Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.250/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_250/2015

Arrêt du 21 juillet 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Nils De Dardel,
recourante,

contre

Etat de Genève, Département des Finances,
intimé.

Objet
nature de la contestation; délimitation droit privé/droit public,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des
baux et loyers, du 30 mars 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________ est une association de droit suisse sans but lucratif qui vise
à favoriser et à promouvoir le rôle participatif des enfants dans le cadre de
la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'un de ses
programmes consiste, en particulier, à collecter des jeux et jouets usés des
enfants scolarisés du canton, à les réparer et à les redistribuer en état à des
enfants en situation vulnérable. Son coordinateur et membre du comité de
direction est B.________.
En 1996, A.________ a projeté d'organiser, en partenariat avec des
établissements scolaires, un atelier de valorisation de jouets usés destiné à
permettre la réinsertion de personnes en voie d'exclusion
socio-professionnelle. B.________ s'est adressé à l'État de Genève en vue de
trouver un local adapté tant aux activités du futur atelier qu'à la situation
financière précaire de l'association.

A.b. Le 6 décembre 1996, l'Etat de Genève en tant que propriétaire, représenté
par le Département des travaux publics et de l'énergie, Direction des
bâtiments, Service de la gérance, et A.________ en tant que bénéficiaire ont
conclu une convention intitulée " convention de mise à disposition ", portant
sur un local n° 51 (de 106 m2, avec sanitaire et lavabo) situé au sous-sol du
bâtiment de l'Ecole C.________, à X.________.
Le local était destiné à des activités de contrôle, de réparation et de
conditionnement du matériel ludique usé, à l'exclusion de toute autre activité.
La mise à disposition du local a été consentie à titre gratuit moyennant le
versement d'un montant annuel forfaitaire pour les charges de 1'800 fr.
Ladite convention a été conclue pour une durée d'un an et un mois, soit du 1er
décembre 1996 au 31 décembre 1997, et se renouvelait tacitement d'année en
année, sauf dénonciation écrite trois mois avant l'échéance. Elle pouvait être
résiliée de manière anticipée en cas de non-paiement des frais, d'inobservation
de l'une quelconque de ses clauses ou de dissolution du groupement.
Son art. 16 rendait applicable, sous réserve de stipulations contraires de la
convention, " les Règles et usages locatifs (en vigueur) dans le canton de
Genève ... les dispositions du Code fédéral des obligations s'appliqu (ant)
dans la mesure où la présente convention et son annexe n'en dispos (aient) pas
autrement ".

A.c. Par un avenant du 4 novembre 2003, un local supplémentaire n° 52 a été mis
à disposition de A.________ par l'Etat de Genève. Le montant annuel des charges
forfaitaires a ainsi été porté à 2'640 fr. Toutes les autres clauses et
conditions de la convention demeuraient inchangées.

A.d. Le projet d'atelier n'a pu être mis sur pied qu'en l'an 2000, à la suite
de l'obtention d'un soutien de la part du Conseil d'État genevois.
L'association, qui emploie des personnes au bénéfice du revenu minimum cantonal
d'aide sociale pour chômeurs en fin de droits en partenariat avec l'Hospice
général, a bénéficié de la prise en charge du salaire de la personne
d'encadrement par l'Office cantonal de l'emploi, d'une aide unique de 30'000
fr. de la Loterie à numéro ainsi que d'une subvention de 36'000 fr. du
Département de l'économie pour assurer les frais de fonctionnement de
l'atelier; cette subvention n'était accordée que pour une année, A.________
devant être capable de s'autofinancer à l'avenir.
Le salaire de la personne d'encadrement (7'250 fr. par mois) a été payé de 2001
à juillet 2004. A.________ a encore reçu un montant de 50'000 fr. du Conseil
d'État en 2005-2006. Par la suite, elle n'a plus reçu de subventions.

