Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.252/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_252/2015

Arrêt du 9 septembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yves Nidegger,
recourant,

contre

1. B.________ Sàrl,
2. A.C.________,
tous les 2 représentés par Me François Membrez,
intimés.

Objet
contrat de travail, prétentions fondées sur une convention collective,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des
prud'hommes, du 2 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. Depuis février 2008, A.________ (ci-après: l'employé), maçon spécialisé
dans les travaux acrobatiques, a travaillé pour B.________ Sàrl (ci-après:
l'employeuse), société inscrite au registre du commerce genevois. La majeure
partie de l'activité de cette société consiste en des travaux de maçonnerie,
soit une activité visant le gros oeuvre.

 A.C.________ et sa compagne, D.________, sont associés gérants de la société
et tous deux sont actifs dans l'administration effective de celle-ci. La
question de savoir si l'employé est, en plus de la société, aussi lié
contractuellement à A.C.________ est encore litigieuse.

A.b. En 2012, l'employé, qui avait déjà travaillé pour l'employeuse de 2008 à
2010, puis en 2011, a signé un nouveau contrat de travail avec celle-ci, établi
sur une formule de la Convention collective de travail romande du second oeuvre
(CCT SOR) et dans lequel il était indiqué que l'employé percevait un salaire
horaire de 45 fr. Le timbre apposé à la rubrique de l'employeur est libellé
ainsi: " B.________ Sàrl A.C.________, entreprise de travaux acrobatiques ".
L'employeuse soutient n'avoir pas prêté spécialement attention à cette formule
qui lui avait été remise par la Caisse de compensation.

A.c. Les fiches de salaire qui étaient remises à l'employé étaient libellées au
nom de B.________ Sàrl, ou ne comportaient pas d'en-tête.

A.d. L'employé a été en incapacité de travail depuis le 14 décembre 2012.

 Le 18 janvier 2013, la Commission paritaire des métiers du bâtiment second
oeuvre a indiqué à l'employé que l'activité de la société employeuse ne
relevait pas du second oeuvre.

B. 
Estimant, sur la base de la CCT SOR, qu'il avait droit à des prestations
supérieures à celles qu'il avait reçues, l'employé (ci-après également: le
demandeur), au bénéfice d'une autorisation de procéder, a conclu, le 27 mars
2013, à ce que A.C.________ et B.________ Sàrl soient condamnés, conjointement
et solidairement, au paiement avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2010 des
montants de 33'151 fr. 52 à titre d'indemnité pour vacances non prises, 15'394
fr. 50 à titre d'indemnité pour jours fériés, 25'954 fr. 15 à titre de 13e
salaire, 12'400 fr. à titre d'indemnité forfaitaire de frais, 6'231 fr. 49 à
titre de contribution à la retraite anticipée, 117'362 fr. 67 à titre de
salaires, vacances, 13e salaire et participation à la retraite anticipée durant
les périodes de demeure de l'employeuse, et 744 fr. 60 à titre de salaire
maladie en décembre 2012. Il a encore conclu à la condamnation de ses parties
adverses à lui fournir un certificat de travail conforme aux exigences légales
et une attestation LACI conforme à ses revenus.

 Considérant que la CCT SOR ne s'applique pas, A.C.________ et B.________ Sàrl
ont conclu au déboutement de l'employé et au constat que le premier d'entre eux
n'avait pas la qualité pour défendre.

 Le 18 novembre 2013, l'employé a déposé un projet de certificat de travail
intermédiaire que les deux parties adverses ont accepté.

 Par décision du 15 mai 2014, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
déclaré la demande recevable (ch. 1 du dispositif) et dit que A.C.________
n'avait pas la qualité pour défendre (ch. 2). Admettant que la CCT SOR était
applicable, il a condamné B.________ Sàrl à payer à l'employé les sommes brutes
de 32'211 fr.05, 11'814 fr.38, 25'620 fr., 9'223 fr.75 et 5'973 fr.56, intérêts
en sus (ch. 3 à 7), invité les parties qui en avaient la charge à opérer les
déductions sociales, légales et usuelles (ch. 8), à délivrer un certificat de
travail conforme au projet de l'employé (ch. 9), ainsi qu'une attestation LACI
conforme à ses revenus (ch. 10), et il a débouté les parties de toutes autres
conclusions (ch. 11).

 L'employeuse et l'employé ont chacun formé appel de cette décision.

