Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.340/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_340/2015

Arrêt du 21 décembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. X., ayant droit économique,
tous deux représentés par Me Christian Lüscher,
recourants,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière civile, secret bancaire (art. 11
al. 1 let. a et 12 al. 1 let. b CLaH70; art. 166 al. 2 CPC),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 22 mai 2015.

Faits :

A. 

A.a. Le 13 février 2014, le Tribunal de première instance n° 7 de Donostia
(Espagne) a adressé au Tribunal de première instance de Genève une requête
d'entraide judiciaire internationale en matière civile, soit une commission
rogatoire au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention
des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS
0.274.132), tendant à la production par B.________ SA (ci-après: la banque) de
documents concernant les comptes bancaires ouverts en ses livres au nom de
C.________ Inc. (ci-après: C.________) et de A.________ (ci-après: A.________),
ainsi que d'une attestation de l'identité du bénéficiaire économique des avoirs
déposés sur le compte de A.________.
Le litige pendant devant le tribunal espagnol concerne une vente commerciale.
Les demanderesses D.________ et E.________ agissent contre les défendeurs
F.________ et la société G.________ S.A. en paiement des montants de 339'000
euros et 985'689 euros, au titre de solde du prix de vente des stocks de cette
société.
Les demanderesses sont les bénéficiaires économiques du compte n° zzz ouvert au
nom de C.________ auprès de la banque, à Genève; des virements ont été
effectués du compte de A.________ sur ce compte de C.________. Les
demanderesses ont requis l'administration de la preuve qui est l'objet de la
présente procédure d'entraide judiciaire. Les défendeurs ont renoncé à leur
droit à la protection de leur sphère privée pour le cas où ils seraient
titulaires ou bénéficiaires économiques des comptes de A.________. Il ne
résulte ni de la demande d'entraide, ni des constatations de l'arrêt attaqué
que A.________ aurait participé à la procédure pendante en Espagne.

A.b. Invitée à faire valoir ses observations sur la requête d'entraide, la
banque a fourni le 8 août 2014 les documents et informations requis en ce qui
concerne les comptes ouverts au nom de C.________.
Interpellée à nouveau, la banque a indiqué le 20 octobre 2014 ne pas être en
mesure de fournir les renseignements s'agissant des comptes ouverts au nom de
A.________, celle-ci ayant refusé de la délier du secret professionnel.

A.c. Par ordonnance du 5 décembre 2014, le Tribunal de première instance de
Genève a ordonné l'exécution de la commission rogatoire en tant qu'elle
concerne les comptes ouverts au nom de A.________ et a ordonné à la banque de
produire l'attestation certifiant l'identité du bénéficiaire économique ou des
bénéficiaires économiques du compte ouvert, dans le bureau genevois de
l'établissement, au nom de A.________, qui a effectué des paiements par
virements sur le compte n° zzz au nom de C.________ auprès du même
établissement, lui fixant un délai au 20 janvier 2015 pour s'exécuter. En bref,
il a considéré que le secret professionnel invoqué par la banque ne portait que
sur des données de nature essentiellement économique et qu'il ne justifiait
donc pas une dispense de collaborer dans le cadre d'une procédure judiciaire;
il appartenait au juge étranger de fixer l'étendue des renseignements à fournir
par la banque et de prendre les mesures nécessaires à sauvegarder d'éventuels
secrets ou intérêts de tiers.

