Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.287/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_287/2015

Arrêt du 22 juillet 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Audrey Pion,
recourant,

contre

B._______, représenté par
Me Nicola Meier,
intimé.

Objet
mandat à forfait, inexécution du mandat,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 24 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. En 2006, B.________, ressortissant français né en 1975 et domicilié en
France, serveur de profession, a remporté à la loterie un gain de 63 millions
d'euros. Après diverses donations, il a placé la somme de 50 millions d'euros
sur un compte de la banque E.________.
En février 2007, B.________ a chargé A.________, avocat à Genève, de l'assister
et de le conseiller dans le cadre de l'administration et de l'affectation de sa
fortune contre une rémunération forfaitaire de 10'000 fr. par mois. Le 18
octobre 2007, B.________ a signé une procuration de l'ordre des avocats de
Genève.
Pour son activité durant la période du 1er mars au 31 octobre 2007, A.________
a adressé à son client quatre notes d'honoraires d'un montant total de 87'118
fr., débours et TVA compris, que ce dernier a acquittées.
Les quatre notes d'honoraires pour la période du 1er novembre 2007 au 31
décembre 2008, d'un montant total de 165'256 fr., débours et TVA compris, ont
en revanche été contestées par B.________ au motif que le mandataire n'a exercé
aucune activité après le 1er novembre 2007.

A.b. A.________ a tout d'abord agi contre B.________ en France par deux
procédures.
Ainsi, le 25 janvier 2010, il a requis du Tribunal de Grande instance de
Draguignan (France) la saisie conservatoire des avoirs bancaires de B.________
auprès de trois établissements parisiens, ainsi que celle de ses biens meubles,
en particulier ceux se trouvant à son domicile de Sainte-Maxime, à hauteur de
120'000 euros, requête à laquelle cette autorité a fait droit le lendemain.
Puis, le 1er avril 2010, A.________ a ouvert action contre B.________ en
paiement du montant de 112'419,50 euros devant le même Tribunal, son action
tendant également à la validation de la saisie conservatoire. Le Tribunal de
Grande instance de Draguignan s'est toutefois déclaré incompétent, au motif que
les parties avaient conclu un contrat de mandat et y avaient stipulé une
élection de for en faveur des juridictions genevoises.

B. 
A.________ (demandeur) a alors ouvert action en Suisse contre B.________
(défendeur). Après échec de la conciliation et délivrance d'une autorisation de
procéder, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance de Genève le 4
mai 2011, concluant à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de
165'256 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2008.
Un premier jugement dudit tribunal ayant été annulé par la Cour de justice du
canton de Genève le 19 octobre 2012, un nouveau délai pour répondre a été
imparti au défendeur. Celui-ci a conclu au rejet de la demande, contestant que
le demandeur ait poursuivi son activité en 2008, les trois courriels invoqués
par celui-ci pour cette période ne démontrant pas l'exécution du mandat.
Par jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal de première instance a rejeté la
demande. Il a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat
conclu en février 2007 et formalisé par écrit le 18 octobre 2007, mais qu'en
l'absence de toute activité durant la période du 1er novembre 2007 au 31
décembre 2008, le demandeur ne pouvait pas prétendre au paiement d'honoraires.
Statuant sur appel du demandeur par arrêt du 24 avril 2015, la Chambre civile
de la Cour de justice genevoise a confirmé ce rejet.

C. 
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le défendeur est condamné à lui
payer la somme de 165'256 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2008;
subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de
la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il invoque la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire
dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la
violation de l'art. 394 CO.
L'intimé propose le rejet du recours.
Le recourant a en outre sollicité que l'effet suspensif soit attribué à son
recours pour éviter que la saisie conservatoire ordonnée en France ne soit
levée.

Considérant en droit :

1. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art.
90 LTF), prise sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière
civile est recevable au regard de ces dispositions.

2. 
Il n'est pas contesté que le présent litige ressortit au droit suisse (art. 116
al. 1 et 2 LDIP), plus particulièrement au droit du mandat des art. 394 ss CO.

2.1. Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire
si la convention ou l'usage lui en assure une.
La rémunération du mandataire peut en particulier être fixée forfaitairement
(Walter Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n° 441 ad art. 394 CO; Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 5260 p. 789).
Examinant les conséquences, sur le droit à la rémunération du mandataire, de
l'exécution défectueuse ou de l'inexécution totale du mandat, le Tribunal
fédéral a posé les principes suivants: en cas d'exécution défectueuse du
mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée
en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat
est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable,
le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid.
4a). A cette occasion, il a rappelé le principe généralement admis en
jurisprudence selon lequel la rémunération due au mandataire représente une
contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément
pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de
sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui
demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier
des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due
à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b).
En d'autres termes, même lorsque les honoraires ont été fixés de manière
forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a
exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 8
CC; Fellmann, op. cit., n° 488 ad art. 394 CO).

