Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.297/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_297/2015

Arrêt du 7 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________, agissant par A.A.________,
3. B.________,
tous trois représentés par Mes Jean-Luc Addor, et Pierre Seidler,
recourants,

contre

C.________, représentée par
Me Michel Ducrot,
intimée.

Objet
responsabilité du médecin, causalité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
civile I, du 29 avril 2015.

Faits :

A. 

A.a. C.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique depuis 1994,
exerce sa fonction de médecin à la Clinique D.________, à X.________ (VS),
établissement où elle ne dispose que d'une salle de consultation. Depuis août
2001, A.A.________, née le 15 novembre 1967, qui vit en concubinage à
Y.________ (VS) avec B.________, était sa patiente.
Soupçonnant une grossesse, A.A.________ a requis de ce médecin une consultation
en urgence, qui a eu lieu le 14 août 2002; le test urinaire pratiqué a confirmé
la grossesse, dont ledit médecin a accepté de se charger du suivi. Sept
consultations ont été programmées, soit les 23 septembre 2002, 17 octobre 2002,
20 novembre 2002, 19 décembre 2002, 15 janvier 2003, 17 février 2003 et 18
février 2003, des échographies devant été pratiquées lors des première,
troisième, sixième et septième consultations. Une amniocentèse a eu lieu le 22
octobre 2002 au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne.
Le 30 janvier 2003, A.A.________ et B.________ ont consulté en urgence la
doctoresse C.________, car l'employeur de la première lui avait refusé une
réduction de son temps de travail, ce qui avait causé chez elle un état de
grande inquiétude et de nervosité. Lors de cette consultation, aucun examen
clinique n'a été réalisé pour confirmer un état normal de la patiente ainsi
qu'une bonne croissance utérine.
Jusqu'au 17 février 2003, les différents paramètres de grossesse ont été
décrits comme parfaitement normaux par la doctoresse C.________. A cette date,
un retard de croissance intra-utérin est suspecté cliniquement, mais
l'échographie effectuée n'a pas été concluante.
Le 18 février 2003, A.A.________ s'est présentée à 14 h.15, heure prévue pour
l'échographie, au cabinet de la doctoresse. L'échographie a révélé l'absence de
liquide amniotique et un retard de croissance intra-utérin avec un poids foetal
estimé à 950 g. correspondant au poids d'un foetus de 27 semaines. Ledit
médecin a effectué durant 30 minutes un monitoring foetal, au cours duquel des
décélérations du rythme cardiaque foetal sont apparues. Expliquant la situation
à la patiente, elle l'a enjointe de se rendre en urgence à l'Hôpital de
X.________ afin de procéder à l'extraction de l'enfant à naître. A 15 h. 40, la
doctoresse a requis l'admission de A.A.________ à l'Hôpital de X.________ pour
une éventuelle prise en charge d'une grossesse pathologique présentant un
oligo-amnios (insuffisance de la quantité du liquide amniotique) et un retard
de croissance intra-utérin.
A.A.________ a été prise en charge à 16 h. au bloc obstétrical de l'Hôpital de
X.________. Des analyses par ultrasons ont révélé, outre la disparition du
liquide amniotique et le retard de croissance du foetus, une pathologie
cérébrale et la présence sur celui-ci d'une tumeur kystique d'environ deux
centimètres. Le transfert au CHUV de la parturiente a été envisagé, avant qu'il
n'y soit renoncé, la fréquence cardiaque du foetus s'étant montrée gravement
pathologique, taxée de " pré-agonique ". Le docteur E.________, médecin-chef, a
pratiqué en extrême urgence une césarienne transverse basse, avec la présence
active de pédiatres; l'intervention s'est produite au cours de la 34 1/7e
semaine de gestation.
C'est dans ces circonstances qu'a vu le jour prématurément, le 18 février 2003
à 19 h.36, un garçon, qui sera prénommé B.A.________, pesant 1030 g. - poids
correspondant à celui d'un nouveau-né à 27 semaines de grossesse - et mesurant
35 centimètres. Des lésions cérébrales ont été découvertes immédiatement à sa
naissance au moyen d'échographies postnatales. Une IRM cérébrale effectuée au
deuxième jour de vie du nourrisson a révélé une hémorragie intracérébrale
(hémorragie intraventiculaire de degré IV).
Après cinq heures de vie, en raison d'une extrêmement mauvaise adaptation
néonatale ayant requis une ventilation au masque et un massage cardiaque avec
intubation, B.A.________ a été transféré en urgence à la division de
néonatologie de l'Hôpital de l'enfance à Lausanne, qui dépend du CHUV. Dans sa
lettre de sortie envoyée au CHUV, le docteur F.________, pédiatre FMH et
médecin-chef à l'Hôpital de X.________, a posé le diagnostic, à la suite de
l'asphyxie survenue dans les premières minutes de vie du nouveau-né, de "
syndrome de détresse respiratoire avec asphyxie néonatale ".
B.A.________ est resté à l'Hôpital de l'enfance jusqu'au 11 avril 2003, date de
son transfert à l'Hôpital de X.________; il n'a regagné le domicile de ses
parents qu'à l'âge de deux mois.
Dans leur rapport dressé le 2 mai 2003 à l'attention du docteur F.________, les
docteurs G.________, H.________ et I.________, respectivement médecin adjoint,
cheffe de clinique et médecin assistant auprès de la division de néonatologie
de l'Hôpital de l'enfance, ont retenu les diagnostics suivants en période
néonatale: prématurité, retard de croissance intra-utérin, hémorragie
intracérébrale d'origine prénatale, asphyxie néonatale et syndrome de détresse
respiratoire aiguë sur " Wet-Lung ".