A.e. Il résulte de l'administration des preuves que l'Etat de Genève a refusé
son soutien à partir de juillet 2004, dès lors que A.________ n'était pas
parvenue à fournir une part d'autofinancement, condition pour obtenir un
contrat de prestation.
L'Hospice général a lui aussi résilié sa convention de collaboration avec
A.________, dès lors que son directeur était lui-même bénéficiaire des
prestations de l'hospice. Les personnes qui travaillaient pour A.________ ont
été informées que leur activité au sein de cette association ne serait plus
considérée comme une contre-prestation du revenu minimum cantonal d'aide
sociale.
A.________ a continué d'alimenter jusqu'en 2012 les centres d'action sociale en
jouets, qui étaient destinés aux enfants de personnes qui venaient consulter.

B. 

B.a. Le 15 juillet 2008, l'Etat de Genève a mis A.________ en demeure de payer
le montant d'arriérés de charges de 4'400 fr. d'ici au 31 août 2008 au plus
tard, sous la menace de résilier la convention de mise à disposition.
Faute de paiement dans le délai imparti, l'Etat de Genève, par courrier du 22
octobre 2008, a résilié la convention de mise à disposition pour le 31 décembre
2008.
Le 14 septembre 2009, l'Etat de Genève a ouvert contre A.________ devant le
Tribunal de première instance une action en revendication des locaux et en
paiement de 5'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2009.
Par jugement du 1er juin 2011 rendu sur partie, le Tribunal de première
instance s'est déclaré compétent à raison de la matière pour trancher l'action
introduite par l'Etat de Genève.
Statuant par arrêt du 24 février 2012 sur appel de A.________, qui soutenait
que le contrat qui liait les parties ressortissait au droit public,
la Cour de justice du canton de Genève a considéré qu'elles n'étaient pas liées
par un contrat de prêt, que la convention de mise à disposition devait être
qualifiée de contrat de bail et que le Tribunal de première instance n'était
donc pas compétent.
Sur renvoi, le Tribunal de première instance, par jugement du 9 novembre 2012,
s'est déclaré incompétent.

B.b. De son côté, A.________ a fait notifier à l'Etat de Genève trois
commandements de payer: le 25 juin 2010 pour les montants de 464'750 fr. et
148'684 fr. 75, le 9 août 2011 pour les montants de 601'750 fr. et 148'684 fr.
75 et le 28 août 2011 pour les montants de 703'250 fr. et 148'684 fr. 75, au
titre de salaires impayés de l'encadrement socio-professionnel, ainsi que du
solde impayé de la rubrique D.________ de l'Office cantonal de l'emploi.

C. 

C.a. L'Etat de Genève a procédé à une nouvelle mise en demeure de A.________ le
16 mars 2012, la menaçant de résiliation selon l'art. 257d CO en cas de
non-paiement de l'arriéré de 11'440 fr. (pour la période du 1er décembre 2007
au 31 mars 2012).
Faute de paiement, l'Etat de Genève, le 14 mai 2012, a résilié le bail au moyen
de la formule officielle pour le 30 juin 2012.