B. 
A.________, titulaire du compte bancaire visé par la mesure, et X., ayant droit
économique dudit compte, ont recouru à la Cour de justice du canton de Genève
contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu'il soit fait
interdiction à la banque et au Tribunal de première instance de transmettre aux
autorités espagnoles une quelconque information en lien avec A.________,
consentant seulement à ce qu'il soit confirmé à celles-ci que ni les
demanderesses, ni les défendeurs n'en sont les ayants droit économiques. Les
recourants concluent également à ce qu'il soit fait interdiction à la banque et
au Tribunal de première instance de communiquer à tout tiers ou Etat tiers tout
document faisant partie de la présente procédure, autre que le dispositif de
l'ordonnance, du jugement du tribunal ou de l'arrêt de la Cour de justice, les
noms étant caviardés, à l'exception de celui de A.________.
La banque n'a pas recouru à la Cour de justice, considérant qu'elle n'avait pas
qualité pour contester cette ordonnance puisque seuls les arguments du client -
maître du secret - étaient susceptibles d'apporter la preuve d'un lien
insuffisant entre la demande d'entraide et le procès au fond; elle estimait
également ne pas pouvoir valablement représenter des intérêts autres que les
siens propres.
La Cour de justice a accordé l'effet suspensif au recours par arrêt du 8
janvier 2015.
Statuant au fond par arrêt du 22 mai 2015, la Cour de justice a rejeté le
recours de A.________ et de l'ayant droit économique X. En bref, elle a estimé
que le Tribunal de première instance, autorité d'exécution de l'entraide,
n'avait pas à interpeller le titulaire du compte et l'ayant droit économique de
celui-ci. Elle a considéré que le fait qu'ils objectaient n'avoir pas été
parties à la procédure espagnole n'était pas un motif de refus prévu par la
CLaH70, que la banque ne pouvait refuser de collaborer car l'obligation de
garder le secret qui porte sur des données de nature essentiellement économique
n'est en règle générale pas prépondérante au regard de l'intérêt à la
manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure judiciaire, et que le
titulaire du compte et l'ayant droit économique ne sont pas titulaires du droit
de refuser de collaborer, fondé sur le secret bancaire, dont peut seule se
prévaloir la banque.

C. 
A.________ et X., qui requiert l'anonymat, exercent un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils concluent à l'annulation
dudit arrêt et de l'ordonnance du 5 décembre 2014. Ils consentent toutefois à
ce que la banque ou le Tribunal de première instance confirment aux autorités
espagnoles que les demanderesses et les défendeurs ne sont pas les ayants droit
économiques du compte bancaire ouvert au nom de A.________.
Ils prennent encore deux chefs de conclusions en constatation et des
conclusions en interdiction, prises à l'encontre de la banque, du Tribunal de
première instance et de la Cour de justice, de transmettre quelque information
que ce soit aux autorités espagnoles et à qui que ce soit d'autre au sujet de
A.________, à l'exception des décisions judiciaires du Tribunal de première
instance, de la Cour de justice et du Tribunal fédéral, dans lesquelles le nom
de l'ayant droit économique doit être caviardé.
Ils invoquent un déni de justice, la violation de leur droit d'être entendus
(art. 29 al. 2 Cst.) et la transgression des art. 1 al. 2 et 11 CLaH70, ainsi
que de l'art. 166 al. 2 CPC.
La banque s'est déterminée, sans prendre de conclusions formelles, s'en
rapportant à justice et précisant n'avoir pas recouru contre l'arrêt de la Cour
de justice.
La cour cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 4
août 2015

Considérant en droit :

1. 

1.1. La décision par laquelle un tribunal suisse ordonne l'exécution d'une
commission rogatoire requise par une autorité judiciaire étrangère sur la base
de la CLaH70 est une décision relative à l'entraide internationale en matière
civile, qui est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile en
vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (arrêts 5A_284/2013 du 20 août 2013
consid. 1; 5A_598/2008 du 5 octobre 2009 consid. 1). La décision, prise sur
recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), qu'elle rejette ou
admette la demande d'entraide, est une décision finale puisqu'elle met fin à la
procédure suisse d'entraide judiciaire (art. 90 LTF; arrêts 4A_399/2007 du 4
décembre 2007 consid. 1; 5A_598/2008 déjà cité, consid. 1; 5A_284/2013 déjà
cité, consid. 1). Dès lors que les renseignements et pièces sont requis dans le
cadre d'un litige portant sur une vente commerciale, la cause est de nature
pécuniaire et, au vu des montants en jeu dans le procès espagnol, la valeur
litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.2. Conformément à l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en
matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est
particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou sa modification (let. b).
En l'espèce, la première condition est remplie dès lors que les recourants ont
participé à la procédure de recours cantonale et qu'ils n'ont pas obtenu ce à
quoi ils avaient conclu.
Il y a lieu d'admettre également que le titulaire formel du compte bancaire
visé par la demande d'entraide, de même que l'ayant droit économique de ce
compte sont touchés et ont un intérêt digne de protection au recours. Pour que
l'intérêt au recours soit admis, il suffit en effet que le recourant apparaisse
atteint dans un droit qui lui appartient (ATF 139 III 504 consid. 1.2).

1.3. En tant qu'il est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et selon les
formes prévues par la loi (art. 42 LTF), le recours en matière civile des deux
recourants est donc en principe recevable.

