Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.329/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_329/2015

Arrêt du 13 juillet 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de
la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de
justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre du 25 juin 2015 dans laquelle A.________ SA déclare recourir
contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, accompagnée
de quelques remarques formulées sans que l'on sache à quel (s) motif (s) de
l'arrêt attaqué les rattacher, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de
motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, tout comme, du reste, la critique de
l'appréciation d'un témoignage faite par les juges précédents, à laquelle se
livre la recourante sans invoquer, à ce propos, un droit constitutionnel, en
particulier l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.,
qu'au surplus, les conclusions prises par la recourante ne satisfont pas
davantage aux exigences en la matière (cf. art. 107 al. 2 LTF), dès lors que
l'intéressée se borne à proposer le "rejet les principes l'irrecevabilité de
l'appel de A.________ SA établi par l'intimé" (sic), ainsi que le rejet dans
son intégralité de la décision attaquée,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF),
qu'en revanche, celle-ci n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, ce dernier
n'ayant pas été invité à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la
Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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