2.2. Le recourant ne remet pas en cause ces principes. Dans son grief de
violation du droit fédéral, il recopie textuellement les considérants de droit
de l'arrêt cantonal, qui rappellent notamment les principes sus-exposés. Il ne
reproche à la cour cantonale aucune mauvaise interprétation de l'art. 394 CO.
En tant qu'il soutient qu'elle aurait mal appliqué cette disposition, sa
critique est infondée car elle repose sur un état de fait modifié, qui
présuppose l'admission de son grief d'appréciation arbitraire des preuves,
lequel sera examiné ci-après.

3. 
Le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les
preuves, en écartant sans raison objective les quatre notes d'honoraires qu'il
avait envoyées à son mandant.

3.1. Selon la jurisprudence, une facture ne peut pas être tenue pour tacitement
acceptée parce que son destinataire s'abstient de la contester durant quelques
mois. Assimiler une facture à une lettre de confirmation entre commerçants,
nécessitant une réaction en cas de désaccord, procéderait d'une interprétation
trop extensive de l'art. 6 CO. Il serait contraire à l'expérience générale de
la vie de présumer que le destinataire d'une facture soit disposé à en payer le
montant. Celui qui reçoit une facture quelconque ne saurait être astreint à
protester sans délai dès réception. L'art. 6 CO n'est pas pertinent en pareil
cas; le silence gardé à réception d'un relevé de compte ou d'une facture
inexacte ou mal fondée ne vaut donc pas acceptation (à propos d'une facture
d'entrepreneur, cf. ATF 112 II 500 c. 3b et 88 II 81 consid. 3c; à propos de la
mise à disposition d'un objet (bail), cf. arrêt 4A_691/2014 du 1er avril 2015
consid. 5).

3.2. Appliquant ces principes, la cour cantonale a jugé que le fait que le
mandant n'ait pas contesté ces quatre notes d'honoraires jusqu'à l'introduction
de la présente procédure ne suffit pas à prouver leur bien-fondé.

3.3. En tant qu'il soutient qu'il n'existe aucune raison objective d'écarter
cette preuve, qu'il est d'usage de ne pas mettre en doute les déclarations des
avocats concernant les rapports avec leurs clients, que la cour ne pouvait nier
leur valeur probante, qu'il a accompli des actes d'administration pour la
société de son mandant et s'est rendu à Paris au mois de février 2008, le
recourant se trompe de cible. Il ne s'agit pas là d'un problème d'appréciation
des preuves, puisque c'est en vertu du droit fédéral que le silence gardé à
réception d'une facture ne vaut pas acceptation.

4. 
Le recourant prétend encore que la cour cantonale aurait apprécié
arbitrairement les preuves lorsqu'elle a retenu qu'il n'aurait pas apporté la
preuve de la réalité de son activité entre le 1er novembre 2007 et le 31
décembre 2008.

4.1. Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140
III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine,
l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

4.2. La cour cantonale a tout d'abord refusé les nouveaux moyens de preuve que
le mandataire entendait faire administrer en appel pour prouver qu'il avait
exercé une activité postérieurement au 1er novembre 2007, soit quatre nouveaux
témoins et la réaudition des deux témoins déjà entendus en première instance,
au motif qu'ils ne portent pas sur des faits nouveaux et sont, partant,
irrecevables (art. 317 al. 1 CPC).
Puis, examinant les moyens de preuve recevables, la cour cantonale a considéré
qu'en dépit du fait que le mandat est défini largement et que les honoraires
sont dus indépendamment de l'étendue de l'activité, le demandeur n'a pas droit
à des honoraires car il n'a pas apporté la preuve de la réalité de son activité
après le 31 octobre 2007, ni par les courriels produits, ni par des pièces, ni
par les témoignages des deux témoins C.________ et D.________. Or, même si les
relations entre les parties se déroulaient essentiellement par oral, le
mandataire aurait vraisemblablement dû disposer de documents écrits résultant
de l'activité qu'il aurait développée pour le compte du mandant et qu'il aurait
adressés ou reçus de tiers en relation, par exemple, avec la création de la
société immobilière, étant relevé qu'il est peu probable qu'une telle
transaction se soit déroulée exclusivement par oral.
Quant aux deux témoins, ils n'ont pas attesté de l'exercice d'une activité du
mandataire durant la période litigieuse. Ainsi, la cour a estimé que le
souvenir de D.________ d'une réunion qui se serait tenue en juin 2008 n'est pas
suffisamment consistant puisque le témoin a d'abord affirmé que l'affaire avait
eu lieu en 2007 ou 2008, que le mandant affirme pour sa part que cette réunion
s'est tenue en 2007 et que l'impartialité de ce témoin est de toute manière
sujette à caution dès l'instant où il s'est disputé avec le mandant.

