Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.241/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_241/2015

Arrêt du 20 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurence Casays,
recourant,

contre

B.________ SA, représentée par Me Jean-Michel Duc et
Me Alexandre Lehmann,
intimée.

Objet
assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale; compétence réservée aux
cantons,

recours contre le jugement rendu le 18 mars 2015 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A. 
A.________ (ci-après: l'assuré) exerce l'activité de vigneron indépendant en
Valais. En 1998, il a conclu une assurance-maladie collective d'indemnités
journalières avec X.________ SA. Le contrat a été repris par B.________ SA
(ci-après: B.________ ou l'assureur), lorsque celle-ci a fusionné avec
X.________ en 2004.
L'assuré a annoncé à l'assureur avoir été victime d'un accident en date du 21
septembre 2009. Sur la base du contrat précité, B.________ lui a versé des
indemnités journalières jusqu'au 30 septembre 2010. En automne 2010, l'assuré a
fait l'objet d'une surveillance de la part de l'assureur. A l'issue de
discussions avec des représentants de B.________, l'assuré a signé une
reconnaissance de dette à hauteur de 49'845 fr. en date du 17 novembre 2010;
par courrier du même jour, l'assureur a confirmé à l'assuré qu'il exigeait le
remboursement de la somme précitée.
Par lettre du 28 février 2011, B.________ a annoncé à l'assuré que le contrat
d'assurance était annulé avec effet au 17 novembre 2010.

B. 
Le 11 février 2013, A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il concluait à ce qu'il soit
constaté que la résiliation du contrat d'assurance était nulle et à ce que
B.________ soit condamnée à lui payer 12'098 fr. à titre d'indemnités
journalières pour la période du 1er octobre 2010 au 7 mars 2011, sous déduction
des primes dues.
Par jugement du 18 mars 2015, la Cour des assurances sociales a déclaré la
demande irrecevable, faute de compétence rationae materiae. Elle a jugé que le
droit cantonal l'a instituée pour connaître en instance unique des litiges
portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale
exclusivement dans les cas où l'assureur est une caisse-maladie reconnue au
sens de l'art. 12 al. 1 LAMal, mais non lorsque, comme en l'espèce, l'assureur
est une compagnie d'assurances privée.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Invoquant une
application arbitraire de l'art. 12 al. 2 LAMal, l'excès du pouvoir
d'appréciation et la violation du principe de la bonne foi, il conclut à
l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour des
assurances sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.________ conclut "préalablement" à l'irrecevabilité du recours en matière de
droit public, puis "principalement" au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a déposé une prise de position
circonstanciée et proposé le rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2; 139 III 133 consid. 1; 139 V 42
consid. 1).

1.1. Les litiges en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie
sociale sont de nature civile (art. 12 al. 2 et 3 LAMal; ATF 138 III 2 consid.
1.1; 133 III 439 consid. 2.1 p. 441 s.). La voie de droit qui entre en
considération en l'occurrence n'est dès lors pas le recours en matière de droit
public, option choisie par le recourant, mais le recours en matière civile
(art. 72 LTF) ou, à défaut, le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF). La désignation erronée de la voie de droit ne nuit toutefois pas au
recourant si son mémoire remplit les exigences légales du recours qui lui est
ouvert (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).
Le recourant a porté le différend le divisant d'avec l'intimée devant
l'autorité qu'il estime compétente pour en connaître comme instance cantonale
unique (art. 7 CPC). Par conséquent, le recours en matière civile est ouvert,
indépendamment de la valeur litigieuse, pour contester le jugement par lequel
cette autorité, tribunal supérieur d'un canton, a nié sa compétence (art. 74
al. 2 let. b et art. 75 al. 2 let. a LTF; cf. ATF 138 III 2 consid. 1.2.2 p. 4
s., 799 consid. 1.1).

1.2. Au surplus, le recours est exercé par la partie qui n'a pas obtenu gain de
cause et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il a été déposé
dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.