C.b. A.________ (demanderesse) a ouvert action en contestation de la
résiliation du bail par requête adressée à la Commission de conciliation en
matière de baux et loyers de Genève le 19 juin 2012, puis ensuite de l'échec de
la conciliation, par demande au Tribunal des baux et loyers du canton de Genève
le 22 mars 2013. Elle a conclu principalement à la constatation de ce que la
convention est un contrat de droit administratif qui n'est pas de la compétence
ratione materiae du Tribunal des baux et loyers; subsidiairement, elle a conclu
à l'annulation de la résiliation du bail et invoqué la compensation avec des
sommes que l'Etat de Genève (défendeur) lui devrait.
En dernier lieu, le défendeur a conclu principalement à la validité de la
résiliation et, à titre reconventionnel, a demandé l'évacuation de la
demanderesse et la condamnation de celle-ci à lui payer les arriérés de charges
de 13'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2013. Pour le défendeur,
les charges n'ont pas été payées en 2008, 2010, 2011 et 2012, douze mensualités
ayant été versées en 2009 et imputées par lui sur les mensualités les plus
anciennes.
A.________ a admis que le montant dû à titre de charges est de 11'440 fr.
Par jugement du 13 juin 2014, le Tribunal des baux et loyers s'est déclaré
compétent ratione materiae pour connaître de la procédure, a déclaré valable la
résiliation du bail et, sur reconvention, a condamné la demanderesse à évacuer
les locaux et à payer au défendeur le montant de 13'200 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 31 mai 2013.
Statuant par arrêt du 30 mars 2015, la Chambre des baux et loyers de la Cour de
justice du canton de Genève a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé le
jugement de première instance.
Pour trancher la question de savoir si la contestation relevait du droit privé
ou du droit public, la cour cantonale a opéré avec les critères de distinction
suivants: le critère des intérêts, le critère fonctionnel, le critère de la
subordination et le critère de la sanction. Après avoir dissocié la relation de
mise à disposition des locaux et les autres relations entretenues par la
demanderesse avec le défendeur ou d'autres établissements étatiques, étant
donné que le contrat litigieux ne portait que sur la mise à disposition des
locaux sans aucune référence à d'autres relations contractuelles, la cour
cantonale a considéré, utilisant le critère de l'intérêt et le critère
fonctionnel, que même si la demanderesse a agi dans l'intérêt public, elle
n'exerçait pas une tâche d'administration publique, qui relèverait d'une
relation de droit public avec l'État. Ensuite, se fondant sur le critère de la
subordination, elle a estimé que les parties agissaient sur un pied d'égalité,
toutes deux ayant le même droit quant à la résiliation du contrat. Enfin, se
basant sur le critère de la sanction, elle a jugé que le non-paiement des
charges était soumis à la résiliation anticipée, et non à une sanction de droit
public, et que l'application du Code des obligations, ainsi que des règles et
usages locatifs en vigueur dans le canton, plaidait derechef en faveur du droit
privé. Sur le fond, l'autorité cantonale a nié la compensation invoquée par la
demanderesse.

D. 
A.________ exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours
constitutionnel, au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son
annulation et au déboutement du défendeur de toutes ses conclusions. Elle
invoque en vrac que les parties sont liées par un contrat de droit
administratif et que la cour cantonale a appliqué, à tort, " arbitrairement "
les art. 253 ss CO, en particulier les art. 253, 257d et 267 al. 1 CO, que la
mise à disposition des locaux constituait une aide matérielle parmi d'autres
pour l'accomplissement de tâches de droit public (le recyclage de jouets
abandonnés, la réinsertion de bénéficiaires du revenu minimum cantonal d'aide
sociale), d'où une appréciation juridique arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et
une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et que la
juridiction administrative est compétente en vertu des art. 116 et 133 de la
loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ/GE; E 2
05).
La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Considérant en droit :

1. 

1.1. L'arrêt qui a été notifié à la recourante le 2 avril 2015, soit durant les
féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF), lui a bien été notifié à cette
date-là, et non comme elle le croit le premier jour après la fin des féries (le
13 avril 2015). La notification pendant les féries judiciaires est en effet
valable et intervient au jour où elle a lieu, mais le délai ne commence pas à
courir à ce moment-là; le premier jour du délai de recours est celui qui suit
la fin des féries (arrêt 4A_372/2007 du 11 octobre 2007; ATF 132 II 153 consid.
4.2), soit en l'espèce le 13 avril 2015, de sorte que le délai de 30 jours
(art. 100 al. 1 LTF) est venu à échéance le 12 mai 2015. Déposé le 11 mai 2015,
le recours a été interjeté en temps utile.
Le recours en matière civile est recevable notamment dans les affaires civiles
proprement dites au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Sont de telles affaires, les
causes qui ont pour objet un ou des droits subjectifs privés. Lorsque le litige
porte sur la question même de savoir si la cause a pour objet un tel droit
privé, à l'exclusion d'une prétention de droit public, la cause est de nature
civile et le recours en matière civile est recevable en vertu de l'art. 72 al.
1 LTF (ATF 135 III 483 consid. 1.1.1; 128 III 250 consid. 1a). Dès lors que
cette question touche à la fois aux conditions de recevabilité du recours et au
bien-fondé du recours sur le fond - fait doublement pertinent -, il y a lieu
d'entrer en matière et de la traiter au fond (arrêt 4A_582/2014 du 17 avril
2015 consid. 1.1).
Etaient litigieuses en dernière instance cantonale les conclusions tendant tant
à la résiliation du bail (3x 2'640 fr.; ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 390)
qu'au paiement d'arriérés de charges, par 13'200 fr., si bien que la valeur
litigieuse de 15'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF). Il s'ensuit
qu'il est superflu d'examiner si l'on est en présence d'une question juridique
de principe, comme le soutient la recourante à titre subsidiaire.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par le
tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), le recours en matière
civile est donc recevable.