 Par arrêt du 2 avril 2015, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du
canton de Genève a annulé les chiffres 2 à 8 du jugement entrepris, et,
admettant que la CCT Construction était applicable, elle a débouté l'employé de
toutes ses conclusions dirigées contre A.C.________, confirmé le jugement
entrepris en tant qu'il concerne les parties du dispositif visant le certificat
de travail (ch. 9) et l'attestation LACI (ch. 10), et débouté les parties de
toutes autres conclusions.

C. 
L'employé, dont la demande n'a été admise par les juges cantonaux qu'en lien
avec le certificat de travail et l'attestation LACI, exerce un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et à ce qu'il soit réformé en ce sens que A.C.________ et B.________
Sàrl soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer (sommes
brutes) 32'211 fr.05 à titre de vacances non prises, 14'682 fr.92 à titre
d'indemnité pour jours fériés, 25'620 fr.91 à titre de 13e salaire, 9'223 fr.75
à titre d'indemnité forfaitaire de frais, ainsi qu'à lui fournir une
attestation LACI conforme à ses revenus, sous suite de frais et dépens, ses
parties adverses devant être déboutées de toutes autres conclusions.

 Les intimés concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable,
avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) par le
demandeur qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF)
et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur recours par le tribunal
supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation en matière de droit du
travail dont la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 72 al. 1 et
74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de
ces dispositions.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353
consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF).

 Le recourant considère qu'il convient d'effectuer " quelques corrections " à
l'état de fait dressé par la cour précédente, en particulier s'agissant de son
salaire horaire et des mentions figurant sur le papier en-tête de la société
employeuse. Il n'indique toutefois pas, conformément aux exigences strictes des
art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF, en quoi les constatations cantonales seraient
arbitraires et il n'y a donc pas lieu de s'écarter de celles-ci.

 Quant à la constatation selon laquelle l'associée gérante, au côté de
A.C.________, est D.________ (actuelle compagne de celui-ci) et non
B.C.________ (son ex-femme), elle procède d'une simple inadvertance de
l'autorité précédente (reconnue par chacune des parties), laquelle a été
corrigée dans l'état de fait (cf. supra let. A).

1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à
l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela ne signifie pas que le
Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes
les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation
de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui
sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation ne soit
manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2).

2. 
Le Tribunal des prud'hommes a retenu que A.C.________ n'avait pas la qualité
pour défendre. Examinant la relation contractuelle établie entre l'employé et
la société employeuse, il a notamment considéré que ce rapport était soumis à
la CCT SOR, compte tenu de l'activité de la société, que l'employé,
conformément à cette convention, avait droit à une indemnité pour les vacances
qu'il n'avait pas prises (équivalant à 10,64% de son salaire brut total), à une
indemnité pour jours fériés, au treizième salaire, ainsi qu'à une indemnité
forfaitaire pour les frais.

 La Cour de justice confirme l'absence de qualité pour défendre de A.C.________
et elle déboute l'employé des conclusions prises à son encontre (les premiers
juges s'étant limités à procéder, dans leur dispositif, à un simple constat).
Observant que les deux parties ont fait état d'une activité relevant de façon
majoritaire ou prépondérante de la maçonnerie, elle considère que la CCT SOR
(second oeuvre) ne s'applique pas, mais que les parties sont soumises à la CCT
Construction (gros oeuvre). Elle retient que l'employé a été rémunéré
conformément à cette dernière convention en 2012, de même que les années
précédentes, les montants perçus par l'employé étant largement supérieurs à
ceux dus sur la base de la CCT Construction applicable en l'espèce.

3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué le droit fédéral
de la représentation en niant à tort la qualité pour défendre de A.C.________.

3.1. Force est de constater que le demandeur entreprend une nouvelle
qualification juridique en se basant sur des faits " corrigés ", notamment
quant aux mentions figurant sur le papier en-tête de l'employeuse, ce qui n'est
pas admissible (cf. supra consid. 1.2).

 De l'état de fait établi par la cour cantonale, il ne résulte pas que
A.C.________ aurait fondé la société employeuse ou conclu le contrat de travail
avec l'employé en ayant d'ores et déjà l'intention d'échapper à ses obligations
personnelles. Il ressort des constatations cantonales que le contrat de travail
a été conclu avec la seule société, représentée par A.C.________, lequel
disposait du pouvoir de représentation nécessaire. L'activité économique a
clairement été exercée par la société en tant que personne morale distincte,
A.C.________ n'étant d'ailleurs pas le seul associé gérant, ni la seule
personne active dans l'administration effective de la société.

