Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.313/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_313/2015

Arrêt du 13 novembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.A.________, représenté par Me Olivier Rodondi,
recourant,

contre

B.________, représenté par Me Philippe Nordmann,
intimé.

Objet
absence d'accord des parties sur les éléments essentiels d'un contrat de prêt
de consommation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 10 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. B.A.________, père de A.A.________, a exercé une activité dans le domaine
du textile sous la raison sociale C.________ SA. Il a également déployé
l'activité de gérant de fortune indépendant, C.________ SA étant inscrite comme
tiers gérant auprès de la Banque D.________ (ci-après: D.________).
B.A.________ et B.________, amis de longue date, ont ouvert à D.________ le
compte " Cops xxx "; B.A.________ et C.________ SA détenaient la signature
individuelle sur ce compte.
B.A.________ était en outre l'unique titulaire des comptes " Retro yyy ", "
Retro zzz " et " Santeuil www ", ouverts auprès de D.________. Quant à
B.________, il était titulaire des comptes n ^°s 1 et 2 ouverts auprès de la
Banque E.________ (ci-après: E.________).

A.b. En 1999, B.________ et son compagnon F.________ étaient locataires de
l'appartement n° 46 ..., à Patong (Phuket, Thaïlande), dans lequel B.A.________
avait parfois séjourné. Désireux d'acquérir l'appartement n° 45, voisin du n°
46, B.________, F.________ et B.A.________, pour contourner la législation
thaïe interdisant la vente de biens-fonds aux étrangers, sont convenus de créer
la société de droit thaïlandais G.________ Co Ltd, afin qu'elle acquière cet
appartement. Un compte au nom de ladite société thaïe a ainsi été ouvert auprès
de la banque thaïlandaise H.________ Bank. F.________ possédait le compte
personnel n° ... auprès de la même banque thaïlandaise; B.A.________ détenait
également un compte dans cette banque thaïlandaise.
Le 15 mars 1999, le compte personnel de F.________ auprès de H.________ Bank a
été crédité de 399'080 baths thaïlandais (THB) correspondant à l'acompte pour
la promesse de vente relative à l'appartement n° 45.
Le 20 avril 1999, B.A.________ a ordonné de créditer de la somme de 15'000 fr.
le compte D.________ " Cops xxx " par le débit de son compte personnel
D.________ " Retro yyy ".
Toujours le 20 avril 1999, B.A.________ a ordonné, par le débit de son compte
personnel D.________ " Retro yyy ", le transfert du montant de 4'000'000 THB
(représentant 163'200 fr.) en faveur du compte personnel de F.________ auprès
de H.________ Bank; le 22 avril 1999, ce compte a été crédité de 3'998'480 THB.
Le 29 avril 1999, B.________ et F.________ ont annoncé par téléfax à
B.A.________ que G.________ Co Ltd était devenue propriétaire de l'appartement
n° 45 pour un montant total de 3'300'000 THB. B.A.________ a alors financé
d'importants travaux de rénovation dans cet appartement.
Le 13 septembre 1999, B.A.________ a ordonné, par le débit de son compte
personnel D.________ " Retro yyy ", le transfert de la somme de 1'100'000 THB
en faveur du compte de F.________ auprès de H.________ Bank.
Sur une note manuscrite, qu'il a intitulée " Résumé " et qu'il a datée du 8
octobre 1999, B.A.________ a écrit ce qui suit:

"Virements s/ Phuk       22/04       399.080
                     29/04       3'998'480
                     9/06       1'835.956
                     15/09       1'098.480       7.331.996-- >7.332.000".
Le 26 avril 2000, B.A.________ a derechef ordonné, par le débit de son compte
personnel D.________ " Retro yyy", le transfert de 100'000 THB en faveur du
compte ouvert par G.________ Co Ltd chez H.________ Bank.
Le 29 mai 2000, B.A.________ a ordonné de créditer de la somme de 140'000 fr.
le compte E.________ n° 1 détenu par B.________, cela par le débit de son
compte personnel D.________ " Santeuil www "; l'ordre a été exécuté valeur 30
mai 2000.
Sur un post-it manuscrit, non daté et collé sur un relevé de son compte
D.________ " Santeuil www " faisant état d'opérations effectuées entre le 23
mars 2000 et le 6 juin 2000, B.A.________ a indiqué ce qui suit:

