Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.397/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_397/2015

Arrêt du 3 novembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Philippe A. Grumbach,
recourante,

contre

B.________, représentée par Me Marilyn Nahmani,
intimée.

Objet
contrat de mandat, honoraires du mandataire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 19 juin 2015.

Faits :

A. 
Un litige est pendant entre B.________, qui exerce en indépendante la
profession de consultante, et A.________ SA (la société), à Genève, qui est
active dans les conseils en investissements, les services en matière de gestion
de fortune et d'opérations financières, ainsi que le courtage immobilier.
B.________ a allégué que la société lui a confié, entre juillet et novembre
2012, le mandat de procéder à une analyse et de l'aider à développer la marche
des affaires notamment sur le marché chinois; utilisant son ordinateur
personnel, elle s'est rendue souvent dans les locaux de la société, où elle y
disposait de l'adresse électronique "... .com".
Le 18 octobre 2012, A.________ SA a informé B.________ que l'enregistrement de
données sur un support personnel était dorénavant interdit; l'informaticien de
la société a ainsi supprimé la totalité des courriels et autres données
concernant A.________ SA, qui étaient enregistrés dans l'ordinateur personnel
de la prénommée.
Le 25 février 2013, B.________ a adressé à la société, pour les services
qu'elle prétend lui avoir rendus pendant la période allant de juillet à
novembre 2012, une facture d'honoraires ascendant à 60'750 fr.; cette note
comporte, outre une déduction de 9'000 fr. correspondant à des acomptes déjà
versés par la société, une réduction de 50% accordée en vue de trouver un
arrangement. A.________ SA n'a pas honoré cette facture.
Le 14 novembre 2013, B.________ a fait notifier à la société une poursuite n°
xxx pour un montant de 60'750 fr. en capital, à laquelle la poursuivie a fait
opposition.

B. 

B.a. A.________ SA (demanderesse) a ouvert action contre B.________
(défenderesse) par requête de conciliation déposée le 12 décembre 2013. Après
échec de la conciliation et délivrance d'une autorisation de procéder, la
demanderesse a saisi le 16 juin 2014 le Tribunal de première instance de
Genève, concluant à ce qu'il soit constaté l'inexistence de la créance de
60'750 fr. déduite en poursuite, l'office devant procéder à l'annulation du
commandement de payer n° xxx. La demanderesse a soutenu qu'en dehors de trois
jours d'activité à la fin juin 2012, qui ont été rémunérés à bien plaire, la
défenderesse ne lui a fourni aucune prestation.
Le 17 septembre 2014, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle;
elle a conclu au paiement de 60'750 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars
2013 et à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° xxx, la
demanderesse étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Au
sujet des services rendus à la société, la défenderesse a exposé lui avoir
formulé des propositions pour accroître sa présence sur le marché chinois,
avoir organisé pour elle une visite d'une prestigieuse usine d'automobiles,
obtenu en faveur de la mandante un contrat de courtage portant sur une villa en
Italie d'une valeur de 55 millions d'euros et avoir participé à une importante
transaction sur l'or en prenant contact avec des clients de la société.
La défenderesse a produit la liste des courriels échangés du 27 juin au 18
octobre 2012 depuis son adresse " ... .com ", lesquels ont été effacés sur son
ordinateur par l'informaticien de la société. Le contenu de ces messages n'est
plus disponible, seuls étant connus leur nombre et, pour les courriels
entrants, leur objet.
Lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries tenue le
26 janvier 2015, la société demanderesse et la défenderesse ont requis
l'audition de cinq, respectivement de six témoins. Cette dernière a également
requis la production par la société de tous les courriels, y compris leur
contenu, reçus à l'adresse " ... .com " du 27 juin au 18 octobre 2012,
répertoriés par la défenderesse (sous pièce cotée 4) au nombre de 653 au total,
ainsi que de tous les courriels envoyés au moyen de la même adresse durant
cette période, répertoriés par la défenderesse (sous pièce cotée 5) au nombre
de 107 au total. La défenderesse a expliqué que ces échanges de correspondance
ainsi que leur nombre permettent de rendre compte de l'activité réelle qu'elle
a déployée en faveur de la société. La demanderesse s'est opposée à la
production de ces titres, invoquant le secret des affaires et exprimant la
crainte que sa partie adverse communique à des tiers les informations
confidentielles contenues dans ces courriels. La défenderesse a déclaré être
prête, en tant que de besoin, à signer une déclaration écrite selon laquelle
elle s'engageait à respecter son devoir de confidentialité.

B.b. Par ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC rendue le 19 février
2015, le Tribunal de première instance a notamment autorisé l'audition de trois
des cinq témoins proposés par la demanderesse (chiffre 2), imparti à la
demanderesse un délai au 23 mars 2015 pour produire sur support papier (en deux
exemplaires et muni d'un bordereau) les courriels, y compris leur contenu,
concernés par les pièces cotées 4 et 5 de la défenderesse (chiffre 5) et attiré
expressément, en tant que de besoin, l'attention de la défenderesse sur le fait
qu'elle restait tenue de ne pas divulguer les informations confidentielles
contenues dans ces e-mails (chiffre 6).
La demanderesse a formé un recours (art. 319 CPC) contre le chiffre 2 du
dispositif de l'ordonnance sur preuve en tant qu'il n'admettait pas l'audition
de deux témoins dont elle avait requis la convocation, et contre le chiffre 5
du dispositif de la même ordonnance en tant qu'il lui ordonnait de produire des
documents contenant des données sensibles relatives au savoir-faire qu'elle a
développé pour répondre aux besoins d'une clientèle fortunée.
Par arrêt du 19 juin 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève a déclaré irrecevable le recours contre le chiffre 2 du dispositif de
l'ordonnance et rejeté le recours formé contre le chiffre 5 du dispositif de
ladite ordonnance. S'agissant des documents dont la production est requise, la
cour cantonale a retenu que la société n'a pas établi que son intérêt au
maintien du secret l'emporte sur l'intérêt de la défenderesse à établir des
faits pertinents pour étayer sa reconvention.