 Il n'y a donc aucune trace d'un abus de droit, et l'une des conditions
permettant de faire abstraction de l'indépendance juridique entre un associé et
la personne morale n'est par conséquent pas remplie (arrêt 4A_417/2011 du 30
novembre 2011 consid. 2.3, résumé in JdT 2012 II 121).

 En réalité, le demandeur a dirigé son action également contre l'associé gérant
parce qu'il présume l'insolvabilité de la société (acte de recours p. 9). Or,
l'incapacité pour une société de payer ses dettes ne suffit pas, en soi, pour
qu'il soit fait application de la théorie de la transparence (arrêt 4A_417/2011
ibidem).

3.2. La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en
règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son
absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF
125 III 82 consid. 1a p. 84).

 C'est donc à bon droit que la cour cantonale, après avoir considéré que le
défendeur A.C.________ n'a pas la qualité pour défendre, a débouté le demandeur
de toutes ses conclusions dirigées contre ce défendeur.

 L'arrêt cantonal, en tant qu'il concerne le défendeur A.C.________, doit être
confirmé.

4.

4.1. Le recourant soutient que, dès lors que l'employeuse a exécuté à Genève et
à titre principal des travaux d'étanchéité, de couverture et de façades,
notamment le traitement de la carbonation, son activité entre dans la catégorie
" second oeuvre " et qu'elle est obligatoirement soumise à la CCT SOR. Il en
infère que la cour cantonale a " violé le droit fédéral " en écartant
l'application de cette convention.

 Le raisonnement du recourant se fonde sur des faits qui divergent de ceux
établis par la cour cantonale. En effet, l'autorité précédente a fait état
d'une activité relevant de façon majoritaire ou prépondérante de la maçonnerie,
constat qui a également été fait par les témoins entendus (arrêt entrepris
consid. 3.3 p. 12). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la critique
(cf. supra consid. 1.2).

4.2. Le recourant estime que, même si l'activité de l'employeuse n'était pas
soumise de façon obligatoire à la CCT SOR, il n'en demeure pas moins que les
parties ont voulu soumettre leur relation contractuelle à cette convention. Il
estime que la cour précédente a entrepris une appréciation arbitraire en
retirant tout effet à la déclaration contenue dans le formulaire rédigé en
avril 2012.

4.2.1. La cour cantonale constate que, même si l'employeuse a utilisé la
formule se référant à la CCT SOR, elle n'avait pas l'intention de se soumettre
au texte conventionnel précité et qu'elle n'avait même pas informé l'employé
d'une telle intention. On peut comprendre que la cour cantonale - qui a
d'ailleurs pris en compte des circonstances postérieures à la conclusion du
contrat (soit le contenu des fiches de salaire de l'employé), ce qui présuppose
qu'elle entendait établir la volonté subjective des parties (arrêt 4A_186/2009
du 3 mars 2010 consid. 5.2 et les arrêts cités) - a établi la réelle et commune
intention des parties (soit une question de fait) selon laquelle les parties ne
s'étaient pas soumises à la CCT SOR (cf. art. 18 CO; cf. aussi dans le contexte
de la simulation: arrêt 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).

 Sous cet angle, le recourant se borne à affirmer que l'intention de
l'employeuse d'être liée par la CCT SOR résulte d'un " texte parfaitement clair
". Il procède ainsi à une affirmation purement appellatoire, sans démontrer en
quoi les constatations cantonales auraient été établies arbitrairement, ce qui
n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.2).

4.2.2. En ce qui concerne le droit à la preuve, également évoqué par le
demandeur dans ce contexte, on peine à discerner, à la lecture de son mémoire
de recours, en quoi consisterait la violation. En particulier, dans ses
explications confuses, on ne voit pas en quoi il serait contraire au droit à la
preuve d'avoir exclu un accord, entre les parties, sur l'application de la CCT
SOR. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette critique.

 Enfin, toujours sous l'angle de la violation du droit à la preuve, le
demandeur soutient qu'il aurait supporté " la conséquence procédurale du refus
de l'employeur de coopérer à l'administration des preuves ", le demandeur étant
d'avis qu'il appartenait à l'employeuse de remettre au juge l'exemplaire de la
convention (rédigée sur une formule de la CCT SOR et comprenant, selon lui, la
signature de l'employé). Pour autant qu'on la comprenne, cette critique se
révèle, à la lumière des considérations qui précèdent effectuées sous l'angle
de l'art. 18 CO, sans aucune consistance, les parties n'ayant pas eu
l'intention (réelle et commune) de s'affilier à la CCT SOR.