" 140.000       30.05.2000 
   à 5%
       30.05.01       147.000
              02       154 300
              03       162 06750
              04       170 170 ( ou 170 570) ".
Le 22 juin 2000, B.________ a acquis un immeuble sis ..., à Clarens (VD), au
prix de 470'000 fr. Cet achat a été en partie financé par le montant de 140'000
fr. que B.A.________ lui avait remis quelques jours plus tôt.
Le 22 août 2000, B.A.________ a ordonné, par le débit de son compte D.________
" Retro yyy", le transfert de 2'065'000 THB au bénéfice du compte de G.________
Co Ltd ouvert auprès de H.________ Bank.
En exécution d'un ordre manuscrit de B.A.________ du 23 août 2000, une somme de
58'600 dollars américains (US$) a été prélevée de son compte D.________ "
Santeuil www " pour être remise en espèces personnellement à F.________ par un
employé de D.________. Dans le même ordre manuscrit, B.A.________ a également
demandé audit employé de banque de transférer de son compte D.________ " Retro
zzz " la somme de 2'000 fr. sur le compte E.________ n° 2 de B.________.
Le 28 août 2000, la société thaïlandaise G.________ Co Ltd a acheté
l'appartement n° 46 ... que louaient auparavant B.________ et F.________; les
précités sont restés dans ce logement, moyennant le versement d'un loyer à
B.A.________.
Au début 2001, B.________ et F.________ ont appris que l'appartement n° 44 ...,
voisin de celui qu'ils occupaient, était aussi mis en vente; ils ont proposé à
B.A.________ de l'acquérir.
Par courrier du 29 janvier 2001, F.________ a invité B.A.________ à bloquer la
vente de cet appartement à la société thaïe G.________ Co Ltden " swiftant " la
somme de 550'000 THB sur son compte personnel n° ... auprès de H.________ Bank.
Le même jour, B.A.________ a ordonné le transfert, à partir de son compte
D.________ " Retro yyy", du montant de 550'000 THB sur le compte précité de
F.________.
Le 5 février 2001, sur ordre de B.A.________, le montant de 10'500 US$ a été
viré, à partir de son compte D.________ " Santeuil www ", sur le compte
D.________ " Cops xxx ".
Il n'a pas été établi que l'appartement n° 44 ... a été acheté.
Il a été retenu que par le débit de son compte D.________ " Retro yyy",
B.A.________ a viré sur son compte personnel auprès de H.________ Bank les
montants de 80'000 THB le 24 décembre 2001, 82'000 THB le 9 décembre 2002 et
120'000 THB le 14 décembre 2004 (complètement en application de l'art. 105 al.
2 LTF).
Le 18 mai 2005, B.A.________ a ordonné, par le débit de D.________ " Retro yyy,
le transfert de 85'000 THB sur le compte de G.________ Co Ltd auprès de
H.________ Bank avec la mention " frais entretien appartement ".

A.c. Le total de tous les versements susmentionnés représente environ
12'750'000 THB, soit au cours du 26 mars 2012, une somme légèrement inférieure
à 380'000 fr. B.A.________ a ainsi financé en totalité l'acquisition des
appartements n°s 45 et 46 ..., ainsi que les travaux de rénovation et le
mobilier de l'appartement n° 46.
Dans ses déclarations fiscales des années 2001 à 2005, B.A.________ n'a pas
indiqué détenir une créance à l'encontre de B.________ en rapport avec le
montant de 140'000 fr. qu'il lui a versé le 30 mai 2000 sur le compte
E.________ n° 1.

A.d. B.A.________ est décédé le 20 juillet 2005 en laissant comme seul héritier
légal et institué son fils A.A.________. Ce dernier n'a pas mentionné
l'existence d'une créance contre B.________ dans l'inventaire successoral.
Par courrier du 8 juillet 2008, A.A.________ a mis B.________ en demeure de
rembourser le montant de 140'000 fr. versé par son père le 30 mai 2000,
soutenant qu'il s'agissait d'un prêt.
B.________ a contesté être débiteur de la somme de 140'000 fr. en capital; il a
soulevé l'exception de prescription et invoqué la compensation.

