Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.388/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_388/2015

Arrêt du 19 avril 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par
Me Jean-Emmanuel Rossel,
recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Anne-Laure Simonet,
intimé.

Objet
contrat de travail; procédure de conciliation, suspension,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 23 juin 2015.

Faits :

A. 
Le 1er août 2009, Z.________ (le travailleur), né en 1982, a été engagé par
contrat de travail en tant que professeur par X.________ SA (l'employeuse),
dont le siège est à Lausanne (VD), laquelle est membre de l'Association
vaudoise des écoles privées, signataire de la Convention collective de travail
de l'enseignement privé vaudois du 28 septembre 1994 (ci-après: la convention
collective).
Un nouveau contrat de travail de durée indéterminée a été conclu par les
parties le 25 juin 2010. Selon cet accord, le travailleur, comme professeur,
devait assumer 20 à 24 heures d'enseignement par semaine dans diverses branches
pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr., payable douze fois l'an.
Ce contrat de travail est régi par la convention collective, dont l'art. 16,
intitulé " Commission de conciliation ", a la teneur suivante:

" 1. Tout litige civil s'élevant entre une école et un maître au sujet de
l'application de la présente convention est soumis, avant toute procédure
judiciaire, sauf accord des deux parties au litige, à une Commission permanente
de conciliation formée de représentants nommés pour 2 ans et rééligibles.
2. La commission sera saisie des litiges soit par les parties d'un commun
accord, soit par la partie la plus diligente, soit encore par l'une des
associations contractantes.
3. Après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer, la commission
tentera la conciliation. La proposition de la commission sera soumise par écrit
aux parties et un délai leur sera imparti pour l'accepter, à défaut de quoi
elle sera tenue pour refusée. Si ces propositions sont acceptées, il en sera
dressé procès-verbal signé par les parties. En cas contraire, la commission
confirmera ses propositions par écrit aux parties en constatant qu'elles n'ont
pas été acceptées ".
Au printemps 2011, le travailleur s'est plaint auprès de l'employeuse que ses
heures de cours avaient été réduites drastiquement et qu'il ne touchait plus
son salaire contractuel.
Par lettre du 21 juin 2013, l'employeuse a licencié le travailleur pour le 30
septembre 2013, terme reporté au 31 décembre 2013.
Le 10 septembre 2013, le travailleur a formé opposition au congé auprès de
l'employeuse (art. 336b al. 1 CO).

B. 
Par requête de conciliation déposée le 28 mars 2014 devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, le travailleur a élevé à l'encontre de
l'employeuse des prétentions salariales fondées sur le contrat de travail qui
liait les parties, par 51'522 fr.65 en capital, ainsi que des prétentions pour
congé abusif, par 11'200 fr. en capital.
Par lettre du 7 mai 2014, le conseil de l'employeuse a informé la Présidente du
Tribunal d'arrondissement que sa cliente ne se présenterait pas à l'audience de
conciliation et qu'elle entendait " exiger de la part de sa partie adverse que
soit saisie la Commission de conciliation prévue par la convention collective
".
Le même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a délivré au
travailleur une autorisation de procéder (art. 209 CPC), la procédure de
conciliation n'ayant pas abouti.
Sur la base de cette autorisation de procéder, le travailleur (demandeur) a
déposé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande datée du 18
juillet 2014 dirigée contre l'employeuse (défenderesse), tendant au paiement de
11'200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2013 à titre d'indemnité
pour congé abusif et de 51'522 fr.65, avec intérêts à 5% l'an depuis
différentes dates sur divers montants, à titre de salaire brut.
Dans le délai de réponse, prolongé deux fois à sa requête, la défenderesse a
formé une requête incidente le 28 novembre 2014; elle a conclu préalablement
(I) à la suspension de la procédure au fond jusqu'à l'issue de la procédure
incidente et de la procédure de conciliation devant la commission de
conciliation prévue par la convention collective, un nouveau délai pour
procéder sur la demande étant imparti s'il y a lieu à ce moment-là, puis,
principalement, (II) à l'admission de sa requête, (III) à l'irrecevabilité de
la demande et (IV) à ce que le demandeur soit éconduit d'instance; "
subsidiairement à la conclusion II ", elle a requis (V) que la cause soit
suspendue afin de permettre la procédure de conciliation, (VI) que la cause
soit renvoyée à la commission permanente de conciliation prévue par la
convention collective et (VII) que la cause soit reprise à la requête de la
partie la plus diligente, une fois la procédure de conciliation terminée.
Le demandeur a conclu au rejet de la requête incidente.
Par prononcé du 29 mai 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a
rejeté la requête de suspension formée par la défenderesse dans le procès qui
la divise d'avec le demandeur (I), imparti à la défenderesse un délai au 26
juin 2015 pour procéder au fond (II) et statué sur les frais et dépens (III et
IV).
Saisie d'un recours de la défenderesse contre ce prononcé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 23 juin 2015, l'a
déclaré irrecevable. Elle a considéré que la défenderesse n'a pas expliqué en
quoi le refus de suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable
au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