2. 
En vertu de l'art. 7 CPC, les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue
en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances
complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la LAMal. Le canton du
Valais a fait usage de cette possibilité. Selon l'art. 5 al. 1 let. a de la loi
d'application du code de procédure civile suisse (LACPC/VS; RS/VS 270.1), le
Tribunal cantonal valaisan connaît en instance cantonale unique des affaires
civiles relevant des art. 5, 7 ou 8 CPC. L'art. 2 de l'ordonnance désignant les
autorités et les procédures en matière d'assurance maladie (RS/VS 832.100),
modifié par l'art. 10 ch. 14 LACPC/VS, précise, sous le titre "assurances
complémentaires", que le Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance
cantonale unique les litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de
l'art. 12 al. 2 LAMal (al. 1) et que le CPC est applicable (al. 2).

2.1. En l'espèce, est litigieux le point de savoir si l'art. 7 CPC permet aux
cantons de ne soumettre à la connaissance d'une instance judiciaire unique
qu'une partie des contestations relatives aux assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sociale. Il s'agit là d'une question de droit fédéral que
le recourant ne soulève pas explicitement, mais qui se pose nécessairement à
titre préalable; la cour de céans peut donc l'examiner d'office et librement
(art. 42 al. 2 et art. 106 al. 1 LTF; cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.,
115 consid. 2 p. 116).
La formulation de l'art. 7 CPC correspond à celle de l'art. 6 CPC, lequel
permet aux cantons d'instituer un tribunal de commerce statuant en tant
qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux. Le Tribunal fédéral a
jugé que lorsqu'un canton fait usage de la possibilité d'instituer un tribunal
de commerce, l'art. 6 CPC règle de manière exhaustive la compétence matérielle
pour les litiges répondant à la définition de l'art. 6 al. 2 CPC. (ATF 140 III
155 consid. 4.3 p. 157 s.).
Aucun motif ne justifie de retenir une solution différente en matière
d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. En particulier, le
texte clair de l'art. 7 CPC ne prévoit aucune possibilité d'un transfert
partiel de compétences à l'instance unique désignée par le droit cantonal. On
ne discerne d'ailleurs pas l'intérêt qu'il y aurait à instaurer deux régimes de
compétence matérielle pour les litiges civils relatifs aux assurances
complémentaires, notamment selon que l'assureur est ou n'est pas une
caisse-maladie au sens de l'art. 12 al. 1 LAMal. L'art. 7 CPC n'offre ainsi aux
cantons qu'une alternative: soit instituer une autorité judiciaire statuant en
instance unique et lui soumettre tous les litiges mentionnés dans cette
disposition, soit renoncer à une telle juridiction spéciale et en rester au
régime ordinaire avec deux instances cantonales.
Le canton du Valais a clairement opté pour une juridiction statuant en instance
cantonale unique (art. 5 al. 1 let. a LACPC/VS). Il en découle que, de par le
droit fédéral, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître de la présente cause.

2.2. Sur le vu de ce qui précède, la cour de céans n'a pas à examiner si la
cour cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 2 de l'ordonnance
valaisanne désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance
maladie. Il est à relever toutefois que l'art. 5 al. 1 let. a LACPC/VS, qui est
une loi et non une simple ordonnance, n'opère pas la distinction retenue par
l'autorité précédente.

2.3. Comme la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal s'est déclarée
à tort incompétente pour traiter la demande du recourant, le recours doit être
admis et le jugement du 18 mars 2015 sera annulé.
Contrairement à l'avis de l'intimée, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
statuer en première instance sur l'exception liée à une prétendue litispendance
préexistante, qu'elle a soulevée dans la procédure cantonale. La cause sera
donc renvoyée en l'état à la Cour des assurances sociales.

3. 
Pour le cas où le recours serait admis, l'intimée demande que le canton du
Valais soit condamné à prendre en charge tous les frais et dépens liés à la
procédure fédérale, y compris une participation équitable aux honoraires de son
avocat.
Dans ses déterminations au Tribunal fédéral, l'intimée a conclu expressément au
rejet du recours et à la confirmation du jugement cantonal déclarant
irrecevable la demande du recourant faute de compétence ratione materiae de la
cour cantonale saisie. Dans ces conditions, l'intimée est manifestement la
partie qui succombe; conformément à la règle générale de l'art. 66 al. 1 et de
l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, les frais judiciaires et une indemnité de dépens en
faveur du recourant seront mis à la charge de l'intimée, aucune circonstance
particulière ne justifiant en l'espèce une autre répartition.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.

La cause est renvoyée pour traitement à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann

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