Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.277/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_277/2015

Arrêt du 28 mai 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. A.__ ______,
2. B.__ ______,
tous deux représentés par Me Guillaume Ruff, avocat,
recourants,

contre

C.________ SA,
représentée par Me Diane Schasca, avocate,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1. 

1.1. Le 4 janvier 2013, C.________ SA a ouvert action contre D.________ en vue
d'obtenir le paiement d'un montant de 305'979 fr. 95, intérêts en sus, à titre
de solde de factures pour des travaux exécutés dans les divers bâtiments sis
sur le domaine appartenant au défendeur. La procédure a été suspendue, du 7
mars 2013 au 6 janvier 2014, en raison du décès de D.________ survenu le 3 mars
2013.

B.________ et A.________, enfants et seuls héritiers du défunt, ont pris sa
place dans le procès pendant. Dans leur réponse du 20 mars 2014, ils ont
sollicité la suspension de la procédure et la dénonciation de l'instance à
E.________. Selon eux, au décès de leur père, cette dernière, qui était la
compagne du de cujus, les avait empêchés de prendre possession des dossiers
personnels et d'affaires de feu D.________, dont ceux relatifs à ses relations
avec la demanderesse. Aussi avaient-ils introduit plusieurs actions de nature
successorale devant les juridictions de F.________, compétentes vu le lieu du
dernier domicile du défunt, de même que dans le canton de G.________, au titre
de for d'origine de cette personne, afin, notamment, de récupérer les documents
prétendument manquants. Il convenait dès lors, selon eux, de suspendre la
procédure genevoise jusqu'à ce qu'ils aient obtenu les pièces et renseignements
demandés devant les deux autres juridictions. C.________ SA s'est opposée à la
suspension de la procédure. A son avis, la requête ad hoc revêtait un caractère
dilatoire et aboutirait, si elle était admise, à lui faire supporter les
conséquences d'un litige successoral opposant les héritiers de son
cocontractant.

Par ordonnance du 11 août 2014, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a suspendu le procès pendant jusqu'à droit jugé dans la procédure de
F.________.

1.2. Saisie par C.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève, statuant le 10 avril 2015, a admis le recours de cette
partie, annulé ladite ordonnance et rejeté la requête de suspension.

1.3. Le 18 mai 2015, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont
formé un recours en matière civile, dont ils ont déposé, le 21 du même mois,
une version corrigée sur des points de forme. Ils concluent, principalement, à
ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le
recours soumis par l'intimée à la cour cantonale était tardif et, partant,
irrecevable. A titre subsidiaire, les recourants demandent au Tribunal fédéral
d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour
nouvelle décision.

C.________ SA, intimée au recours, et la Chambre civile, qui a produit son
dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. 
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il
ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une demande
de suspension de la procédure, c'est-à-dire d'une décision incidente ne
concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et
qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 522 consid.
1.2).

3. 

3.1. L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de
compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence
relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que
s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une
décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître
entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut
plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le
contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que
la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci,
n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il
appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision
préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324
consid. 1.1 p. 328 s.).

3.2. En l'espèce, les recourants se bornent à indiquer, sous le chapitre
intitulé "recevabilité formelle du recours", que celui-ci a trait à une
"décision émanant de la dernière instance cantonale". Ils passent complètement
sous silence la nature - incidente ou finale - de la décision attaquée et, par
la force des choses, la problématique du préjudice irréparable au sens de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable, ce
qui peut être constaté selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a
LTF).

4. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à
déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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