A.b. B.A.________ est gravement atteint dans sa santé. A dire d'experts qui
l'ont examiné en janvier 2013, il est atteint de paralysie cérébrale de type
hémiparésie spastique droite avec prédominance au membre supérieur, de retard
mental sévère avec traits autistiques, de microcéphalie, d'épilepsie
multifocale partiellement contrôlée, de malvoyance centrale, de troubles du
sommeil sévères et de constipation chronique. Il a le fonctionnement cognitif
global d'un enfant d'âge préscolaire. Il conservera à vie l'ensemble de ces
troubles. Une scolarisation dans le circuit ordinaire étant impossible,
l'enfant devra bénéficier d'une structure spécialisée avec une pédagogie
adaptée et individualisée; à défaut de toute perspective professionnelle, il
devra être pris en charge, à la fin de la scolarité obligatoire, dans une
institution spécialisée pour adultes. Il sera limité au point de vue de son
autonomie dans toutes les activités du quotidien. S'agissant des soins requis,
B.A.________ devra continuer à suivre un traitement anti-épileptique, un
traitement évacuateur pour sa constipation, de la physiothérapie en rapport
avec son hémiplégie et de l'ergothérapie en tout cas jusqu'à l'âge adulte. Il
nécessite également des soins du corps, étant complètement dépendant à cet
égard (hygiène, assistance pour aller aux toilettes). Ses activités diurnes
nécessiteront une supervision constante.
Le 11 mars 2003, les parents de B.A.________ ont formé auprès de l'Office
cantonal AI du Valais une demande de prestations AI pour assurés de moins de 20
ans révolus. B.A.________ a été mis notamment au bénéfice de l'infirmité
congénitale du chiffre 497 selon l'annexe à l'Ordonnance concernant les
infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (OIC; RS 831.232.21), laquelle est
décrite ainsi au chiffre XX de ladite annexe: sévères troubles respiratoires
d'adaptation (par exemple: asphyxie, syndrome de détresse respiratoire, apnée),
lorsqu'ils sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un
traitement intensif est nécessaire. Par la suite, l'office cantonal AI l'a
reconnu invalide au sens des chiffres 313 OIC (malformations congénitales du
coeur et des vaisseaux), 381 OIC (malformations du système nerveux et de ses
enveloppes) et 390 OIC (paralysies cérébrales congénitales). Les coûts
d'éducation précoce dispensée par le service éducatif itinérant ont été pris en
charge par l'AI, qui lui a octroyé en outre une allocation d'impotence pour
mineurs de degré grave. Divers moyens auxiliaires lui ont été remis. La salle
de bains du logement familial a été adaptée aux besoins d'un enfant handicapé.