1.4. L'objet de la procédure d'entraide judiciaire internationale est fixé par
la demande d'entraide formée par le tribunal de l'Etat requérant (GAUTHEY/
MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, ch. 23/24
p. 8). Les conclusions en interdiction prises par les recourants en procédure
de recours cantonale étaient irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); les mêmes
conclusions prises devant le Tribunal fédéral le sont donc également.

1.5. Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF) et du droit international (art. 95 let. b LTF). Saisi d'un
tel recours, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
LTF). Il n'examine toutefois que les questions soulevées devant lui par les
parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par
l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité
précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter, en procédant
à une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2).

2. 

2.1. Lorsqu'aucun traité international n'existe, entre l'Etat requérant et la
Suisse (Etat requis), en matière d'entraide judiciaire internationale en
matière civile (art. 1 al. 2 LDIP), l'art. 11a LDIP détermine le droit
applicable aux actes d'entraide - notamment aux notifications et à
l'administration de moyens de preuve - qui doivent être exécutés en Suisse
(BERTI/DROESE, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013,
n. 3 ad art. 11a LDIP). Le droit suisse est en principe applicable (art. 11a
al. 1 LDIP), mais des formes de procédure étrangères peuvent aussi être suivies
(art. 11a al. 2 LDIP). Les demandes d'entraide sont traitées conformément aux
dispositions (art. 8 à 16) de la Convention de La Haye du 1er mars 1954
relative à la procédure civile (CLaH54; RS 0.274.12), à laquelle est attribué
un effet erga omnes (BERTI/DROESE, op. cit., n. 52 ad art. 11a LDIP; GAUTHEY/
MARKUS, op. cit., ch. 532 p. 168).

2.2. Lorsqu'il existe un traité international, les actes d'entraide sont
exécutés conformément aux dispositions de ce traité. Il s'agit, en particulier,
en matière de commissions rogatoires, des dispositions de la CLaH54 et de la
CLaH70. Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la
CLaH70, c'est cette dernière qui est applicable (art. 29 CLaH70, sous réserve
des art. 30-31 CLaH70). Selon la déclaration que la Suisse a faite à l'art. 1
CLaH70, cette convention s'applique de manière exclusive entre les Etats
contractants et priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures
prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger
(Réserves et déclarations, Suisse, ad art. 1 CLaH70; cf. GAUTHEY/MARKUS, op.
cit., ch. 546 p. 174).

3. 
L'Etat requis - en l'occurrence la Suisse - peut refuser d'exécuter la
commission rogatoire, notamment s'il existe un motif de refus admis par la
CLaH70.

3.1. Aux termes de l'art. 11 al. 1 CLaH70, la commission rogatoire
(Rechtshilfeersuchen) n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle
vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies soit par la
loi de l'Etat requis (let. a), soit par la loi de l'Etat requérant et
spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par
l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise (let. b).

3.1.1. Selon la jurisprudence, les dispenses visées par le droit de l'Etat
requis (art. 11 al. 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse,
comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile
- depuis le 1er janvier 2011, l'art. 166 CPC -, mais également celles du droit
matériel (arrêts 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I p. 13;
5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1; 5P.152/2002 du 26 août 2002 consid.
3.1).
En vertu de l'art. 166 al. 1 let. b CPC, ont notamment le droit (restreint) de
refuser de collaborer en raison du secret professionnel auquel ils sont soumis,
les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs
astreints au secret professionnel en vertu du CO, médecins, dentistes,
chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires (art.
321 CP). Les banquiers qui sont astreints au secret bancaire (cf. art. 47 de la
loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB;
RS 952.0], dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 [selon la loi
du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers]) ne font pas partie
de cette catégorie de personnes.
Les banquiers font partie des tiers titulaires de droits de garder le secret
protégés par la loi, visés par l'art. 166 al. 2 CPC (Message du 28 juin 2006
relatif au code de procédure civile suisse [ci-après: Message CPC], FF 2006
6929 ch. 5.10.2). Selon cette disposition, ils ne peuvent refuser de collaborer
que s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur
l'intérêt à la manifestation de la vérité (Message CPC, ibidem; LEUENBERGER/
UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.74; GASSER/RICKLI,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 10 ad art. 166 CPC; NICOLAS
JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 25 ad art. 166 et n. 20
ad art. 163 CPC; ERNST F. SCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 8a-8b ad art. 163 CPC; FRANZ HASENBÖHLER,
in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2e éd. 2013, n. 58 ad art. 166 CPC). L'art. 47
al. 5 LB réserve expressément les dispositions de la législation fédérale -
désormais notamment l'art. 166 al. 2 CPC - et cantonale sur l'obligation de
renseigner l'autorité et de témoigner en justice (à propos de l'art. 47 aLB,
cf. arrêt 5A_171/2009 du 15 octobre 2009 consid. 1.6).