B. 
Par demande du 16 juin 2009 déposée auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois, A.A.________ (demandeur) a conclu à ce que B.________
(défendeur) lui doive paiement de 140'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30
mai 2001.
Le défendeur a conclu à sa libération.
Plusieurs témoins ont été entendus par les juges instructeurs de la Cour
civile.
Par jugement du 25 juin 2014, la Cour civile a entièrement rejeté les
conclusions de la demande.
Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
vaudois, par arrêt du 10 avril 2015, l'a rejeté, le jugement attaqué étant
confirmé. La cour cantonale a retenu que le demandeur n'est pas parvenu à
établir que le versement de la somme de 140'000 fr. opéré le 30 mai 2000 par
son père en faveur du défendeur l'avait été dans le cadre de l'exécution d'un
contrat de prêt de consommation conclu entre celui-ci et le défunt.

C. 
A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Principalement, il reprend ses conclusions de première
instance; subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le
renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
L'intimé propose le rejet du recours.
Le recourant a répliqué et l'intimé a dupliqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le demandeur, qui a
succombé entièrement dans ses conclusions en paiement (art. 76 al 1 LTF), et
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par le
tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation civile dont la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Cela
ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de
première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser.
Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne
traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties.
Celles-ci peuvent toujours invoquer de nouveaux moyens de droit matériel, pour
autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de
fait de l'arrêt attaqué (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; arrêt 4A_28/2007 du
30 mai 2007 consid. 1.3, non publié in ATF 133 III 421). Elles ne peuvent par
contre s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles renoncent à invoquer ou
abandonnent un grief (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_146/2015 du 19 août
2015 consid. 2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). La juridiction
fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait
qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du
droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les
constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur
indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).

2. 
A l'appui de sa demande, le recourant soutient que son père - dont il a acquis
l'universalité de la succession (cf. art. 560 CC) - et l'intimé ont conclu un
prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO et que ce dernier lui doit
remboursement de la somme de 140'000 fr. en capital qui lui a été versée le 30
mai 2000.
Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le
prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres
choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre
autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc
notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131
III 268 consid. 4.2 p. 274). L'obligation de restituer une somme d'argent
équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un
élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification
(Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n°
11 ad art. 312 CO; Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e
éd. 2012, n° 4 ad art. 312 CO).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat
de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une
obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle
obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit
prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la
preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (art. 8 CC; ATF 83 II
209 consid. 2 p. 210; arrêt 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1; Schärer/
Maurenbrecher, op. cit., n° 11b ad art. 312 CO).

3. 
Dans la mesure où le recourant, en cinq lignes, reproche à la cour cantonale un
défaut de motivation constitutif d'une entorse à son droit d'être entendu, il
ne développe pas le grief conformément aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF,
d'où son irrecevabilité.

4.
Dès l'instant où il n'est pas contesté qu'aucun accord écrit relatif à
l'attribution litigieuse n'a été conclu, il sied d'apprécier les preuves
apportées par les plaideurs devant les instances cantonales pour déterminer si
le recourant est parvenu (comme il le prétend) ou au contraire n'est pas
parvenu (comme l'a admis la cour cantonale) à établir l'existence d'un accord
des volontés réelles des parties contractantes portant sur une obligation de
rembourser dont l'intimé serait débiteur.
Le Tribunal fédéral ne pouvant revoir la manière dont la cour cantonale a
apprécié les preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire, il appartient
au recourant de démontrer, par une argumentation précisée et circonstanciée, en
quoi l'appréciation cantonale est insoutenable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 I
58 consid. 4.1.2 p. 62).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140
III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine,
l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

4.1. 

4.1.1. Pour le recourant, la Cour d'appel a versé dans l'arbitraire en retenant
que le versement du montant de 140'000 fr. litigieux ne peut pas être isolé des
autres versements. A ses dires, il aurait été le seul à avoir été effectué sur
le compte personnel de l'intimé, le seul à avoir été débité du compte
D.________ " Santeuil www ", le seul d'une telle ampleur et le seul à ne pas
pouvoir être rattaché temporellement à une phase d'acquisition ou de travaux en
Thaïlande.

4.1.2. Les affirmations du recourant sont toutes contraires aux faits retenus.
Outre le montant de 140'000 fr., le père du recourant a également fait virer
sur un compte personnel de l'intimé à E.________ la somme de 2'000 fr., selon
un ordre manuscrit du 23 août 2000.
En plus de la somme de 140'000 fr., il a été établi que le père du recourant a
aussi fait virer le 5 février 2001 de son compte D.________ " Santeuil www " le
montant de 10'500 US$ sur le compte D.________ " Cops xxx ".
Le 20 avril 1999, le de cujus a transféré 4'000'000 THB, correspondant à
163'200 fr., sur le compte de F.________ auprès de H.________ Bank; la somme
ainsi transférée dépassait en valeur celle qui est litigieuse.
Et, moins de trois mois après le versement de 140'000 fr. par le de cujus à
l'intimé, la société G.________ Co Ltd, dont ils étaient tous deux fondateurs,
a acquis l'appartement n° 46 ... en Thaïlande. Il n'apparaît ainsi pas
insoutenable de voir un rattachement temporel entre le virement litigieux et
l'achat de l'immeuble dans ledit pays.
Sous toutes ces facettes, le moyen est dénué de fondement.