A.c. Sur demande de A.A.________, agissant pour elle-même et pour B.A.________,
ainsi que de B.________, le Bureau d'expertises extrajudiciaires de la
Fédération des médecins suisses (FMH) a confié une expertise à la professeure
J.________, médecin cheffe du service du développement et de la croissance
auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) -Hôpital des enfants, et à
la doctoresse K.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique à
Z.________. Ces expertes devaient déterminer les éventuelles violations du
devoir de diligence commises par la doctoresse C.________ et leur incidence sur
l'état de santé de B.A.________.
Dans leur rapport du 27 février 2006, les expertes ont estimé que la doctoresse
C.________ devait se voir reprocher trois manquements: datation erronée de la
grossesse lors de l'échographie réalisée par voie endovaginale le 23 septembre
2002 (la grossesse était en réalité plus avancée d'une semaine); absence de
diagnostic d'une hauteur utérine basse au cours de la consultation du 15
janvier 2003, qui dénotait un net ralentissement de la croissance utérine (la
hauteur utérine mesurée était alors de 24 cm, ce qui est 5 cm au-dessous de la
hauteur attendue à 29 semaines de grossesse); absence d'examen clinique lors de
la consultation en urgence du 30 janvier 2003 pour confirmer un état normal
chez la patiente ainsi qu'une bonne croissance utérine. D'après les expertes,
si le retard de croissance avait été posé plus précocement (lors de la
consultation du 15 janvier 2003 - soit à la 29e semaine de gestation - ou
pendant celle du 30 janvier 2003), le suivi de la grossesse de A.A.________
aurait totalement changé. Celle-ci aurait eu une surveillance échographique et
Doppler rapprochée, voire aurait été hospitalisée pour surveillance, et il est
vraisemblable qu'une césarienne aurait eu lieu avant le 18 février 2003.
Toutefois, les expertes ont été dans l'impossibilité de dire depuis quand
l'insuffisance placentaire était présente et quand étaient survenues les
lésions cérébrales. Elles n'ont pas été à même de préciser le moment où
B.A.________ aurait dû naître idéalement pour ne pas subir de lésions
cérébrales et si une surveillance optimale aurait pu lui éviter de développer
ses handicaps. A propos du lien de causalité, les expertes ont déclaré que les
lésions subies par B.A.________ étaient vraisemblablement en relation avec son
retard de croissance lié à son insuffisance placentaire sévère, mais que de
telles lésions peuvent également survenir en cas d'infection intra-utérine et
que, dans de très rares cas, des lésions cérébrales intra-utérines par ischémie
ou par hémorragie surviennent chez des foetus par ailleurs sains et sans retard
de croissance. Selon les expertes, on ne peut pas affirmer que les lésions
ischémo-hémorragiques cérébrales auraient pu être évitées si l'accouchement
avait été plus précoce, car de telles lésions peuvent également survenir dans
la période post-natale, le risque étant plus prononcé si l'enfant est né tôt.

B. 

