Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.378/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_378/2015

Arrêt du 22 septembre 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ Limited,
toutes deux représentées par Me Angie Joan Manolis,
recourantes,

contre

1. C.________ Sagl,
2. D.________ Srl,
toutes deux représentées par Me Andrea Gamba,
intimées.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence finale
rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la
Swiss Chambers' Arbitration Institution.

Considérant en fait et en droit :

1. 

1.1. Par sentence finale du 19 juin 2015, le Tribunal arbitral, siégeant à
Lugano, sous l'égide de la  Swiss Chambers' Arbitration Institution, a débouté
la société grecque A.________ SA et la société chypriote B.________ Limited,
demanderesses, des conclusions prises par elles contre la société suisse
C.________ Sagl et la société italienne D.________ Srl, défenderesses,
consécutivement à la résiliation par celles-ci de contrats de distribution les
liant à celles-là, et admis les demandes reconventionnelles déposées par les
défenderesses.

1.2. Le 20 juillet 2015, les demanderesses (ci-après: les recourantes) ont
recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
Faisant état de leur situation financière précaire dans le contexte de la crise
financière affectant la Grèce, elles ont sollicité la dispense de payer les
frais judiciaires.
Les défenderesses, intimées au recours, et le Tribunal arbitral, qui a produit
son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. 
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire
qu'elles ont adressé au Tribunal fédéral, les recourantes ont employé le
français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par
conséquent, son arrêt en français.

3. 

3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que
pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP.
Sont inapplicables à ce recours les art. 90 à 98 LTF, entre autres dispositions
(art. 77 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont
été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). Les recourantes
devaient donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP étaient
réalisées selon elles et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon
circonstanciée en quoi consistait, à leurs yeux la violation du principe
invoqué. Ce n'est qu'à ces conditions qu'il sera possible d'entrer en matière
(cf. ATF 128 III 50 consid. 1c p. 54).

3.2. Le présent recours ne respecte manifestement pas les exigences et limites
ainsi fixées par la loi.
Sans doute les recourantes, qui dénoncent, dans leur unique grief, la prétendue
violation de leur droit d'être entendues par le Tribunal arbitral,
invoquent-elles expressément l'art. 190 al. 2 let. d LDIP et la jurisprudence y
relative dans leur mémoire. Sur le plan théorique, cette écriture satisfait
donc à l'exigence de motivation fixée à l'art. 77 al. 3 LTF.
Il n'en va pas de même, en revanche, s'agissant de l'application aux
circonstances du cas concret des principes jurisprudentiels en matière
d'égalité des parties et de garantie de leur droit d'être entendues en
procédure contradictoire, correctement résumés par les recourantes (à ce sujet,
cf. l'arrêt 4A_486/2014 du 25 février 2015 consid. 6 et les précédents cités).
En effet, tel qu'il est rédigé, le mémoire de recours, plus précisément
l'argumentation développée aux pages 9 à 16 de cette écriture, ne permet pas de
saisir quel est le véritable objet du reproche fait au Tribunal arbitral.
Les recourantes s'y emploient, pour l'essentiel, à démontrer le peu de crédit
qu'il conviendrait d'accorder aux dépositions faites par trois témoins des
intimées (E.________, F.________ et G.________) au sujet, notamment, de deux
éléments de fait particuliers et pertinents à les en croire, à savoir la
présence ou non d'une personne déterminée (H.________) à une réunion tenue à
Lugano le 18 juillet 2012, d'une part, et l'existence ou non d'une rencontre
entre deux autres personnes (I.________ et F.________) en date du 9 juillet
2012. Sous couvert du grief prévu à l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, elles s'en
prennent, en réalité, à l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés
les arbitres, en arguant de faux les témoignages des trois personnes entendues
à la demande des intimées et en rappelant qu'un faux témoignage peut constituer
un motif de révision d'une sentence arbitrale internationale (cf. arrêt 4A_596/
2008 du 6 octobre 2009 consid. 4). Tout cela n'a rien à voir avec le grief en
question. Au demeurant, l'appréciation des preuves ne peut pas être revue par
le Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage
international (arrêt 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.2).
Le sens des critiques formulées par les recourantes sous n. 23 à 27 de leur
mémoire n'est pas davantage perceptible. La seule chose qui ressort de ce
passage est la possibilité qui a été accordée aux intéressées par le Tribunal
arbitral de se déterminer sur une lettre que les intimées lui avaient adressée
- spontanément semble-t-il - le 9 janvier 2015, possibilité dont elles ont fait
usage le 13 janvier 2015. Pour le surplus, on cherche en vain une critique
digne de ce nom, au titre de la violation du droit d'être entendu, relativement
aux circonstances alléguées par les recourantes.

3.3. C'est le lieu de rappeler, enfin, que la partie qui s'estime victime d'une
violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit
l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En
effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que
dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice
aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_70/2015 du 29 avril 2015
consid. 3.2.1).
A cet égard, il ressort du dossier de l'arbitrage que, par courrier
électronique du 16 mars 2015, le président du Tribunal arbitral a informé les
conseils des parties que celui-ci s'apprêtait à clore l'instruction de la
cause, en conformité avec l'art. 29 (1) du Règlement suisse d'arbitrage
international, et les a invitées à lui faire savoir jusqu'au 20 du même mois si
elles avaient des objections à formuler quant à ce mode de faire et/ou à la
manière dont la procédure avait été conduite. Or, par courriel du 20 mars 2015,
l'avocate des recourantes lui a répondu que ses mandantes "  had reasonable
opportunity to present their case and have no objection as to the conduct of
the arbitral proceedings ". Dès lors, les recourantes sont forcloses à venir
soutenir le contraire aujourd'hui, après avoir pris connaissance du contenu,
défavorable pour elles, de la sentence déférée.

3.4. Cela étant, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. En
conséquence, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à
l'art. 108 al. 1 LTF.

4. 
Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1
LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas
droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et au président du Tribunal arbitral.

Lausanne, le 22 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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