1.2. La recourante méconnaît l'articulation des voies de recours au Tribunal
fédéral et les motifs qui peuvent être invoqués dans l'une et l'autre. En
effet, il n'est pas nécessaire d'interjeter un recours constitutionnel pour
faire valoir des griefs d'arbitraire dans l'application du droit cantonal dès
lors que le recours en matière civile est recevable pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel comprend les droits constitutionnels (ATF
136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Les griefs
d'arbitraire invoqués par la recourante dans son recours constitutionnel seront
donc traités dans le recours en matière civile, et son recours constitutionnel
sera déclaré irrecevable (art. 113 LTF).
La recourante ignore également que, saisi d'un recours en matière civile, le
Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral, en d'autres
termes qu'il ne se limite pas à contrôler si la cour cantonale a appliqué
arbitrairement les dispositions de droit fédéral, en l'occurrence celles du
droit du bail.

1.3. Dans la mesure où la recourante présente au début de son recours des "
Faits de la cause " sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer
l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF), il n'en sera
tenu aucun compte.

1.4. Seule est litigieuse la question de la qualification du contrat passé, la
recourante ne formulant pas de grief à l'encontre du rejet de sa créance
opposée en compensation à sa dette de charges impayées, laquelle a justifié la
résiliation.

2. 
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de
fait constaté dans l'arrêt cantonal. Il n'est pas limité par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397
consid. 1.4 et l'arrêt cité).

3. 
La " locataire " a ouvert l'action civile en contestation de la résiliation du
bail qui lui a été notifiée par le " bailleur " conformément à l'art. 257d CO,
tout en demandant qu'il soit constaté que le Tribunal des baux et loyers n'est
pas compétent à raison de la matière. Le " bailleur " a toutefois conclu à la
constatation de la validité de sa résiliation et à l'évacuation de sa partie
adverse. Le Tribunal fédéral peut ainsi examiner, sur la base des conclusions
de l'intimé, la question de la compétence du Tribunal des baux et loyers en
tant que juridiction civile.
La recevabilité du chef de conclusions en constatation de la validité de la
résiliation doit être examinée en application de l'art. 33 CPC. En effet, si la
cour cantonale avait nié la compétence du Tribunal des baux et loyers, soit de
la juridiction civile, pour trancher cette question, c'est la violation de
l'art. 33 CPC que le "bailleur " aurait dû invoquer. La question de la
compétence d'une juridiction civile spéciale - le Tribunal des baux et loyers -
sur la base du droit cantonal (art. 3 CPC) n'est pas thématisée, ni contestée
par la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.

4. 
Aux termes de l'art. 33 CPC, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble est
compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer
ou à ferme. La notion de contrat de bail à loyer au sens de cette disposition
est celle de l'art. 253 CO.