B.a. Par demande du 22 janvier 2010, complétée le 15 février 2010,
A.A.________, agissant pour elle-même et pour son fils mineur B.A.________,
ainsi que B.________ ont ouvert action contre C.________ devant le Tribunal des
districts de Martigny et St-Maurice. Les demandeurs ont conclu à ce que la
défenderesse, à titre de réparation morale, doive paiement d'une indemnité de
225'000 fr. à B.A.________ (par A.A.________), de 150'000 fr. à A.A.________ et
de 100'000 fr. à B.________, sommes portant intérêts à 5% à dire de justice,
toutes autres et plus amples conclusions auxquelles les demandeurs peuvent
prétendre à l'égard de la défenderesse demeurant expressément réservées.
La défenderesse a conclu à sa libération, excipant préalablement de la
prescription en tant que l'action en responsabilité délictuelle émanait de
B.A.________ et de B.________.
Par exploit du 25 mai 2010, la défenderesse a dénoncé l'instance à son assureur
responsabilité civile, en vain.
La mise en oeuvre d'une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 octobre 2012,
laquelle a été confiée au docteur L.________, médecin-adjoint à l'Unité de
neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV. Dans son rapport du
23 janvier 2013, l'expert judiciaire, sur la base des ultrasons post-nataux et
de l'IRM cérébrale effectuée au deuxième jour de la vie de B.A.________, a daté
la survenance de l'hémorragie intracérébrale, diagnostiquée en période
néonatale, entre deux jours et deux semaines avant la réalisation de
l'imagerie, soit dans la période prénatale. Cette lésion, qui touche la voie
cortico-spinale gauche (celle du contrôle moteur) ainsi qu'une partie des
noyaux gris centraux gauches ne permet pas d'expliquer l'ensemble du tableau
neurologique actuel. D'après l'expert judiciaire, il y a certainement eu une
atteinte cérébrale plus importante, marquée par la microcéphalie et l'épilepsie
de B.A.________, lesquelles démontrent l'existence d'une souffrance cérébrale
plus diffuse. L'expert a écrit, à la page 8 de son rapport, que " l'hypothèse
la plus probable est que celles-ci (microcéphalie et épilepsie) sont les
conséquences de la souffrance cérébrale pré-natale ainsi que de l'asphyxie
néotale sévère". Au terme de son rapport, l'expert, à la page 9, a conclu que
l'historique pré- et périnatal ainsi que les éléments cliniques en sa
possession lui permettaient de se prononcer sur la haute probabilité d'une
souffrance cérébrale pré- et périnatale sévère comme origine de l'ensemble des
troubles du développement de B.A.________. La période périnatale est celle qui
s'étend du 154e jour de la gestation au 7e jour après la naissance.

B.b. Par jugement du 12 novembre 2013, le Juge du district de St-Maurice a
rejeté l'action partielle en paiement d'une somme d'argent à titre de
réparation morale intentée par les codemandeurs et déclaré irrecevable la
conclusion de ces derniers tendant à ce que toutes autres et plus amples
prétentions qu'ils pourraient faire valoir à l'encontre de la défenderesse
soient expressément réservées.
Ce magistrat a retenu tout d'abord que la créance satisfactoire invoquée par
B.________, père de B.A.________, avait pour fondement la responsabilité
aquilienne de la défenderesse et que cette action délictuelle était prescrite
au regard de l'art. 60 al. 1 CO, alors que l'art. 60 al. 2 CO ne trouvait pas
application, car, ainsi qu'il sera démontré, le lien de causalité hypothétique
entre le comportement reproché à la doctoresse et les lésions corporelles
subies par l'enfant B.A.________ (élément constitutif objectif de la seule
infraction pénale pouvant entrer en ligne de compte, soit celle de lésions
corporelles graves par négligence prévue à l'art. 125 CP) n'a pas été établi à
satisfaction de droit.
Les codemandeurs A.A.________ et B.A.________ ont pour leur part fondé leur
action en réparation du tort moral sur la violation du contrat de mandat noué
avec la défenderesse, lequel avait pour objet de suivre la grossesse de la
mère, de prendre les mesures thérapeutiques adéquates, de sauvegarder la santé
de la mère et de l'enfant à naître et d'empêcher la survenance d'événements
préjudiciables à leur santé. Le juge de district a admis que la défenderesse a
enfreint à trois égards les règles de l'art médical dans le suivi de la
grossesse de la mère (interprétation erronée de l'échographie pratiquée le 23
septembre 2002 quant au jour du début de la grossesse, défaut de diagnostic
d'une hauteur utérine basse le 15 janvier 2003, défaut d'examen clinique lors
de la consultation en urgence du 30 janvier 2003) et que ces omissions fautives
sont constitutives d'une violation du devoir de diligence du mandataire. Il a
cependant considéré que les codemandeurs ont échoué à démontrer, au degré de la
vraisemblance prépondérante, qu'une prise en charge médicale adéquate par la
défenderesse durant la grossesse de la mère aurait empêché les lésions
cérébrales et les troubles du développement affectant B.A.________, voire les
souffrances psychiques encourues par la mère. L'absence de lien de causalité
naturelle, respectivement hypothétique, scellait le sort de l'action des
codemandeurs.
Enfin, la conclusion des demandeurs tendant à ce que soient réservées leurs
prétentions en réparation de tout autre dommage, en particulier le préjudice
économique, a été déclarée irrecevable, faute d'intérêt digne de protection
suffisant.