4.2.

4.2.1. A suivre le recourant, la cour cantonale ne pouvait se référer sans
réserve aux déclarations du témoin I.________ pour affirmer que l'inexistence
d'un accord écrit avec l'intimé serait de nature à faire douter de l'existence
même de la conclusion d'un contrat de prêt avec celui-ci. Si son père avait
certes une propension à prendre des notes écrites personnelles, affirme-t-il,
cela n'implique pas qu'il avait pour habitude "de formaliser ses affaires avec
des documents à caractère contractuel". La mère de B.A.________ n'a pas accordé
par convention écrite un prêt au prénommé, mais à sa société. Et il serait sans
importance à cet égard que B.A.________ et l'intimé n'aient pas parlé de la
durée du prêt.

4.2.2. D'après le témoin I.________, ancien employé de D.________, B.A.________
notait consciencieusement en particulier les opérations et les placements
relatifs à ses affaires financières privées; quant à la mère du précité, elle
avait octroyé un prêt d'argent à C.________ SA, prêt qui figurait dans le bilan
de la société où il était documenté.
Puisque le témoin a certifié que B.A.________ consignait soigneusement par
écrit les actions financières qu'il menait pour son propre compte, il n'est pas
insoutenable de retenir, ainsi que l'a fait la Cour d'appel, que l'absence d'un
contrat écrit, censé porter sur la remise en prêt à l'intimé de la somme
importante de 140'000 fr., pouvait faire douter de la réalité du prêt allégué.
Comme le recourant a au surplus reconnu que son père n'ignorait pas que la
situation financière de l'intimé était précaire (cf. consid. 3.3 de l'arrêt
attaqué p. 14), il est surprenant que B.A.________, gestionnaire de fortune
rompu aux affaires, ne lui ait pas fait signer une reconnaissance de dette ou,
pour le moins, que la durée du prétendu prêt n'ait pas été discutée. A partir
de là, il n'y a aucun arbitraire à considérer que le défaut d'accord écrit rend
douteuse l'existence du prêt invoqué.

4.3.

4.3.1. Le recourant fait valoir qu'il est insoutenable de déduire l'inexistence
du contrat de prêt avec l'intimé de la circonstance que son père aurait renoncé
à exiger du précité la remise d'une cédule hypothécaire sur l'immeuble acheté à
Clarens. Il prétend que ce bien-fonds fait déjà l'objet d'un droit de gage sous
la forme d'une cédule hypothécaire au porteur d'un montant de 1'400'000 fr.,
titre que l'intimé a repris lors de l'achat de la villa et qu'il a remis en
nantissement à un établissement bancaire pour obtenir un prêt destiné à
financer le solde du prix d'achat.

4.3.2. Du moment que le père du recourant connaissait la mauvaise situation
économique de l'intimé, il n'est pas indéfendable pour la cour cantonale de
s'étonner que le prétendu prêteur n'ait pas exigé une quelconque garantie du
prétendu emprunteur, étant rappelé que la remise des 140'000 fr. à l'intimé est
antérieure de plus de trois semaines à l'achat de l'immeuble à Clarens.

4.4. 

4.4.1. Le recourant affirme que les déclarations d'impôts de son père, qui ne
faisaient pas mention du compte " Santeuil www ", ne reflétaient pas fidèlement
la structure de son patrimoine, de sorte qu'il était arbitraire de s'y référer
pour douter de l'existence du prêt litigieux.

4.4.2. La cour cantonale a également retenu, sans se voir reprocher
l'arbitraire, que le recourant lui-même n'a pas indiqué l'existence d'une
créance contre l'intimé dans l'inventaire successoral dressé à la suite du
décès de son père.
Cet élément ne plaide pas pour l'existence d'un prêt dont l'intimé serait
débiteur envers le recourant.

4.5.