4.1. Le bail porte sur une chose au sens des droits réels. Il ne peut pas
porter sur les choses qui servent à l'usage public ou à remplir des tâches
publiques (art. 664 CC; cf. Peter Higi, Zürcher Kommentar, 1994, n°s 15 et 20
ad art. 253 CO). Pour déterminer si tel est le cas, la jurisprudence opère en
distinguant entre les biens du patrimoine administratif et ceux du patrimoine
financier de l'Etat ou d'autres entités de droit public.
Appartiennent au patrimoine financier de l'Etat les biens qui ne servent
qu'indirectement, soit grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à
remplir des tâches publiques. Ces biens sont en principe gérés selon le droit
privé (ATF 103 II 227 consid. 3; arrêt 5A_78/2011 du 15 juin 2011 consid.
2.3.2). Lorsque l'État gère son patrimoine financier, il agit comme un
particulier et n'accomplit pas une tâche publique (arrêt 1C_379/2014 du 29
janvier 2015 consid. 5.3; HIGI, op. cit., n° 20 ad art. 253 CO; DAVID LACHAT,
Le bail à loyer, 2008, p. 71 et note 9).
Relèvent du patrimoine administratif de l'Etat toutes les choses publiques
servant directement, c'est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à
remplir une tâche publique (ATF 103 II 227 consid. 3). En font partie les
bâtiments qui abritent les hôpitaux, les gares, les écoles, les musées, les
bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les
services administratifs de l'Etat (arrêts 1C_379/2014 du 29 janvier 2015
consid. 5.3; 2C_167/2012 du 1er octobre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I 341).
Ces biens peuvent toutefois rester soumis au droit privé dans la mesure
compatible avec leur affectation et en tant que la loi ne prescrit pas
expressément une solution différente (ATF 120 II 321 consid. 2b; 103 II 227
consid. 4; Higi, op. cit., n° 20 in fine ad art. 253 CO). L'appartenance de
biens au patrimoine administratif de l'État n'exclut en effet pas complètement
l'application du droit civil. Il s'agit d'examiner, dans le cas concret, si
l'accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut
l'application du droit civil, en d'autres termes si le principe de la primauté
du droit public sur le droit privé doit l'emporter (arrêt 5A_78/2011 précité,
consid. 2.3.2; cf. ATF 103 Ib 324 consid. 5b).

4.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas déterminé si l'immeuble dans lequel
se trouvent les deux locaux litigieux appartient au patrimoine financier ou au
patrimoine administratif de l'intimé. La question peut toutefois demeurer
indécise pour les motifs qui suivent.
Même si l'immeuble en tant que tel devait appartenir au patrimoine
administratif de l'intimé du fait que les autres parties du bâtiment sont
utilisées par une école, les deux locaux litigieux demeurent soumis au droit
privé et peuvent faire l'objet d'un contrat de bail de droit privé, puisqu'ils
ne servent pas à l'accomplissement de tâches publiques étatiques déterminées
par la loi.
En effet, même si la recourante a un but d'aide sociale, elle n'exerce pas une
tâche publique. Elle ne démontre pas que la loi imposerait une telle tâche à
l'intimé, ni ne produit un acte administratif dont il résulterait que cette
tâche lui aurait été déléguée par ce dernier, ni, par suite, que les locaux
litigieux auraient été affectés à cette tâche publique.
Le fait que la recourante ait bénéficié de subventions étatiques, qu'elle ait
employé des bénéficiaires du revenu minimum cantonal d'aide sociale ou des
bénéficiaires de prestations d'assistance, ne modifie pas la nature de son
activité. C'est parce qu'elle est une association de droit privé à but non
lucratif que l'intimé lui a mis gratuitement à disposition ces locaux en
échange du seul paiement des charges.
La contestation ressortit ainsi au droit privé et, partant, au droit du bail
des art. 253 ss CO.

4.3. Il s'ensuit que le grief de la recourante déduit de l'art. 29 al. 2 Cst.,
fondé sur la circonstance que la cour cantonale n'aurait pas répondu à
l'argument selon lequel la mise à disposition des locaux était elle-même une
subvention, perd son objet. Il en va de même du grief de la recourante à teneur
duquel il ne serait pas nécessaire que cette tâche incombant à l'administration
publique lui ait été déléguée, ainsi que de son grief tiré d'une
interprétation  contra stipulatorem.

5. 
Partant, le recours en matière civile doit être rejeté. Le recours étant
d'emblée dénué de chance de succès, malgré la substitution de motifs, la
requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. Vu qu'il
s'agit d'une association à but non lucratif, dont la situation financière est
difficile, le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). En revanche, la recourante
supportera ses propres frais d'avocat.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est rejeté.

3. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 21 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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