B.c. Saisie d'un appel des trois demandeurs, la Cour civile I du Tribunal
cantonal valaisan, par jugement du 29 avril 2015, l'a admis très partiellement.
La cour cantonale a confirmé que l'action partielle des demandeurs en paiement
d'une somme d'argent à titre de réparation morale devait être rejetée (I), mais
a prononcé que d'autres prétentions de ces derniers contre la défenderesse
devaient être réservées (II).

C. 
A.A.________, B.A.________, au nom de qui agit la précitée, et B.________
exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du
29 avril 2015. A titre principal, ils requièrent l'annulation de ce jugement,
sous réserve du chiffre II de son dispositif, et reprennent leurs conclusions
de première instance. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1. 

1.1. En l'espèce, dans le jugement déféré, la cour cantonale a statué sur
l'action en réparation du tort moral intentée par les demandeurs et réservé les
prétentions en dommages-intérêts de ceux-ci contre la défenderesse.
On peut laisser indécise la question de savoir si le jugement de la cour
cantonale constitue une décision finale (art. 90 LTF), qui met fin à la
procédure, ou une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF (  i.e.
 partiellement finale) statuant sur un objet (réparation du tort moral) dont le
sort est indépendant de celui qui reste en cause (procès sur les
dommages-intérêts) (cf. sur cette question: Bernard Corboz, Commentaire de la
LTF, 2e édition 2014, n° 14 ad art. 91 LTF). En effet, dans les deux cas, le
recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert.
Interjeté pour le reste conjointement par les demandeurs qui ont entièrement
succombé dans leurs conclusions en paiement et qui ont ainsi la qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le
seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne
traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al.
2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la
violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de
façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les
allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou
rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement
inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art.
95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer
des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui
incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées
sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de
quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).

2. 
Dans le jugement attaqué, au considérant 4.4, les magistrats valaisans ont
retenu, à l'instar du premier juge, que l'existence d'un rapport de causalité
naturelle entre les omissions fautives aux règles de l'art médical imputables à
la défenderesse et le préjudice survenu, lien de causalité hypothétique qu'il
appartenait aux demandeurs A.A.________ et B.A.________ d'établir au degré de
la vraisemblance prépondérante, n'a pas été démontrée. Comme il manque donc
l'une des conditions cumulatives de la responsabilité contractuelle de la
défenderesse, l'action desdits demandeurs doit être rejetée. Quant à l'action
délictuelle de B.________, elle est atteinte par la prescription.

3.

3.1. Les recourants ne remettent pas en cause dans le présent recours que
l'action en réparation du tort moral intentée par B.________, dont le fondement
est bien délictuel ainsi que l'avait déjà admis le premier juge, est prescrite
en vertu de l'art. 60 al. 1 CO. Ce point est désormais acquis au débat.

3.2. Les recourants ne contestent pas davantage que A.A.________ et
B.A.________ ont conclu avec la défenderesse, laquelle en sa qualité de
gynécologue s'est notamment engagée à suivre la grossesse de la première et à
prendre les mesures adéquates pour assurer la sauvegarde de la santé de la mère
et de l'enfant à naître, un contrat de soins médicaux, qui doit être qualifié
de mandat au sens de l'art. 394 CO (ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 123; 132 III
359 consid. 3.1 p. 362 s.).
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution
du mandat (art. 398 al. 2 CO). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de
son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui
en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art.
97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre
conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une
faute, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre
la violation fautive du devoir de diligence et le préjudice survenu (cf. ATF
133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381).
D'après l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui
subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à
titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le
justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Ces deux
dispositions sont applicables à la responsabilité contractuelle en vertu du
renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 116 II 519 consid. 2c p.520 s.).