3.1.2. Le droit du client de la banque au secret de ses affaires découle du
contrat, soit du droit civil, ainsi que de son droit à la protection de sa
sphère privée. L'obligation corollaire de la banque de garder le secret découle
aussi du contrat, mais cette obligation de respecter le secret professionnel
est renforcée par les sanctions pénales prévues par l'art. 47 LB (Jörg Schwarz,
Das Bankgeheimnis bei Rechtshilfeverfahren gemäss dem Haager Übereinkommen vom
18. März 1970 über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen,
RSJ 91/1995 p. 281 ss, p. 282). Cette disposition ne règle en effet pas le
secret bancaire en tant que tel, mais prévoit la sanction (pénale) en cas de
violation de ce secret (sur l'ensemble de la question: ATF 137 II 431 consid.
2.1.1 p. 436 s.).
L'art. 166 al. 2 CPC - réservé par l'art. 47 al. 5 LB - constitue donc une
limite au secret professionnel (bancaire) que la banque peut invoquer à l'égard
des autorités judiciaires. Lorsqu'il est requis de collaborer par celles-ci, le
banquier doit fournir les renseignements et les pièces demandées, à moins qu'il
ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt
à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC; KREN KOSTKIEWICZ/
RODRIGUEZ, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Berne 2013, ch. 469 p.
114).

3.1.3. Selon la jurisprudence, dans les litiges entre époux, le droit suisse ne
permet pas à la banque d'opposer le secret bancaire à l'époux dont son client
est le conjoint (cf. art. 170 al. 3 CC). En effet, le droit d'un époux à
obtenir des renseignements et pièces de la part de son conjoint prime le secret
bancaire. Le juge peut astreindre, soit le conjoint de l'époux requérant, soit
des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces
nécessaires (art. 170 al. 2 CC). La jurisprudence a aussi précisé que le droit
aux renseignements et aux pièces - et partant à l'entraide judiciaire civile
internationale selon l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70 - n'est pas limité aux biens
dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs
patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit,
c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique. Il importe peu que
le conjoint, ayant droit économique, ne soit pas partie à la relation
contractuelle avec la banque puisque le droit aux renseignements et pièces
découle de l'art. 170 al. 1 et 2 CC; il est également sans importance que le
conjoint, ayant droit économique, ne puisse pas, en vertu du mandat particulier
donné à la banque, obtenir lui-même des renseignements de celle-ci, puisqu'il
suffit qu'il s'agisse de biens dont il dispose en fait. Il appartient au
tribunal étranger requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit
fournir la banque dans le cas particulier et, le cas échéant, de prendre, à
réception, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets
d'affaires (arrêt 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1. et 5.3.2, publié
in FamPra.ch 2007 p. 654 ss; arrêt 5A_416/2009 du 23 octobre 2009 consid.
4.1.2).
Il en va de même dans les litiges entre héritiers. En effet, en vertu des art.
607 al. 3 et 610 al. 2 CC, l'héritier doit fournir tous renseignements à ses
cohéritiers et cette obligation s'étend à toutes les valeurs dont celui-ci
dispose en fait, donc également à celles dont il est l'ayant droit économique.
Il s'ensuit en particulier que, lorsque la société recourante, titulaire
formelle du compte visé par la commission rogatoire, invoque les droits de
l'ayant droit économique, avec lequel elle forme une unité économique, et que
cet ayant droit économique est un héritier, qui est partie à la procédure au
fond devant le tribunal étranger et qui a pu faire valoir ses droits dans le
cadre de cette procédure au fond, son refus de collaborer ne peut reposer ni
sur l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, ni sur l'art. 166 al. 2 CPC, ni sur aucune
autre disposition du droit suisse. En effet, en tant que le titulaire formel et
l'ayant droit économique forment une unité économique, le titulaire formel ne
dispose d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission
rogatoire, puisque ses droits ont été examinés dans le procès au fond. Cas
échéant, il appartient au tribunal étranger de fixer l'étendue des
renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, à
réception, de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels
secrets d'affaires (arrêt 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2). Tous les
biens de quelque pertinence pour la succession, à savoir tous les biens qui
étaient formellement au nom du défunt ou dont il était l'ayant droit économique
au moment du décès, peuvent même faire l'objet de mesures conservatoires; tel
est le cas des biens que le défunt a transférés de son vivant à une fondation,
tout en en demeurant l'ayant droit (arrêt 5A_416/2009 du 23 octobre 2009
consid. 4.1.2; à propos de l'ancien art. 598 al. 2 CC, cf. arrêt 5C.194/1996 du
5 décembre 1996, consid. 4, publié in Rep. 1996 5 p. 7 s.).
Le secret bancaire n'est pas non plus opposable dans d'autres domaines du
droit, et cela même lorsque le compte n'appartient pas à son titulaire formel,
mais à un ayant droit économique. Tel est le cas en matière de poursuites pour
dettes (art. 91 al. 4 LP), notamment de séquestre (art. 275 LP en relation avec
l'art. 91 al. 4 LP; ATF 129 III 239 consid. 1 et 3.2; 125 III 391 consid. 2d/
bb; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 4.2.2 in fine; CHARLES JAQUES,
La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant
droit économique, Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution
forcée [PCEF], 2005, p. 307 ss, p. 313).

