Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.3/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_3/2015

Arrêt du 9 février 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

A.B.________ et B.B.________, représentés
par Me Isabelle Salomè Daïna,
intimés.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Dans le cadre d'un différend qui oppose A.B.________ et B.B.________,
bailleurs, d'une part, à A.________, locataire, d'autre part, la Juge de paix
du district de Lausanne, statuant par ordonnance du 19 juin 2014, a, notamment,
déclaré valable une hausse de loyer de 237 fr. par mois notifiée le 4 mai 2012
à la locataire, portant le loyer mensuel à payer par cette dernière de 600 fr.
à 837 fr. - acompte de charges de 90 fr., inchangé, en sus - avec effet dès le
1er octobre 2012, et rejeté une demande de dédommagement de 1'380 fr. présentée
par l'intéressée du chef des inconvénients liés à la procédure relative à ce
différend.
Saisie d'un appel de la locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 31 octobre 2014 qu'elle a rendu sans
inviter les intimés à se déterminer, conformément à l'art. 312 al. 1 CPC.

1.2. Le 30 novembre 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'une demande
de rectification et/ou révision qui a été transmise au Tribunal fédéral comme
objet de sa compétence.
Par lettre du 17 décembre 2014, la présidente de la Ire Cour de droit civil a
invité l'intéressée à déposer, jusqu'au 5 janvier 2015, un mémoire qui
satisfasse aux exigences légales, ce qui n'était pas le cas de la susdite
écriture.
Le 5 janvier 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé au Tribunal
fédéral un nouveau mémoire, intitulé: "RECOURS". Elle l'y invite, en substance,
à ordonner aux bailleurs de produire l'original de sa pièce n° 4 à des fins
d'authentification, à constater que la preuve de la notification de la hausse
de loyer litigieuse n'a pas été rapportée, à déclarer non valable cette hausse
de loyer et à condamner les bailleurs à lui verser une indemnité de 2'070 fr.
en réparation des inconvénients que lui a causés "toute cette procédure". La
recourante requiert, en outre, l'octroi de l'effet suspensif à son recours
ainsi qu'une "dispense (sic) d'assistance judiciaire".
A.B.________ et B.B.________ (ci-après: les intimés), de même que la cour
cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une
réponse.

2. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art.
72 ss LTF). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, la valeur litigieuse,
calculée selon les principes applicables en la matière (ATF 137 III 580 consid.
1.1 p. 582), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al.
1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3. 
Le premier mémoire déposé par la recourante le 30 novembre 2014 ne satisfait
manifestement pas aux exigences dont dépend la recevabilité d'un recours au
Tribunal fédéral. Entre autres irrégularités, les conclusions qui y sont prises
ne sont pas conformes à ce qu'exige la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1
LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Il n'est donc pas possible de le
prendre en considération.

4.

4.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne
traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al.
2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la
violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de
façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). En
vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les
motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

4.2. Le mémoire déposé le 5 janvier 2015 par la recourante ne satisfait
manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
D'abord, la recourante y formule, pêle-mêle, des critiques visant l'ordonnance
de première instance, laquelle n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral
en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, et d'autres qui s'adressent à la cour
cantonale, le tout s'enchevêtrant encore avec de longues et inutiles
digressions théoriques souvent fort éloignées des questions qui se posent
effectivement dans le cas concret.
Ensuite, sa manière d'argumenter, qui consiste à extraire un certain nombre de
passages de l'arrêt attaqué, en les tronquant de surcroît, et à les commenter
sur un mode purement appellatoire et difficilement compréhensible, ne permet
pas au lecteur de savoir où elle veut véritablement en venir. Tel est, en
particulier, le cas de ses multiples remarques ou allégations touchant les
fardeaux de la preuve et de la contre-preuve en rapport avec la notification
contestée de la hausse de loyer litigieuse, ainsi que de ses références
récurrentes aux pièces nos 4 et 102 de la procédure cantonale. Quoi qu'il en
soit, il n'appert pas, à la lecture de son mémoire, que la recourante soit
parvenue à y développer des arguments suffisamment précis pour constituer des
griefs recevables, propres à faire apparaître comme insoutenable la
constatation des juges cantonaux selon laquelle ces pièces ne permettent pas
d'étayer sa théorie d'une tromperie imputable à la gérance représentant les
intimés. La même remarque s'applique,  mutatis mutandis, à tous les autres
griefs articulés par elle dans son mémoire, que ce soit pour y relever des
erreurs formelles censées entacher le texte de l'arrêt cantonal, des vices de
procédure tels que le prétendu non-respect du principe de la double instance,
ou encore pour y faire valoir des moyens de fond comme ceux qui ont trait au
fait que les intimés sont tous deux usufruitiers de l'immeuble dans lequel se
trouve l'appartement remis à bail à la recourante, voire pour y soulever le
problème de l'indemnisation de l'intéressée que celle-ci expose comme si elle
plaidait devant une cour d'appel.
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. L'irrecevabilité du recours rend sans
objet la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti.

5. 
La recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut
donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). En
revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont
pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.

3. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

4. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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