4. 
Invoquant la violation de l'art. 9 Cst. et de l'exigence de preuve déduite de
l'art. 8 CC, les recourants soutiennent que l'autorité cantonale a sombré dans
l'arbitraire et violé cette norme de droit matériel en considérant que le lien
de causalité naturelle n'était pas établi entre les défauts de la prise en
charge médicale de la grossesse de A.A.________ par l'intimée et les lésions
cérébrales accompagnées de troubles du développement affectant B.A.________,
respectivement les souffrances psychiques endurées par la prénommée, l'enfant
et B.________. Ils font valoir que la Cour civile s'est écartée, dans un cas
très complexe sur le plan médical, des conclusions des experts, et notamment de
l'expert judiciaire. Pour écarter le rapport de causalité naturelle, elle
n'aurait fait que reprendre des réserves hypothétiques mises en exergue par les
expertes de la FMH, sans démontrer que d'autres possibilités auraient pu
raisonnablement entrer en considération pour expliquer les lésions de l'enfant.
Or la cour cantonale aurait dû, à la lecture de l'expertise judiciaire,
reconnaître que les recourants avaient apporté la preuve au niveau de la
vraisemblance prépondérante que les lésions en question résultaient de la
souffrance prénatale non décelée par l'intimée en raison de ses erreurs
répétées. L'asphyxie néonatale ne permettrait pas de rejeter les autres
origines des troubles du développement de B.A.________, que sont la
prématurité, le retard de croissance intra-utérin et l'hémorragie
intracérébrale d'origine prénatale, desquelles découlerait un lien de causalité
fondé sur la " haute probabilité " relevée par l'expert judiciaire. A en croire
les recourants, même si l'expertise extrajudiciaire a retenu, du point de vue
hypothétique, que les lésions présentées par l'enfant pourraient provenir
d'autres causes, ces dernières n'ont pas été évoquées dans l'historique pré- ou
périnatal de celui-ci.

4.1. Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
par la cour cantonale que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif
objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même
préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379
s.).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40;
104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité
verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des
conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

4.2. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier,
le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien
de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage
est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle de la
vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l'affaire, une
preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de
celui qui en supporte le fardeau (état de nécessité en matière de preuve); tel
est en particulier le cas de l'existence d'un lien de causalité hypothétique
(cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, 462 consid. 4.4.2).
La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89 et les
arrêts cités).
La question présentement litigieuse a trait à la causalité hypothétique entre
les trois omissions fautives imputables à l'intimée (absence de détermination
exacte de l'âge de la grossesse le 23 septembre 2002, absence de découverte de
la hauteur utérine basse présente le 15 janvier 2003, absence d'examen clinique
le 30 janvier 2003) et les très importantes lésions cérébrales dont est atteint
l'enfant, pour lesquelles les demandeurs réclament réparation du préjudice
moral éprouvé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de la causalité en cas
d'omission (cf. ATF 132 III 715 consid. 2.3 p. 718 s.), pour retenir une
causalité naturelle en pareil cas, il faut admettre par hypothèse que le
dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément à la loi.
Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une
exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se
fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. En
règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et
le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à
un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il
s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des
omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique
des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours
en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1 LTF, par les constatations
cantonales concernant la causalité naturelle lorsqu'elles ne reposent pas
exclusivement sur l'expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de
l'appréciation des preuves, sous réserve d'arbitraire dans leur détermination.