3.2. Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70, l'exécution de la commission
rogatoire peut être refusée dans la mesure où l'Etat requis - en l'occurrence
la Suisse - la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité.
Les notions d'atteinte à la souveraineté ou à la sécurité doivent être
interprétées de manière étroite. On détermine s'il y a une telle atteinte en se
basant sur les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis (à
propos de la notification, cf. PETER F. SCHLOSSER, EuZPR, Kommentar, 4e éd.,
Munich 2015, n. 4 ad art. 13 CLaH65, p. 508). Il y a atteinte à la souveraineté
ou à la sécurité de la Suisse lorsque l'exécution de la requête porte atteinte
aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes
fondamentaux du droit de procédure civile suisse (GAUTHEY/MARKUS, op. cit., ch.
570-571 p. 183, avec renvoi aux ch. 298 ss p. 99 ss).
En droit suisse, le droit d'être entendu est un droit garanti par la
Constitution, soit l'art. 29 al. 2 Cst. Il a été repris en procédure civile,
notamment à l'art. 53 al. 1 CPC, qui le garantit aux parties. Il est également
garanti à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire à tous les tiers dont
les droits sont atteints, de façon qu'ils puissent faire valoir à temps leurs
objections avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF 137 I 120
consid. 5.7 p. 127).
Il s'ensuit que le client de la banque, titulaire du compte, qui est un tiers
touché par la mesure d'entraide, doit avoir eu l'occasion de s'exprimer dans le
procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de
l'exécution devant le tribunal de première instance, à défaut de quoi la
requête d'entraide doit être refusée.
Lorsque le demandeur au procès au fond pendant à l'étranger veut obtenir le nom
de l'ayant droit économique du compte, le tribunal étranger doit permettre au
titulaire formel du compte de se déterminer à ce sujet, à défaut de quoi il ne
peut être donné suite à la demande d'entraide visant à ce qu'une attestation
dévoilant l'identité du bénéficiaire économique soit fournie par la banque.

3.3. La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire
internationale est régie par le droit de procédure de l'Etat requis (lex loci
executionis), en l'occurrence la Suisse. En effet, le tribunal qui procède à
l'exécution de la commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui
concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70; cf. GAUTHEY/MARKUS, op.
cit., ch. 639 p. 200), par quoi il faut entendre aussi bien les règles
formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile (GAUTHEY/
MARKUS, op. cit., ch. 640 p. 200). Depuis le 1er janvier 2011, la procédure à
suivre est ainsi régie par le CPC (KREN KOSTKIEWICZ/RODRIGUEZ, op. cit., ch.
450 p. 108). Quelle que soit la qualification de la demande d'entraide
judiciaire (droit public ou droit civil [formel]), elle doit entrer dans le
champ d'application du CPC, dès lors qu'il existe un lien indissociable entre
la procédure d'entraide internationale et le procès civil dans le cadre duquel
elle est requise (GAUTHEY/MARKUS, op. cit., ch. 711-712 p. 219 s.).

