Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.288/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_288/2015

Arrêt du 9 juin 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ Sàrl,
toutes deux représentées par Me Claudio Fedele,
recourantes,

contre

C.________, représentée par
Me Marco Rossi,
intimée.

Objet
contrat de travail; résiliation en temps inopportun,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la Chambre
des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 9 janvier 2011, C.________ a déposé, à Genève, une demande dirigée
contre A.________ SA et B.________ Sàrl, défenderesses, auxquelles elle a
réclamé le paiement de la somme brute de 68'259 fr. 70, intérêts en sus, sous
déduction du montant net de 9'182 fr. 70, et de la somme nette de 29'250 fr.,
plus intérêts, à titre de salaire, d'indemnité pour perte de gain et de tort
moral. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse a fait valoir que sa
grossesse avait débuté avant l'expiration du délai de congé, si bien que ce
délai avait été suspendu jusqu'à la fin de la période de protection prévue à
l'art. 336c al. 1 let. c CO, conformément à l'art. 336c al. 2 CO. D'entente
entre les parties, la procédure a été limitée, dans un premier temps, à la
question de la durée du délai de congé et, par conséquent, de la fin des
rapports de travail.
Par décision incidente du 15 octobre 2014, le Tribunal des prud'hommes du
canton de Genève a dit que la grossesse de la demanderesse avait débuté le 30
mars 2011, si bien que la fin ordinaire des rapports de travail litigieux
devait être fixée au 30 avril 2012. Il a réservé la suite de la procédure quant
à la nature du licenciement et aux prétentions financières en découlant.
Saisie d'un appel des défenderesses, la Chambre des prud'hommes de la Cour de
justice du canton de Genève a confirmé ladite décision par arrêt du 30 avril
2015.

1.2. Le 29 mai 2015, les défenderesses ont formé un recours en matière civile
au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris, la
constatation que le contrat de travail de la demanderesse a pris fin le 31 mars
2011, la grossesse de la travailleuse n'ayant pas débuté avant cette date à
minuit, et, partant, le rejet intégral de la demande.
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été
invitées à déposer une réponse.

2. 
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il
ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une
question préjudicielle de droit matériel - la détermination de la fin des
rapports de travail litigieux - qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 let.
b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de
recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse.

2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce.
En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que les rapports de travail ont
pris fin le 31 mars 2011, il pourrait rendre immédiatement une décision finale
en déboutant la demanderesse de toutes ses conclusions.

2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il
appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce
point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la
cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles
questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou
requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction
entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte
qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La
procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des
procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition
des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques
témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il
faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très
nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains
(arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
Dans la présente espèce, les recourantes se contentent d'affirmer que
l'admission de leur recours permettrait de mettre un terme définitif à la
procédure, ajoutant qu'elles "ne s'attarderont donc pas davantage sur cette
question" (recours, p. 6). Cette seule allégation se révèle à l'évidence
insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, il est
peu probable que le simple calcul des prétentions salariales que l'intimée fait
valoir pour le cas où les rapports de travail auraient expiré le 30 avril 2012,
nécessite une procédure probatoire longue et coûteuse, non plus que la fixation
du montant de l'indemnité pour tort moral réclamée par cette partie.
Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas
réalisée.
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle peut être constatée
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

3. 
Les recourantes, qui succombent, devront payer solidairement les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, elles n'auront pas à
indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une
réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.

3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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