4.5.1. Le recourant conteste que son père ait été en relation d'affaires avec
l'intimé durant de nombreuses années. Il soutient qu'il est arbitraire de
retenir que son père de son vivant n'a jamais demandé le remboursement du
prétendu prêt. Il se réfère à une indication manuscrite apposée sur un extrait
du compte " Cops xxx " daté du 21 février 2001.

4.5.2. Le recourant ne prétend pas avoir régulièrement allégué en procédure le
contenu des indications manuscrites se trouvant sur l'extrait de compte en
cause, indications dont il n'a même pas été prouvé avec certitude que son père
en fût l'auteur.
Il a été constaté sans arbitraire que B.A.________ et l'intimé avaient ouvert
ensemble le compte D.________ " Cops xxx " et qu'ils ont constitué avec
F.________ une société de droit thaïlandais pour se livrer en Thaïlande entre
1999 et 2005 à des achats d'appartements et à la rénovation de ces logements.
Il n'y a ainsi nul arbitraire à admettre que le père du recourant et l'intimé
ont fait des affaires ensemble pendant de nombreuses années.
Le recourant n'invoque aucun autre document pour établir que son père aurait
requis de l'intimé le remboursement du prêt invoqué.
Ce pan du moyen, de caractère appellatoire, est sans consistance.

4.6.

4.6.1. Le recourant allègue que le compte D.________ " Santeuil www "
présentait un solde débiteur de 1'316'872 fr. lors du versement à l'intimé de
la somme litigieuse de 140'000 fr. Comme son père avait donc lui-même emprunté
ladite somme auprès d'une banque, il serait évident qu'il entendait en obtenir
la restitution.

4.6.2. Ce moyen, appellatoire, est derechef sans consistance.
Il résulte du relevé du compte " Santeuil www " reflétant les opérations qui y
ont été effectuées entre les dates valeur du 28 mars au 9 juin 2000 (pièce 6 du
demandeur) que le 23 mai 2000, soit six jours seulement avant la passation de
l'ordre de virement de 140'000 fr. en question, le compte " Santeuil " avait un
solde positif de 539'157 fr.55. Que ce solde fût négatif lorsque le compte de
l'intimé a été crédité de 140'000 fr. le 30 mai 2000 n'est pas déterminant. Le
compte " Santeuil " était en effet un compte D.________ Portfolio, soit un
compte à vue utilisé en relation avec un dépôt de titres, soumis par sa
destination à de fréquentes variations du solde.

4.7.

4.7.1. Pour le recourant, hormis un prêt, il n'y aurait aucune explication
raisonnable au transfert de fonds litigieux.

4.7.2. Le moyen, dénué de toute démonstration d'arbitraire, est irrecevable
(art. 106 al. 2 LTF).
De toute manière, les premiers juges (cf. p. 3 de l'arrêt attaqué) ont retenu
que le prêt n'apparaît nullement comme la seule explication raisonnable au
versement du montant de 140'000 fr. à l'intimé. A bon droit. Cette attribution
peut par exemple avoir été faite à titre de donation au sens de l'art. 239 CO
(le père du recourant et l'intimé étant amis de longue date) ou à titre
d'apports à une société simple (art. 530 CO) constituée entre le de cujus et
l'intimé dans le but d'effectuer des opérations immobilières en Thaïlande.

4.8.

4.8.1. Le recourant fait état du caractère versatile des explications de
l'intimé, lequel serait de mauvaise foi.

4.8.2. Totalement appellatoire, le grief est irrecevable.
Les explications louvoyantes de l'intimé, au demeurant constatées par les
premiers juges (cf. p. 2 de l'arrêt attaqué), ne permettent en rien d'en
déduire que le père du recourant et le défendeur se seraient mis d'accord sur
une obligation de rembourser à la charge de celui-ci, dont la bonne foi reste
ex lege présumée (art. 3 al. 1 CC).

5. 
Pour le recourant, si la restitution sur la base des règles de l'enrichissement
illégitime ne peut être exclue, elle doit être écartée, car l'intimé a accepté,
au moins tacitement, le principe d'une restitution de la somme versée.
On ne voit pas où le recourant veut en venir, ce qui dispense le Tribunal
fédéral d'examiner la critique (art. 42 al. 2 LTF).
On peut tout de même ajouter que le recourant n'a pas soutenu que son père se
soit trouvé dans l'erreur au moment où il a fait virer volontairement, par
ordre du 29 mai 2000, la somme de 140'000 fr. à l'intimé (cf. art. 63 al. 1
CO).

6. 
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera à l'intimé une
indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 13 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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