3.3.1. En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de
force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le
présent chapitre [art. 335 à 346], à moins qu'un traité international ou la
LDIP n'en dispose autrement. Bien que cette disposition ne mentionne pas
l'entraide judiciaire en matière civile, il y a lieu d'admettre, vu la
disposition correspondante de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, qui est
applicable pour le recours en matière civile au Tribunal fédéral et qui
mentionne cette matière, que celle-ci est également soumise à la procédure
d'exécution des art. 335 ss CPC.
Les prescriptions spéciales de la CLaH70 ont toutefois la priorité. Ainsi, il
doit être déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit
procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible
avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit
en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés
pratiques (art. 9 al. 2 CLaH70; cf. à ce sujet, GAUTHEY/MARKUS, op. cit., ch.
644 p. 200 s.); la commission rogatoire doit être exécutée d'urgence (art. 9
al. 3 CLaH70); en exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise
applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans
les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l'exécution d'une
commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formulée à cet effet
par une partie intéressée (art. 10 CLaH70; cf. GAUTHEY/MARKUS, op. cit., ch.
657 p. 204).

3.3.2. Le tribunal suisse compétent applique donc la procédure sommaire des
art. 248 ss CPC, conformément à l'art. 339 al. 2 CPC. Il s'agit toutefois d'une
procédure sommaire atypique, la décision qui sera rendue étant définitive.

3.4.

3.4.1. La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire
internationale n'est pas une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC,
qui ne pourrait faire l'objet d'un recours limité au droit qu'en cas de
préjudice difficilement réparable tel que l'entend l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
(cf. à ce propos, arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 18 juillet
2011, ZR 110/2011 p. 225, commenté par KREN KOSTKIEWICZ/RODRIGUEZ, op. cit.,
ch. 110 ss p. 25 ss) -, mais une décision d'exécution au sens des art. 335 ss
CPC.
Cette décision d'exécution peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans
autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309
let. a CPC; contra : GAUTHEY/MARKUS, op. cit., ch. 727 p. 225). Il s'agit de
fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à
la procédure suisse d'entraide judiciaire (cf., pour le recours en matière
civile au Tribunal fédéral, arrêts 4A_399/2007 du 4 décembre 2007 consid. 1;
5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 1, SJ 2014 I p. 13).

3.4.2. Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour
recourir, dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Elles ne peuvent
toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès
au fond à l'étranger (arrêt 5A_284/2013 déjà cité, consid. 4.2 in fine et 4.4,
SJ 2014 I p. 13).

3.4.3. La personne visée par la commission rogatoire, en l'occurrence la
banque, peut également recourir pour violation des dispositions de la CLaH70,
en particulier de son droit de refuser de collaborer protégé par l'art. 11 al.
1 let. a CLaH70 en relation avec l'art. 166 al. 2 CPC, mais non pour faire
valoir les droits propres des parties au procès au fond à l'étranger (arrêt
5P.423/2006 déjà cité, consid. 3; arrêt 5A_171/2009 du 15 octobre 2009 consid.
1.4).

3.4.4. Des tiers, s'ils sont atteints dans leurs droits, peuvent aussi former
un tel recours limité au droit (cf. art. 346 CPC). En effet, toute personne qui
est touchée par la demande d'entraide judiciaire internationale en matière
civile est en droit d'interjeter recours, notamment pour faire valoir le
respect des dispositions pertinentes de la CLaH70, à tout le moins lorsque
celles-ci tendent à protéger ses intérêts légitimes (GAUTHEY/MARKUS, op. cit.,
ch. 64 p. 22).
Le client de la banque, tiers titulaire (formel) du compte, qui n'est pas visé
par la commission rogatoire et qui n'est pas partie au procès au fond à
l'étranger, doit pouvoir recourir pour faire valoir ses droits, notamment que
son droit d'être entendu a été violé.
L'ayant droit économique d'un compte doit également se voir reconnaître la
qualité pour recourir, si ses intérêts sont touchés, ce qui est le cas lorsque
la mesure d'entraide vise à la production d'une attestation indiquant son
identité.

3.5. En l'espèce, dans le cadre d'un litige portant sur une vente commerciale,
l'autorité judiciaire espagnole a requis des mesures d'entraide à l'encontre de
la banque, qui touchent, au travers du ou des comptes visés par la commission
rogatoire, aux intérêts d'un tiers, la société titulaire formelle du compte -
A.________ - et, au travers de l'information concernant l'identité du
bénéficiaire économique de ce compte, encore aux intérêts d'un autre tiers,
l'ayant droit économique X.

