Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.402/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_402/2015

Arrêt du 2 septembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
procédure civile; exécution forcée

recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________ a occupé une villa de cinq pièces avec garage dans la commune de
X.________, semble-t-il en qualité de locataire. Par décision du 12 mai 2014,
sur requête de B.________, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut l'a condamné à restituer ces locaux au plus tard le vendredi 13 juin à
midi, et il a par avance ordonné l'exécution forcée de cette décision, par
l'huissier, au besoin avec ouverture forcée des locaux. A.________ était
condamné à rembourser les frais et dépens de B.________, respectivement par 300
fr. et 1'500 francs.
Le 28 mai, les parties ont passé une convention par laquelle B.________
accordait un sursis à A.________ jusqu'au 15 décembre. Le Juge de paix a
homologué cette convention et ordonné la suspension de l'exécution forcée
jusqu'au 15 décembre 2014 au plus tard.
Ce jour arrivé, B.________ a requis la reprise de la procédure d'exécution
forcée. Le 23 décembre, le Juge a fixé l'exécution au mercredi 28 janvier 2015
à neuf heures.
B.________ s'est alors présenté avec l'huissier, un serrurier et un déménageur,
ainsi qu'avec son conseil, son gérant et un représentant de l'autorité
communale. A.________ se trouvait lui aussi sur place et il a ouvert les
locaux. Le déménageur a estimé que l'évacuation des meubles et objets présents
à l'intérieur nécessiterait deux jours de travail et qu'elle ne pourrait pas
être réalisée avant le 9 février. Le serrurier a remplacé les cylindres des
serrures aux portes de la villa et du garage. L'huissier a établi un
procès-verbal de ces opérations.
Par décision du 19 mai 2015, le Juge de paix a arrêté les frais judiciaires à
520 fr.30, les frais de serrurier à 637 fr.20 et les dépens de B.________ à
1'500 francs. Il a condamné A.________ à rembourser l'ensemble de ces sommes et
il a rayé la cause du rôle.

2. 
A.________ a contesté ce prononcé devant la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal. Affirmant qu'il avait rendu les clés de la villa et du
garage, il tenait le remplacement des cylindres de serrure pour inutile. De
plus, il tenait les dépens de son adverse partie pour couverts par le montant
de 1'500 fr. déjà alloué le 12 mai 2014. La Chambre des recours a statué le 18
juin 2015; elle a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et
confirmé la décision attaquée.

3. 
A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours qu'il dirige contre l'arrêt
de la Chambre des recours. Il réclame « l'annulation » des frais de serrurier
et la « prise en compte » des dépens déjà alloués le 12 mai 2014. Il sollicite
l'assistance judiciaire.
L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre.

4. 
Devant la Chambre des recours, la contestation n'a porté que sur les frais de
serrurier et sur les dépens mis à la charge du recourant selon la décision du
Juge de paix du 19 mai 2015. Le total n'excède guère 2'000 francs. En matière
de droit du bail à loyer, la recevabilité du recours ordinaire en matière
civile suppose une valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let.
a LTF), qui n'est donc pas atteinte. Il s'ensuit que seul le recours
constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).
Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et
motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF;
ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439
consid. 3.2 p. 444). En tant que cette partie invoque la protection contre
l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement
contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et
opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est
entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est
irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397;
voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations
déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels
(art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p.
494; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).

5. 
Le recourant persiste à affirmer qu'il a rendu toutes les clés de la villa et
du garage, et qu'un remplacement des cylindres de serrure n'était donc pas
nécessaire. Or, la restitution des clés n'est pas constatée dans l'arrêt de la
Chambre des recours; cette autorité met au contraire ce fait en doute parce
que, précisément, l'huissier a ordonné ou autorisé le remplacement des
cylindres. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner
et d'apprécier lui-même les documents auxquels le recourant se réfère à titre
de moyens de preuve.
Les dépens alloués par la décision du 12 mai 2014 se rapportaient à la
procédure de jugement au fond que cette décision a terminée. Le recourant ne
tente pas d'expliquer en quoi il est éventuellement inconstitutionnel d'allouer
à B.________ des dépens aussi pour la procédure d'exécution forcée qui a suivi
cette décision. Il ne tente pas non plus de démontrer en quoi le montant de ces
dépens, présentement litigieux, est éventuellement estimé d'une manière
incompatible avec la Constitution. Le recours se révèle donc irrecevable faute
d'une motivation satisfaisant aux exigences précitées, relatives aux art. 106
al. 2 et 117 LTF.

6. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à
répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce (art. 108 al. 1

let. a LTF) :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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