4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est fondée sur le rapport rédigé le 27
février 2006 par les expertes du Bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH
et le rapport du 23 janvier 2013 de l'expert judiciaire pour nier l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre les omissions de l'intimée, contraires à
son devoir de diligence, et le préjudice moral allégué par les recourants. Elle
a fait état en détail du contenu de ces deux rapports aux considérants 3.1 et
3.2 de son jugement du 29 avril 2015, aux pages 8 à 14.
Se référant au rapport des expertes de la FMH, la cour cantonale a constaté que
si le retard de croissance de l'enfant avait été détecté plus tôt, soit par
exemple lors de la consultation du 15 janvier 2003 où la hauteur utérine était
anormalement basse, le suivi de la grossesse aurait été complètement différent,
en ce sens qu'une surveillance échographique et Doppler rapprochée aurait été
mise en oeuvre, qu'une hospitalisation de la mère aurait été éventuellement
requise et qu'une césarienne aurait eu lieu avant celle réalisée le 18 février
2003. Toutefois, les expertes n'ont pas pu déterminer à partir de quand le
foetus a souffert de lésions cérébrales et si une surveillance optimale aurait
empêché qu'il développe les handicaps qui l'affectent désormais. Les expertes
ont déclaré que des lésions cérébrales peuvent apparaître chez le foetus en cas
d'infection intra-utérine et que, certes dans des occurrences très rares, des
lésions cérébrales intra-utérines par ischémie ou hémorragie sont susceptibles
de survenir chez des foetus sains et sans retard de croissance. En outre, des
lésions cérébrales peuvent également arriver dans la période post-natale, le
risque étant d'autant plus prononcé que l'enfant est né tôt.
Sur la base du rapport de l'expert judiciaire, il a été retenu que le foetus a
subi une hémorragie intracérébrale dans la période prénatale, à savoir entre
deux jours et deux semaines avant l'IRM cérébrale effectuée au deuxième jour de
vie de l'enfant. Cette lésion ne permettant toutefois pas d'expliquer
l'ensemble du tableau neurologique actuel, il est certainement survenu une
atteinte cérébrale plus importante. L'ensemble des troubles du développement de
l'enfant ont pour origine, avec haute probabilité, une souffrance cérébrale
pré- et périnatale, étant précisé que la période périnatale s'étend du 154e
jour de la gestation au 7e jour après la naissance.
En période néonatale, il a été diagnostiqué en particulier une asphyxie néotale
et un syndrome de détresse respiratoire sur " Wet-Lung ". Cette affection a été
reconnue comme infirmité congénitale selon le chiffre 497 de l'annexe à l'OIC,
soit comme une infirmité présente à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1
al. 1 OIC).
En fonction de ces données, émanant d'experts médicaux dont les parties n'ont
jamais remis en question les compétences professionnelles, il n'est pas
possible d'exclure raisonnablement que les troubles dont souffre B.A.________
ont été provoqués par des lésions cérébrales apparues dans la période
post-natale, au cours de laquelle l'enfant a été atteint d'un syndrome de
détresse respiratoire aiguë sur "Wet-Lung ", qui est une forme très sévère de
défaillance pulmonaire aiguë. Ces graves troubles ont du reste été reconnus par
l'AI en tant qu'infirmité congénitale.
En tout cas, cette possibilité, à dire d'experts, a une importance
significative, que l'on ne peut sérieusement écarter.
Ayant constaté des décélérations du rythme cardiaque foetal lors de la
consultation du 18 février 2003 à 14 h. 15, l'intimée a immédiatement enjoint
A.A.________ de se rendre en urgence à l'Hôpital de X.________, où il a été
pratiqué quelques heures après une césarienne par un médecin de cet
établissement. Il n'est pas contesté que l'intimée n'était pas présente
lorsqu'un médecin-chef de l'Hôpital de X.________ a pratiqué en urgence une
césarienne pour extraire l'enfant porté par A.A.________ et qu'elle n'a pas été
appelée à prodiguer ses soins dans la période post-natale.
Dans un tel contexte, il n'est pas arbitraire de retenir, même selon le degré
de preuve limité à la vraisemblance prépondérante, que les recourants ne sont
pas parvenus à établir que les omissions, contraires aux règles de l'art
médical, imputables à l'intimée étaient la cause naturelle des lésions
cérébrales et des troubles du développement dont est atteint B.A.________.
Le moyen pris d'une violation de l'art. 9 Cst. et de l'exigence de preuve
applicable in casu est infondé.

5. 
Le présent résultat (absence de relation de causalité hypothétique entre la
violation contractuelle du mandataire et le préjudice invoqué) dispense le
Tribunal fédéral d'examiner les autres critiques des recourants, fondées sur
les autres conditions de la responsabilité médicale.

6. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de justice
et verseront solidairement une indemnité de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1
et 5, 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 8'500 fr. à
titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour civile I.

Lausanne, le 7 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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