4.3. On ne saurait considérer que la cour cantonale a commis arbitraire en
exigeant, pour se convaincre de la réalité d'une activité de conseiller
financier exercée par le demandeur, que des pièces attestant directement de
l'activité déployée soient produites, et non seulement des courriels dont le
lecteur devrait imaginer les activités sous-jacentes. Si la " rédaction " et "
l'envoi" de ces courriels sont la preuve de contacts entre les parties, ils ne
le sont pas de l'activité de gestionnaire effectivement déployée. Le recourant
ne prétend pas disposer, ni avoir produit, un quelconque relevé d'activité ( 
time sheet ) ou d'autres documents découlant de son activité. Il ne s'en prend
pas non plus à l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle de tels
documents devraient exister si une activité avait été déployée.
Quant à sa critique de l'appréciation du témoignage de D.________, elle
n'apporte aucune démonstration d'une activité effective. En tant que le
recourant soutient que le témoin a été exhorté à dire la vérité, que le témoin
aurait attesté que le mandataire aurait rencontré son mandant à plusieurs
reprises dans le courant de l'année 2008, en particulier en juin 2008 en
relation avec une opération immobilière, il ne s'en prend pas aux motifs de la
cour cantonale, mais se limite à proposer, de manière appellatoire, sa propre
appréciation des faits, ce qui est inadmissible.
Lorsque le recourant fait valoir que son mandat n'ayant pas été résilié, il
devait par nature le poursuivre, il ne démontre pas l'avoir fait effectivement.
Lorsqu'il soutient, en se référant à quatre courriels des 18 juillet, 10 août,
14 août et 25 septembre 2007, que tous les dossiers entamés en 2007 étaient,
selon le cours ordinaire des choses, encore en traitements par la suite, que le
traitement desdits dossiers devaient se poursuivre sur plusieurs mois, voire
même des années, que la Cour de justice aurait dû prendre de la hauteur et en
déduire que son mandat de gestion du portefeuille d'investissement et des
questions d'ordre fiscal nécessitait des actions qui s'inscrivaient dans la
durée (surveillance et gestion des investissements) et donc que la date des
courriels n'est pas déterminante, le recourant se borne à nouveau à proposer sa
propre appréciation des faits, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation de
la cour cantonale, laquelle, il sied de le rappeler, a exigé des documents
résultant de l'activité déployée. Quand le recourant plaide qu'il y aurait là
violation de son droit d'être entendu, il confond cette notion avec celle
d'arbitraire.
En ce qui concerne la procuration de l'ordre des avocats, que le mandant a
signée le 18 octobre 2007, si elle atteste certes que le mandat était destiné à
se poursuivre, elle ne démontre pas, comme la cour cantonale l'a retenu sans
arbitraire, que le mandataire a développé une quelconque activité durant la
période litigieuse.
En tant que le recourant allègue enfin que c'est en conjonction avec les autres
éléments de fait que les courriels de 2007 et la procuration du 18 octobre 2007
auraient dû être appréciés, que, certes, envisagé isolément, chacun desdits
éléments ne permet pas d'affirmer que la Cour de justice a constaté les faits
de manière manifestement inexacte, mais que leur appréciation globale aurait dû
conduire cette juridiction à admettre qu'il avait continué à exécuter son
mandat, il ne démontre nullement l'arbitraire de l'appréciation de la cour
cantonale. Comme on l'a vu, il n'est en effet pas insoutenable d'exiger, pour
se convaincre de la réalité d'une activité durant la période litigieuse, que le
demandeur produise des documents résultant directement de cette activité (p.
ex.  time sheet ).

5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant sera condamné à
verser une indemnité à l'intimé à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le
prononcé du présent arrêt sur le fond rend sans objet la requête d'effet
suspensif.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'effet suspensif du recourant est devenue sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 22 juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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