C. 
A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Elle conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de
l'ordonnance de preuve et à ce qu'il soit dit, si besoin est, qu'elle n'a pas à
produire les documents visés par ce chiffre du dispositif de ladite ordonnance.
La recourante a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
L'intimée propose principalement que le recours soit déclaré irrecevable,
subsidiairement qu'il soit rejeté.
La recourante a répliqué, alors que l'intimée a renoncé à dupliquer.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui sont
déposés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116: 140 I 252 consid. 1 p.
254).

2. 

2.1. L'arrêt attaqué - qui ne concerne que l'administration des preuves
offertes par les parties - ne met pas fin à l'action en constatation de
l'inexistence de la créance déduite en poursuite formée par la société. Il ne
s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Cet arrêt ne
statue pas non plus sur une partie de ce qui est demandé, pas plus qu'il ne met
une partie hors de cause, de sorte qu'il ne s'agit pas non plus d'une décision
partielle au sens de l'art. 91 LTF. Comme il ne porte ni sur la compétence du
juge, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il doit être qualifié
d'autre décision préjudicielle et incidente au sens de l'art. 93 LTF.

2.2. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral
que dans deux hypothèses : soit parce qu'elles peuvent causer un préjudice
irréparable (let. a), soit parce que l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).
Il est évident que si le Tribunal fédéral statuait dans le sens inverse de la
cour cantonale, en décidant de refuser d'ordonner à la demanderesse la
production des courriels échangés depuis l'adresse électronique susmentionnée
de la défenderesse, cela n'aurait pas pour effet de mettre fin immédiatement à
l'action ouverte par la société. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit
donc être d'emblée écartée. Reste à examiner celle de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF.

2.3. 

2.3.1. Le recours immédiat au Tribunal fédéral est recevable si la décision
attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Pour
que tel soit le cas, la partie recourante doit être exposée à un préjudice de
nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique
ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de
vue. Si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première
instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale
(art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable. Cette
réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal
fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois,
lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage
définitif. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice
lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les
arrêts cités; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties
ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement
possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve
refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit
écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice
irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de
disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens
de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses
secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des
mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_292/2015 du 17 juillet 2015 consid.
3.1; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 4A_64/
2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3).
Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances
acquises au sein de l'entreprise doivent toucher à des questions techniques,
organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que celle-ci veut
garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises
dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2 p.
72).

2.3.2. La recourante ne conteste plus le refus de l'audition de deux des
témoins dont elle avait sollicité la convocation, concédant que ce refus ne
l'expose à aucun préjudice irréparable. Qu'il lui en soit donné acte.
La recourante prétend que l'arrêt attaqué, qui confirme le chiffre 5 du
dispositif de l'ordonnance de preuve du 19 février 2015 lui ordonnant de
produire "sur support papier (en deux exemplaires) " de nombreux courriels
électroniques, lui cause un préjudice irréparable. Elle affirme qu'une fois ces
preuves produites, l'intimée en aura connaissance et en disposera librement en
"version papier". Cette dernière aura connaissance des noms des clients et des
affaires traitées par la société, qu'elle aura la possibilité d'utiliser ou de
divulguer.

2.3.3. En l'occurrence, on cherche vainement en quoi la production des
courriels envoyés ou reçus depuis l'adresse électronique "... .com" entre le 27
juin et le 18 octobre 2012 porterait atteinte aux secrets d'affaires de la
recourante.
Sur la base d'un mandat conclu avec la demanderesse - dont l'étendue est certes
litigieuse -, la défenderesse s'est rendue dans les bureaux de la société munie
de son ordinateur personnel, avec lequel elle a utilisé l'adresse électronique
précitée que la première lui avait attribuée. La recourante n'a jamais prétendu
que l'intimée a fait usage sans droit de la boîte aux lettres informatique liée
à cette adresse.
L'intimée était soit la destinataire, soit l'expéditrice des courriels dont la
production a été ordonnée. Autrement dit, elle a eu accès à l'époque considérée
à toutes les informations (noms de clients, nature des affaires) qui étaient
contenues dans ces courriels. En outre, en sa qualité de mandataire, elle
assume une obligation de garder le silence sur les faits dont la divulgation
pourrait être préjudiciable à la mandante (ATF 135 III 597 consid. 3.3 in
initio). L'intimée en est d'ailleurs parfaitement consciente puisqu'elle s'est
déclarée disposée à signer une déclaration écrite concrétisant ce devoir de
confidentialité.
De toute manière, la recourante ne donne aucune explication sur les
connaissances particulières que le traitement de ses affaires permettent
d'acquérir.
Il suit de là que la condition du préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let.
a LTF n'est pas réalisée et que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un
recours immédiat au Tribunal fédéral.

3. 
Le recours en matière civile est donc irrecevable.
La présente décision prive d'objet la requête d'effet suspensif de la
recourante.
La recourante, qui succombe, paiera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et
versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 3 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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