3.5.1. Dans sa réponse au recours, la banque à l'encontre de laquelle la
requête d'entraide est dirigée, qui a invoqué devant le Tribunal de première
instance la dispense de collaborer fondée sur l'art. 11 CLaH70 et à qui ordre a
été donné de fournir les renseignements et pièces concernant les comptes de
A.________ et le nom de l'ayant droit économique, déclare être liée par le
secret professionnel, sa cliente ayant refusé de la délier de son secret. Or,
si elle est contractuellement astreinte au secret bancaire, son droit de
refuser de collaborer en raison de ce secret est limité à l'égard des autorités
judiciaires: elle ne peut refuser de collaborer que si elle rend vraisemblable
que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de
la vérité (art. 166 al. 2 CPC). Comme elle n'a pas recouru à la Cour de justice
contre l'ordonnance de première instance lui ordonnant de produire des
renseignements et pièces, il n'y a pas lieu d'examiner si ces conditions sont
remplies.

3.5.2. Le titulaire formel du compte A.________ avait la qualité pour recourir
en instance cantonale dans la mesure où la demande d'entraide porte atteinte à
ses droits. Il doit être admis à faire valoir, dans le présent recours en
matière civile, que ses droits fondamentaux ont été violés. Or, tel est le cas
puisqu'il invoque qu'il n'a pas été entendu dans la procédure au fond pendante
à l'étranger et que le contraire ne résulte pas de la demande d'entraide. La
seule constatation effectuée par le tribunal étranger est que des virements ont
été effectués du compte de A.________ sur le compte de C.________, dont les
demanderesses sont les ayants droit économiques. Le titulaire formel du compte
n'a pas non plus, par la force des choses, été entendu au cours de la procédure
d'exécution suisse. Partant, le recours de A.________ doit être admis et la
demande d'entraide internationale doit être refusée pour violation de l'art. 12
al. 1 let. b CLaH70.

3.5.3. L'ayant droit économique X. avait la qualité pour recourir en instance
cantonale dès lors que la décision ordonnant à la banque de produire une
attestation dévoilant son identité porte atteinte à ses droits. Il ne saurait
toutefois être admis à invoquer qu'il n'a pas été entendu dans la procédure
étrangère au fond, puisque, précisément, il ne voulait pas l'être et tient à
demeurer inconnu. Dans un tel cas, c'est le titulaire du compte qui doit être
entendu sur la question du dévoilement de son identité. Le titulaire formel du
compte n'ayant pas été entendu, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant quels
éventuels droits l'ayant droit économique pourrait invoquer si le titulaire
avait été entendu à propos de son identité.

3.5.4. Le recours devant être admis pour violation du droit d'être entendu du
tiers titulaire du compte, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des
recourants (mauvaise pesée des intérêts et du principe de la proportionnalité,
violation des art. 1 al. 2 et 11 CLaH70).

4. 
Il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure fédérale à la charge
de l'intimée, qui n'a pas pris de conclusions formelles, ou des parties au
procès au fond, lesquelles n'ont au demeurant pas participé aux procédures de
recours cantonale et fédérale.
Le canton de Genève versera aux recourants, créanciers solidaires, une
indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), le recours étant admis en raison
d'une erreur de droit (violation du droit d'être entendu) particulièrement
grave ("Justizpanne"; art. 66 al. 3 LTF; arrêts 5A_178/2015 du 29 mai 2015
consid. 5; 5A_72/2013 du 19 mars 2013).
L'intimée ayant procédé sans l'aide d'un avocat, il ne lui sera pas alloué de
dépens pour la détermination qui lui a été demandée.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande
d'entraide judiciaire internationale du Tribunal de première instance n° 7 de
Donostia (Espagne) du 13 février 2014 est rejetée.

2. 
Il est pris acte de l'acquiescement des recourants à ce que le Tribunal de
première instance de Genève confirme aux autorités espagnoles que ni les
demanderesses, D.________ et E.________, ni les défendeurs, F.________ et la
société G.________ S.A., ne sont les ayants droit économiques du compte ouvert
au nom de A.________ auprès de B.________ SA Genève.

3. 
Les conclusions en interdiction prises par les recourants sont irrecevables.

4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 
Une indemnité de 2'000 fr. à payer, à titre de dépens, aux recourants,
créanciers solidaires, est mise à la charge du canton de Genève.

6. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure de recours cantonale.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre civile, et au Tribunal de première instance de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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