Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.36/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_36/2015

Arrêt du 26 janvier 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, Présidente de la Ire Cour de droit civil.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Football Club A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2014 par le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 19 décembre 2012, la Chambre de règlement des litiges de
la Fédération X.________ de football a condamné le défendeur Football Club
A.________, un club de football ..., à verser au demandeur B.________, un
footballeur professionnel, des arriérés de salaire ainsi qu'une indemnité pour
résiliation anticipée injustifiée du contrat de travail qui les liait.
Saisi d'un appel du défendeur, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté
par sentence du 10 novembre 2014. Il a, notamment, écarté l'argument de
l'appelant selon lequel l'avenant au contrat de travail invoqué par le
demandeur à l'appui de ses prétentions avait été signé par le directeur général
du club sans que l'intéressé eût sollicité l'accord du conseil et du président
du club, en violation des règles statutaires pertinentes.

1.2. Le 30 décembre 2014, le défendeur a formé un recours au Tribunal fédéral
en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence, qu'il avait reçue le 4 du
même mois.
L'intimé et le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités
à déposer une réponse.

2. 
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière
exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III
279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral
examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant
(art. 77 al. 3 LTF).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2
LDIP. Il se contente de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a
interprété et appliqué les règles statutaires concernant les pouvoirs de
représentation de ses organes (ch. 1.1) et l'appréciation qu'elle a faite d'un
élément de preuve, à savoir une feuille de paie déposée par l'intimé. Qu'il
qualifie la sentence attaquée de "décision illégale et infondée" n'y change
rien.
Cela étant, l'irrecevabilité manifeste du recours justifie la mise en oeuvre de
la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

3. 
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais
(art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse,
n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 26 janvier 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Carruzzo

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben