Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.346/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_346/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Guerric Canonica,
défendeur et recourant,

contre

e-vape Sàrl,
représentée par Me François Canonica,
demanderesse et intimée.

Objet
procédure civile; imputation des frais

recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1. 
La société e-Vape Sàrl se consacre aux activités commerciales dans le domaine
des cigarettes à vapeur et des produits dérivés. Elle est titulaire d'une
marque figurative n° 52282/2014 combinant le signe « e-vape » avec un dessin.
X.________ n'a aucun lien avec e-Vape Sàrl; il a ouvert et exploité plusieurs
magasins à Genève, Lausanne et Neuchâtel à l'enseigne « e-Vape shop », où il
pratiquait la vente des cigarettes électroniques. Il a également pratiqué la
vente de ces articles au moyen des sites internet «... » et «.... ».

2. 
Le 3 octobre 2014, e-Vape Sàrl a ouvert action contre X.________ devant la Cour
de justice du canton de Genève. Cette autorité était requise d'interdire au
défendeur toute forme d'utilisation du signe « e-vape » dans ses activités; la
demanderesse se plaignait d'une usurpation de sa raison sociale et de sa
marque.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action; il a notamment allégué qu'il
utilisait le signe « e-vape », dans ses activités commerciales, depuis plus
longtemps que la demanderesse.
La Cour de justice a ordonné un deuxième échange d'écritures; elle a ensuite
tenu audience le 30 avril 2015. X.________ a alors fait savoir que ses magasins
étaient fermés ou qu'il n'y vendait plus de cigarettes électroniques, et qu'il
avait également mis fin à son commerce par internet.
Par arrêt du 22 mai 2015, la Cour a rayé la cause du rôle au motif que la
demande n'avait plus d'objet. Elle a arrêté les frais judiciaires à 2'500
francs. Elle a condamné le défendeur à rembourser ce montant à la demanderesse,
laquelle en avait fait l'avance, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5'000
fr. à titre de dépens. Les frais et dépens sont ainsi imputés en totalité au
défendeur, au motif que celui-ci se trouve à l'origine des faits qui ont fait
disparaître l'objet du litige, d'une part, et qu'il n'a pas communiqué ces
faits avant l'audience, d'autre part, alors qu'il aurait pu le faire déjà dans
le premier échange d'écritures.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, Le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que les
frais et dépens de l'instance cantonale soient répartis à raison de 70% à la
charge de la demanderesse et de 30% à sa propre charge. Des conclusions
subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la
Cour de justice pour nouvelle décision.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

4. 
Saisie d'un litige en matière de droits de propriété intellectuelle et d'usage
d'une raison de commerce aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a et c CPC, la Cour
de justice devait statuer en instance cantonale unique. Son prononcé sur les
frais et dépens est susceptible du recours en matière civile conformément aux
art. 74 al. 2 let. b et 75 al. 2 let. a LTF, sans égard à la valeur litigieuse,
car l'objet principal de la contestation est déterminant aux regard de ces
dispositions (cf. ATF 137 III 47).

5. 
L'art. 107 al. 1 let. e CPC habilite le juge d'une cause civile à répartir les
frais et dépens selon sa libre appréciation lorsque la contestation est devenue
sans objet et que la loi ne règle pas la répartition. Le juge doit alors tenir
compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la
procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt 5A_885/2014
du 19 mars 2015, consid. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral).
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction
cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la
doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans
le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore
des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre,
le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 136 III 278
consid. 2.2.1 p. 279; 135 III 121 consid. 2 p. 123).
Le défendeur argue inutilement de l'antériorité qu'il a alléguée dans
l'utilisation du signe « e-vape ». Cette antériorité a été contestée par la
demanderesse; de plus, si elle était confirmée, ses effets juridiques
pourraient prêter à discussion. Or, il est exclu que le juge apprécie des
preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les
frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet. Le défendeur a
mis fin à son utilisation du signe « e-vape »; de fait, quels que fussent les
motifs de ce comportement, il s'est soumis aux conclusions de la demande
introduite le 3 octobre 2014. Ledit comportement se rapproche d'un
acquiescement aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, et l'acquiescement entraîne
d'ordinaire, selon cette règle, l'imputation des frais à la partie
défenderesse.
A cela s'ajoute que le défendeur n'a pas informé la Cour de justice des
circonstances qui entraînaient la fin du procès. Il a ainsi inutilement accru
les frais, notamment en laissant la Cour tenir audience. Il tente de minimiser
les conséquences de cette attitude mais celle-ci justifie également qu'il doive
assumer les frais. La solution adoptée par la Cour échappe ainsi à toute
critique.

6. 
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. 
Le défendeur versera une indemnité de 2'500 fr. à la demanderesse, à titre de
dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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