4.3. Le recourant affirme encore que, quand bien même la déclaration de
l'employeuse d'avril 2012 consisterait en une " stipulation unilatérale ", il
n'est " pas contestable " que cette déclaration " lie l'employeur
contractuellement " et que la cour cantonale " ne pouvait en tout état de cause
pas priver cette déclaration de toute portée juridique ".

 A supposer que le demandeur entende, par ces affirmations, soulever un moyen
distinct de ceux qui viennent d'être examinés, le grief, qui ne fait l'objet
d'aucune motivation, doit être déclaré irrecevable.

5. 
Le recourant invoque également un déni de justice. Il observe que la cour
cantonale a annulé le jugement de première instance (rendu en application de la
CCT SOR) en indiquant que seule la CCT Construction était applicable. Il
reproche alors à la cour cantonale de n'avoir pas statué à nouveau sur les
prétentions qu'il a élevées en application de la convention retenue.

5.1. Après avoir conclu que la CCT SOR ne s'appliquait pas en l'espèce, la cour
cantonale a retenu que, durant trois mois en 2012, l'employé avait été rémunéré
conformément à la CCT Construction et que, pour les périodes précédentes (où le
salaire conventionnel de base était moindre qu'en 2012), un constat similaire
pouvait être opéré, puisque l'employé avait régulièrement touché, depuis le
début de son emploi, entre 40 fr. et 45 fr. de l'heure, soit des montants
largement supérieurs à ceux dus sur la base de la CCT Construction.

 Force est ici de constater, avec le recourant, que les juges cantonaux ont
éludé une question pourtant centrale pour la résolution du litige. Il
s'agissait en effet de savoir s'il existait entre les parties un accord valable
prévoyant que le salaire convenu englobait les vacances, les jours fériés et
les autres prestations accessoires, question qui avait été tranchée par la
négative (sous l'angle de la CCT SOR) par les premiers juges.

 Le raisonnement des magistrats cantonaux à cet égard n'est pas clair. Ils
semblent être partis du principe que, sous l'empire de la CCT Construction, le
taux horaire comprenait les vacances, le treizième salaire, la pause et les
jours fériés (arrêt entrepris let. C.b p. 4, et consid. 3.3 p. 12). Dans un
autre paragraphe, dans la partie " en fait " de l'arrêt attaqué, ils indiquent
cependant que le travailleur avait reçu 499 fr. en avril 2012 et 3'645 fr. au
titre d'indemnités pour jours fériés afférents aux années 2011 et 2012 (let.
C.f), ce qui semble plutôt indiquer que ces postes ne sont pas compris dans le
taux horaire.

 Cela étant, les juges précédents ont considéré que le demandeur avait
globalement reçu davantage que ce à quoi il pouvait prétendre sur la base de la
CCT Construction, sans toutefois résoudre une question (préalable) centrale
(visant les vacances, les jours fériés et d'autres prestations accessoires),
qui faisait pourtant précisément l'objet des conclusions du demandeur.

5.2. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un refus de statuer
ou d'une violation du devoir de motiver peut demeurer indécise (cf. arrêt
5P.373/2005 du 31 mai 2006 consid. 2.3.3, qui retient ce double fondement); il
s'agit, dans les deux situations, d'un déni de justice formel, qui entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (pour le refus de statuer: ATF 133 III 537 consid. 4.3;
pour la violation du droit d'être entendu: ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les
arrêts cités).

 Le recours en matière civile, en tant qu'il concerne la société employeuse,
est déclaré bien fondé, le jugement cantonal, en tant qu'il concerne cette
société, est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.

6. 
Le demandeur, en tant qu'il a recouru contre le défendeur A.C.________,
succombe. En tant qu'il a recouru contre la société défenderesse, il obtient
partiellement gain de cause. Cela étant, les frais judiciaires seront repartis
par moitié entre le demandeur (2'000 fr.) et la société défenderesse (2'000
fr.).

 Quant aux dépens, ils seront compensés entre le demandeur, d'un côté, et les
parties défenderesses, de l'autre, celles-ci étant représentées par le même
avocat.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
concerne la société intimée et la cause est renvoyée à l'instance précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du demandeur à
raison de 2'000 fr., et à la charge de la société défenderesse à raison de
2'000 fr.

3. 
Les dépens sont compensés.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 9 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget

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