C. 
La défenderesse exerce un recours en matière civile et un recours
constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Dans les deux recours,
elle conclut principalement à l'admission de sa requête incidente, à ce que la
demande formée par le travailleur soit déclarée irrecevable et à ce que ce
dernier soit éconduit d'instance; subsidiairement, elle requiert l'admission de
sa requête incidente et le renvoi de la cause à la commission permanente de
conciliation prévue par la convention collective, la cause étant reprise à la
requête de la partie la plus diligente au terme de la procédure de
conciliation; encore plus subsidiairement, elle sollicite l'annulation de
l'arrêt attaqué, la cause étant retournée à la cour cantonale pour qu'elle
statue dans le sens des considérants, " la procédure applicable devant cette
dernière juridiction étant celle de l'appel ".
L'intimé propose que le recours en matière civile soit déclaré irrecevable,
subsidiairement qu'il soit rejeté. Il prend les mêmes conclusions à l'encontre
du recours constitutionnel.
La recourante a répliqué et l'intimé a dupliqué.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui sont déposés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III
395 consid. 2.1 p. 397).

1.2. La recourante affirme que le présent litige de droit du travail, dont les
conclusions de la demande sont de 67'222 fr.65, pose une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), qui serait celle de la force obligatoire
d'une clause prévoyant le passage obligatoire devant une commission de
conciliation paritaire ad hoc.
L'arrêt cantonal d'irrecevabilité, du fait que le recours à l'origine de ce
prononcé était dirigé contre une décision refusant une suspension de procédure,
c'est-à-dire une décision incidente (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524), revêt
lui aussi le caractère d'une décision incidente (ATF 137 III 380 consid. 1.1).
Selon l'art. 51 al. 1 let. c LTF, la valeur litigieuse est déterminée, en cas
de recours contre une décision incidente, par les conclusions restées
litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond. Les conclusions de la
demande portant sur l'allocation en capital du total de 62'722 fr.65, la valeur
litigieuse minimale de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile
en matière de droit du travail est dépassée (art. 74 al. 1 let. a LTF).
Puisque le recours en matière civile est recevable  ratione valoris, la
question de l'existence d'une contestation soulevant une question juridique de
principe ne se pose pas.

1.3. Interjeté pour le reste par la partie qui a succombé dans sa requête
incidente et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé
contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal
supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), le recours en matière civile est
par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
L'ouverture de principe de la voie du recours en matière civile entraîne ipso
facto l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

1.4. L'état de fait de l'arrêt attaqué a été complété d'office à l'aide des
pièces figurant au dossier (art. 105 al. 2 LTF).

