 p. 247 ss; arrêt 4C.479/
1997 du 24 juin 1998 consid. 3a, in mp 1999 p. 83, précisant que la doctrine
recommande un délai de 30 jours). Lorsqu'il est mis en demeure, le locataire
qui estime la créance infondée doit décider s'il veut s'exécuter ou s'il refuse
de le faire, auquel cas il prend le risque que la créance du bailleur se révèle
finalement bien fondée et s'expose ainsi à une éventuelle résiliation du bail.
Quant au bailleur qui résilie le bail en sachant que le locataire conteste le
décompte, il devra tolérer que la procédure en contestation du congé soit
éventuellement prolongée en raison du conflit relatif aux frais accessoires;
cette situation est inhérente au fait que la créance litigieuse n'a pas été
convenue à l'avance, contrairement au loyer ou à l'acompte concernant les frais
accessoires.
En l'espèce, le locataire a reçu, le 25 novembre 2013, une copie des décomptes
d'électricité concernant son studio que le fournisseur C.________ avait
adressés au bailleur. Le 4 décembre 2013, il a saisi la Commission de
conciliation d'une requête tendant à obtenir du bailleur les décomptes
d'électricité des trois dernières années en original. Le 9 janvier 2014, le
bailleur lui a offert la possibilité d'aller consulter les décomptes originaux
à l'étude de son avocate, faculté dont il n'a pas fait usage. Par ailleurs, des
vérifications techniques ont été faites, à la demande du bailleur, dont il est
ressorti que le compteur du studio occupé par le locataire fonctionnait
correctement. Qui plus est, la Commission de conciliation a rejeté la requête
du locataire, par décision du 1er avril 2014, en retenant notamment que les
pièces justificatives en sa possession "démontr[aient] le bien-fondé du montant
réclamé au locataire". A la même date, le bailleur a envoyé l'avis comminatoire
au locataire. Il est ainsi patent que le recourant a eu suffisamment de temps
entre l'envoi du décompte, à fin novembre 2013, et la notification de l'avis
comminatoire, au début avril 2014, pour contrôler l'exactitude du décompte et
effectuer le paiement requis. Ce nonobstant, par son refus de payer la dette
exigible, quoique contestée par lui, touchant les frais d'électricité pour la
période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, le locataire a pris le
risque de voir son bail résilié à juste titre, la créance du bailleur s'étant
révélée finalement bien fondée.
Partant, le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 257d al.
1 CO.

4.2.2. Selon l'art. 273 al. 1 CO, la partie qui veut contester le congé doit
saisir l'autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la
réception de celui-ci. La contestation du congé, prévue par cette disposition,
vise le cas où la partie fait valoir que le congé est annulable au sens des
art. 271 et 271a CO. Le locataire ne peut plus faire valoir l'annulabilité du
congé qui lui a été signifié pour cause de demeure dans le paiement du loyer ou
des frais accessoires échus litigieux, s'il ne l'a pas contesté dans le délai
péremptoire de l'art. 273 al. 1 CO (arrêt 4C.430/2004 du 8 février 2005,
consid. 3.2.1, publié in SJ 2005 I p. 310/311). En revanche, si la partie
invoque la nullité ou l'inefficacité du congé, la jurisprudence a admis qu'elle
n'était pas obligée de saisir l'autorité de conciliation dans le délai légal et
que la nullité ou l'inefficacité pouvait en principe être constatée en tout
temps par toute autorité valablement saisie, soit essentiellement l'autorité
chargée de prononcer l'expulsion (cf. ATF 121 III 156 consid. 1c).
Le bail litigieux a été résilié le 5 mai 2014 pour le 30 juin 2014 au moyen de
la formule ad hoc. Cette résiliation n'a pas été contestée devant la Commission
de conciliation. Dès lors, le recourant ne peut plus réclamer l'annulation du
congé sur la base des art. 271 et 271a CO. Il ne pourrait d'ailleurs en aucun
cas se prévaloir de l'existence de procédures de conciliation ou de procédures
judiciaires pendantes (art. 271a al. 1 let. d CO) ou de ce que de telles
procédures ont été achevées il n'y a pas plus de trois ans avant la résiliation
du bail (art. 271a al. 1 let. e CO) pour obtenir l'annulation du congé
incriminé, vu l'art. 271a al. 3 let. b CO.

4.2.3. L'art. 270e CO et l'art. 325bis CP, invoqués par le recourant, n'entrent
pas non plus en ligne de compte en l'espèce. Le premier, parce qu'il ne vise
que les contestations au sens des art. 270 ss CO ( PETER HIGI, in Commentaire
zurichois, vol. V 2b, 4e éd. 1998, n° 7 ad art. 270e CO). Le second, parce
qu'il s'agit d'une norme de droit pénal, applicable uniquement sur plainte du
locataire, qui sanctionne les congés tombant sous le coup de diverses
dispositions de l'art. 271a al. 1 CO, voire de l'art. 271 al. 1 CO ( LACHAT,
op. cit., p. 846, n. 2.11), règles de droit que le locataire ne saurait
invoquer  in casu comme on vient d'en faire la démonstration.

4.2.4. Enfin, on ne voit pas en quoi les conditions de la demeure du créancier
(art. 91 CO), qui exclut celle du débiteur, seraient réalisées dans le cas
concret. Aussi bien, le bailleur, non seulement n'a pas refusé d'accepter le
paiement des frais d'électricité en souffrance, que le locataire n'était de
toute façon pas disposé à lui payer, mais encore il a pris des conclusions
reconventionnelles devant le juge de première instance afin de contraindre le
locataire à honorer sa dette de ce chef.

4.3. 
Cela étant, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans ne peut qu'être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif dont il
était assorti devient ainsi sans objet.

5. 
Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre
exceptionnel, à mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par
l'intéressé. L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas
droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile I
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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