2. 
La recourante expose que la cour cantonale a traité erronément sa requête
incidente comme une requête de suspension, alors qu'il s'agissait d'un
déclinatoire de compétence tendant à ce que le litige soit soumis à la
commission de conciliation prévue par la convention collective. Elle en déduit
que l'arrêt déféré constitue une décision incidente portant sur la compétence
au sens de l'art. 92 LTF, qui peut être attaquée immédiatement sans restriction
devant le Tribunal.
Pour qu'une décision porte sur la compétence, il n'est pas nécessaire qu'un
point de son dispositif soit consacré expressément à la compétence; il suffit
que l'on puisse déduire de ladite décision que l'autorité a tranché la question
de sa compétence (Cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd.2014, n°
9 ad art. 92 LTF).
D'après l'arrêt déféré, le premier juge a rendu une ordonnance de refus de
suspension; ce magistrat a considéré qu'il était exclu de contraindre le
demandeur à porter son litige devant la commission de conciliation prévue par
la convention collective avant de saisir le juge ordinaire, au vu des
dispositions impératives ou semi-impératives de la loi sur lesquelles reposent
ses prétentions et du respect du préalable de la conciliation en procédure
ordinaire de l'art. 197 CPC.
En l'espèce, la requête incidente du 28 novembre 2014, qui est rédigée par un
avocat et comporte quatre pages, ne porte pas de titre. On n'y trouve nulle
part le terme " déclinatoire ", et encore moins celui de " compétence ". En
revanche, à la page 3, 12e ligne, la suspension de la procédure est
expressément évoquée. Sous l'intitulé " Conclusions ", la défenderesse conclut
" préalablement ", sous chiffre I, à la suspension de la procédure au fond
jusqu'à l'issue de la procédure incidente et de la procédure de conciliation
devant la commission paritaire de conciliation. Enfin, " subsidiairement à la
conclusion II ", la défenderesse conclut, en page 4, à ce qu'il soit prononcé
que " la cause est suspendue afin de permettre la procédure de conciliation ".
Au vu du contenu de la requête incidente susmentionnée, on ne voit pas comment
le premier juge et les juges cantonaux auraient pu traiter cette requête comme
un déclinatoire. Il s'agissait bel et bien d'une requête de suspension, quoi
qu'en dise la recourante.

3. 
En présence d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, un recours
immédiat au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions fixées dans cette
norme.
Du moment qu'une décision inverse (la suspension de la procédure) ne mettrait
pas immédiatement fin au litige, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
n'entre pas en ligne de compte.
Le recours en matière civile n'est donc ouvert que si la décision entreprise
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature
juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé
par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de
pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue.
Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et
non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le
tribunal supérieur. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel
préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid.
1.2 et les arrêts cités).
La recourante fait valoir qu'elle est exposée à un préjudice irréparable, car
elle est privée de la possibilité de porter le différend devant la commission
paritaire de conciliation instituée par la convention collective, organe qui
est particulièrement efficace pour apporter des médiations dans les conflits de
travail au sein des écoles privées.
A la page 8 (en haut) de son mémoire de recours, la recourante reconnaît que le
pouvoir de la commission paritaire de conciliation en question n'est que de
tenter la conciliation et de faire une proposition, que les parties sont
parfaitement libres d'accepter ou de refuser. Il n'apparaît donc pas que le
fait de ne pas soumettre le litige à une telle commission privée puisse
engendrer un préjudice irréparable.
C'est le lieu de préciser à la recourante que la juridiction étatique est un
service public, offrant les garanties inhérentes à un Etat de droit, dont
l'organisation et le fonctionnement ne peuvent pas être livrés à l'autonomie
des parties (cf. ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 p. 606).
La condition du préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas
réalisée, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral.
Faute de préjudice irréparable, le Tribunal fédéral,  a maiore minus, ne
contrôle pas si un recours immédiat au niveau cantonal était ouvert en raison
d'un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; arrêt 4A_248/
2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3).

4. 
Il suit de là que le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable
aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). La recourante devra également
verser une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 19 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben