Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.222/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_222/2015

Arrêt du 28 janvier 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Sébastien Besson,
recourant,

contre

1. United States Anti-Doping Agency (USADA), 
2. Agence Mondiale Antidopage (AMA),
toutes deux représentées par Me François Roux,

intimées.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la décision prise le
11 mars 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport.

Faits:

A. 

A.a. X.________, ressortissant belge domicilié en Espagne, a oeuvré comme
directeur sportif de plusieurs équipes cyclistes professionnelles, notamment
américaines, jusqu'en octobre 2012. Il est membre de la Fédération belge de
cyclisme (ci-après: la RLVB).
L'Union Cycliste Internationale (UCI), dont la RLVB fait partie, est une
association de droit suisse regroupant les fédérations nationales de cyclisme.
Afin de lutter contre le dopage dans ce sport, elle a édicté un règlement
antidopage (ci-après: RAD). Chaque année depuis 2005, X.________ a dû compléter
et signer un formulaire de demande de licence sur la base duquel l'UCI lui a
délivré une licence comportant le texte suivant: "Le titulaire se soumet aux
règlements de l'UCI et des fédérations nationales et régionales et accepte les
contrôles antidopage et les tests sanguins qui y sont prévus ainsi que la
compétence exclusive du TAS".
L'United States Anti-Doping Agency (USADA) est l'agence américaine de lutte
contre le dopage. Elle a adopté un protocole organisant le déroulement des
contrôles antidopage et la résolution des litiges en cas de résultat positif
(ci-après: le Protocole USADA). Le système mis en place par l'USADA prévoit un
premier arbitrage devant un panel de l'American Arbitration Association (AAA)
et une possibilité d'interjeter appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport
(TAS), à Lausanne.
L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit
suisse ayant son siège à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, au
niveau international, la lutte contre le dopage dans le sport. L'AMA a édicté
le Code Mondial Antidopage (CMA; référence est faite ci-après à la version 2009
de ce code, dont une version révisée est entrée en vigueur le 1er janvier
2015).

A.b. Le 28 juin 2012, l'USADA a écrit à X.________ et à cinq autres personnes,
dont le cycliste professionnel américain Lance Armstrong, pour les informer
qu'elle avait découvert des preuves suffisantes de multiples violations des
règles antidopage, depuis le 1er janvier 1999 à tout le moins s'agissant du
directeur sportif, qu'elle envisageait de leur imposer des sanctions de ce chef
et qu'elle leur laissait le choix d'accepter celles-ci ou, dans le cas
contraire, de les contester dans le cadre de la procédure arbitrale prévue par
le Protocole USADA.
Par lettre du 12 juillet 2012, X.________ a répondu à l'USADA qu'il contestait
non seulement les sanctions proposées, mais, qui plus est, la compétence même
de cet organe pour les lui infliger, en précisant notamment que sa comparution
forcée devant le tribunal arbitral de l'AAA ne devait pas être interprétée
comme une renonciation aux droits que lui conféraient les règles de l'UCI.
Sur requête de l'USADA du 30 juillet 2012, un tribunal arbitral de trois
membres a été constitué sous l'égide de l'AAA (ci-après: le Tribunal AAA). A
l'invitation des défendeurs, il a accepté de scinder la procédure et de traiter
en premier lieu un certain nombre de questions, dont celle de la compétence.
Le 12 juin 2013, le Tribunal AAA a rendu une décision, intitulée  Procedural
Order N° 2, dans laquelle il a admis provisoirement sa compétence à l'égard
tant de X.________ que d'un médecin et d'un entraîneur d'équipes cyclistes. En
substance, il a retenu que le directeur sportif, en sa qualité de titulaire
d'une licence UCI, avait accepté de se voir appliquer le RAD et consenti, par
là même, à la possibilité d'être impliqué dans une procédure d'arbitrage prévue
par les règles d'une organisation nationale antidopage ayant découvert les
infractions litigieuses, telle l'USADA.
Saisi d'un appel déposé le 2 août 2013 par X.________, le TAS l'a déclaré
irrecevable par décision du 16 décembre 2013, motif pris du caractère
provisoire de l'avis exprimé par le Tribunal AAA dans son ordre de procédure.
Sur quoi, le Tribunal AAA a poursuivi l'instruction de la cause. Il a, en
particulier, tenu une audience, les 16 et 19 décembre 2013, sur les questions
de fond. X.________ n'y a pas participé et n'a pas non plus déposé d'éléments
de preuve de peur que ceux-ci ne finissent entre les mains d'un autre cycliste
professionnel (Floyd Landis) et/ou du Département de la justice des Etats-Unis
d'Amérique et qu'ils ne fussent utilisés par ces derniers dans le cadre d'une
action pécuniaire dite Q  ui Tam ouverte par eux contre lui et portant sur 90
millions de dollars états-uniens, la confidentialité de la procédure arbitrale
n'étant pas respectée à son avis.
L'instruction close, le Tribunal AAA a rendu sa sentence finale le 21 avril
2014. Quant à sa compétence, il a simplement confirmé sa décision provisoire
prise dans son ordre de procédure du 12 juin 2013. Sur le fond, il a sanctionné
X.________, reconnu coupable de violation des règles 2.7 et 2.8 CMA, d'une
suspension de dix ans, soit du 12 juin 2012 au 11 juin 2022.

B. 
Le 12 mai 2014, X.________ a interjeté appel auprès du TAS contre la sentence
finale du Tribunal AAA (CAS 2014/A/3598). Parallèlement, l'un des deux autres
défendeurs et l'AMA ont également appelé de la même sentence (CAS 2014/A/3599,
resp. CAS 2014/A/3618). Les trois causes ont été jointes.
A la demande de X.________, le TAS a accepté de traiter la question de la
compétence à titre préalable. Au terme de son mémoire d'appel du 4 juin 2014,
le prénommé a invité le TAS à annuler la sentence du Tribunal AAA pour défaut
de compétence. Il a assorti cette conclusion d'une série de réserves en
contestant, notamment, l'existence d'une convention d'arbitrage valable qui le
lierait à l'USADA.
Dans sa réponse du 25 juillet 2014, l'USADA a conclu implicitement à la
confirmation de la sentence attaquée.
Une Formation arbitrale (ci-après: la Formation) de trois membres a été
constituée par le TAS en date du 19 août 2014.
Au terme de sa réponse du 8 octobre 2014 à l'appel de l'AMA, X.________ a
repris, en les développant, les conclusions et réserves qu'il avait formulées
dans son mémoire d'appel. C'est ainsi qu'il a demandé à la Formation de
confirmer, entre autres choses, que l'USADA n'est pas habilitée à gérer les
résultats le concernant et de constater que le TAS n'est pas compétent pour
connaître du fond du litige.
L'AMA a soutenu le contraire dans une écriture du 19 novembre 2014.
Le 11 mars 2015, le secrétariat du TAS a adressé la lettre suivante aux
parties:

"Dear Sirs,
Following the telephonic hearing held on 2 March 2015 in respect of the
substantive issue of USADA'S results management jurisdiction and the AAA's
disciplinary authority over Messrs X.________, [...] and [...], the Panel,
having deliberated, has decided that USADA had results management jurisdiction
and the AAA the disciplinary authority over Messrs X.________, [...] and [...].

The present decision is a partial decision on a substantive issue and not a
preliminary decision on the jurisdiction of CAS within the meaning of Article
190 of the Swiss Private International Act. The reasons for the Panel's
decision will be included in its Final Award, together with its findings on the
remaining substantive issues.

In view of this decision, the Panel shall now proceed with the remaining
substantive issues of the case and a deadline of 10 days from the receipt of
the present letter is granted to the Parties to agree a procedural calendar
(exchange of submissions on the remaining substantive issues which have been
suspended pending the present decision, hearing location and possible hearing
dates). In the absence of any agreement between the Parties within the
prescribed deadline, the Panel will fix the procedural calendar.
-.
William STERNHEIMER
Managing Counsel & Head of Arbitration"
[traduction française fournie par le conseil de X.________:

"Messieurs,
Suite à l'audience téléphonique qui s'est tenue le 2 mars 2015 sur la question
de fond de la compétence d'USADA pour gérer les résultats et du pouvoir
disciplinaire du Tribunal AAA à l'égard de Messieurs X.________, [...] et
[...], la Formation, après avoir délibéré, a décidé qu'USADA avait compétence
pour gérer les résultats et que le Tribunal AAA avait le pouvoir disciplinaire
sur Messieurs X.________, [...] et [...].
La présente décision est une décision partielle sur une question de fond et non
pas une décision préliminaire sur la compétence du TAS au sens de l'article 190
de la Loi sur le Droit International Privé suisse. Les motifs de la décision de
la Formation seront inclus dans sa Sentence Finale, ainsi que ses conclusions
sur les autres questions de fond.
Au vu de la présente décision, la Formation devra maintenant aborder les autres
questions de fond de la cause et un délai de 10 jours dès réception de la
présente lettre est accordé aux Parties pour s'entendre sur un calendrier de
procédure (échange d'écritures sur les autres questions de fond qui ont été
suspendues jusqu'à la présente décision, le lieu et les dates possibles
d'audience). En l'absence d'un accord entre les Parties dans le délai prescrit,
la Formation déterminera le calendrier de la procédure.
-.
William STERNHEIMER
Conseiller Juridique et Responsable de l'arbitrage"]

C. 
Le 24 avril 2015, X.________ (ci-après: le recourant), invoquant l'art. 190 al.
2 let. b LDIP, a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en
prenant les conclusions suivantes:

" I.-   Le recours est admis;
II.- Le recourant n'est pas lié à USADA par une convention d'arbitrage valable;
III.- La Décision attaquée de la Formation arbitrale TAS est annulée;
IV.- La Formation arbitrale TAS n'est  pas compétente pour statuer sur le fond
du présent litige en matière de dopage entre le Recourant et USADA;
V.- La Formation arbitrale TAS n'est  pas compétente pour statuer sur le fond
du présent litige en matière de dopage entre le Recourant et l'AMA;
VI.- La Sentence AAA est annulée pour défaut de compétence du Tribunal AAA;
subsidiairement, l'affaire est renvoyée à la Formation arbitrale TAS pour que
celle-ci annule la Sentence AAA pour défaut de compétence du Tribunal AAA;
VII.- Les Intimés sont condamnés aux frais de la procédure devant le Tribunal
fédéral et aux dépens (honoraires d'avocat) du Recourant. "
Le recourant a également requis l'octroi de l'effet suspensif. Il a, en outre,
invité le Tribunal fédéral à ordonner à l'USADA "de produire la convention
d'arbitrage qui fonderait prétendument la compétence arbitrale à l'égard du
recourant".
Dans leur réponse commune du 26 mai 2015, l'USADA et l'AMA (ci-après désignées
collectivement: les intimées), représentées par le même avocat, ont conclu
principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
Au terme de sa réponse du 16 juin 2015, le TAS a proposé formellement le rejet
du recours, tout en soutenant que ce dernier "est irrecevable à ce stade".
Le recourant a maintenu l'intégralité de ses conclusions dans sa réplique du 6
juillet 2015. Les intimées et le TAS n'ont pas déposé d'observations au sujet
de cette écriture dans le délai dont ils disposaient à cette fin.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 8
octobre 2015.

Considérant en droit:

1. 
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
lui, celles-ci se sont servies toutes deux du français. Dès lors, le présent
arrêt sera rendu dans cette langue.

2. 
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues
par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas
son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12
de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est
particulièrement touché par la décision attaquée, car celle-ci reconnaît au
Tribunal AAA une compétence de jugement qu'il lui dénie. Il a ainsi un intérêt
personnel, actuel et digne de protection à ce que cette décision n'ait pas été
rendue en violation des garanties invoquées par lui, ce qui lui confère la
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Le recours, dûment motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF), a été formé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF). Le grief formulé par le recourant figure dans la liste
exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP.
Sous ces différents aspects, la recevabilité du recours ne prête pas à
discussion.

3.        
Cependant, les intimées et le TAS contestent la recevabilité du recours, eu
égard à l'objet de celui-ci. Pour diverses raisons, la décision qui leur a été
communiquée le 11 mars 2015 par le secrétariat du TAS ne leur semble pas être
une sentence attaquable au sens de l'art. 190 al. 2 LDIP et de la jurisprudence
y relative, du moins en l'état.

3.1. 

3.1.1. 
Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison
avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une  sentence.
L'acte attaquable peut être une sentence  finale, qui met un terme à l'instance
arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence  partielle, qui
porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou
sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. ATF 116 II 80 consid. 2b p.
83), voire une sentence  préjudicielle ou  incidente, qui règle une ou
plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'
ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757). En revanche, une simple ordonnance de
procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas
susceptible de recours (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3). Il
en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183
LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références).
Les décisions du tribunal arbitral de nature procédurale, tel l'ordre de
suspendre provisoirement l'instruction de la cause, constituent des ordonnances
de procédure non sujettes à recours; elles peuvent néanmoins être déférées au
Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de
manière implicite sur sa compétence (ATF 136 III 597 consid. 4.2), autrement
dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par là même, une décision incidente
touchant sa compétence (ou la régularité de sa composition, si elle était
contestée) au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP (arrêt 4A_446/2014 du 4 novembre
2014 consid. 3.1 et les précédents cités).
L'acte attaquable, du reste, ne doit pas nécessairement émaner de la Formation
qui a été désignée pour statuer dans la cause en litige; il peut aussi être le
fait du président d'une Chambre arbitrale du TAS (arrêt 4A_282/2013 du 13
novembre 2013 consid. 5.3.2), voire du secrétaire général de ce tribunal
arbitral (arrêt 4A_126/2008 du 9 mai 2008 consid. 2).
Au demeurant, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant
n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci
(dernier arrêt cité, consid. 3.2).

3.1.2. Lorsqu'un tribunal arbitral, par une sentence séparée, écarte une
exception d'incompétence, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP),
quel que soit le nom qu'il lui donne (arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012
consid. 1.1). En vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, cette décision ne peut être
attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition
irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art. 190 al. 2
let. b LDIP) du tribunal arbitral.
L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa
compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une
règle, mais qui ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation
étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4P.61/1991 du 12 novembre 1991
consid. 2a et les auteurs cités; SCHOTT/COURVOISIER, in Commentaire bâlois,
Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 122 ad art. 186 LDIP). Le tribunal
arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée
aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 121 III 495
consid. 6d p. 503). En effet, comme il est tenu d'examiner sans réserve toutes
les questions dont dépend sa compétence, lorsque celle-ci est contestée, il ne
saurait faire application de la théorie de la double pertinence, car il est
exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur
des droits et obligations litigieux qui ne seraient pas couverts par une
convention d'arbitrage valable (ATF 141 III 294 consid. 5.3 et les arrêts
cités).

3.2.

3.2.1. Du point de vue formel déjà, en particulier pour ce qui est de la
manière dont elle a été communiquée aux intéressés, la décision attaquée revêt
un aspect pour le moins singulier, si on la compare avec les sentences
notifiées d'ordinaire par le TAS. Il s'agit d'une simple lettre par laquelle un
conseiller juridique du TAS, d'une part, indique aux destinataires de celle-ci
quelle a été la décision prise par la Formation, à la suite d'une conférence
téléphonique tenue le 2 mars 2015, sur deux des points litigieux - la
compétence de l'USADA pour gérer les résultats et le pouvoir disciplinaire du
Tribunal AAA à l'égard du recourant, entre autres personnes -, en précisant que
les motifs de cette décision seront inclus dans la sentence finale, et, d'autre
part, leur fixe, au nom de la Formation, un délai de 10 jours pour s'entendre
sur un calendrier procédural en vue du traitement des autres questions de fond
en suspens. Contrairement à ce que prévoit l'art. 59 par. 1 du Code de
l'arbitrage en matière de sport, la lettre en question ne comporte aucune
motivation et n'a pas été signée par le président de la Formation. Sans doute
le caractère atypique de la décision entreprise ne suffit-il pas à exclure que
la Formation, en communiquant cette décision sous une forme inusuelle, ait
d'ores et déjà statué définitivement sur sa propre compétence. De même, le fait
que ladite décision émane bien de la Formation et non, quoi qu'en disent les
intimées, du conseiller juridique qui s'est borné à en communiquer le contenu
aux intéressés, ressort clairement de la formulation de la lettre en question.
Toujours est-il que le mode de communication de la décision litigieuse
constitue un élément à prendre en considération pour déterminer si l'on a
affaire ou non, en l'espèce, à une décision incidente sur la compétence du TAS,
au sens de l'art. 186 al. 3 LDIP.

3.2.2. Le contenu de la lettre du 11 mars 2015 est un autre élément dont il
faut tenir compte. En effet, dans cette missive, la Formation qualifie
elle-même la décision litigieuse de décision partielle sur une question de
fond, en excluant la possibilité d'y voir une décision préliminaire sur la
compétence du TAS visée par l'art. 190 LDIP. Semblable qualification est
confirmée sous ch. 7 de la réponse du TAS où l'on peut lire ce qui suit: "En
l'espèce, la Formation considère qu'il ne s'agit pas d'une sentence sur
compétence et que la question de la compétence du TAS n'a pas encore été
formellement examinée dans le cadre de cet arbitrage". Que le Tribunal fédéral
ne soit pas lié par cette qualification est une évidence. Cependant, confronté
à une décision non motivée, il ne peut pas non plus faire abstraction totale de
l'avis exprimé par l'auteur de cette décision quant à la nature juridique
d'icelle, puisqu'aussi bien, jusqu'à preuve du contraire, la Formation est
encore la mieux placée pour fournir des précisions touchant la portée de la
décision qu'elle a rendue, et ce indépendamment du nom dont elle l'a baptisée.
A cet égard, l'argument du recourant selon lequel la qualification retenue par
la Formation "est manifestement destinée à tenter d'éviter un recours à ce
stade" (recours, n. 106) relève du procès d'intention. Il appert, au contraire,
des circonstances exceptionnelles propres à la cause en litige que la Formation
pouvait avoir de bonnes raisons de ne vouloir trancher définitivement la
question de sa propre compétence qu'en même temps que le fond de la cause. De
toute façon, sa décision de joindre l'incident au fond échappe à toute
sanction, comme on l'a vu (cf. consid. 3.1.2, 2e par.).

3.2.3.

3.2.3.1. En général, le TAS, lorsqu'il statue comme autorité de recours,
connaît des appels visant des décisions prises par les organes juridictionnels
d'associations sportives. Ces organes juridictionnels ne constituent pas de
véritables tribunaux arbitraux et leurs décisions ne sont que de simples
manifestations de volonté émises par les associations intéressées, autrement
dit des actes relevant de la gestion et non des actes judiciaires (ATF 119 II
271 consid. 3b p. 275 s.). Ainsi en va-t-il des décisions prises par les
organes juridictionnels de la FIFA (ATF 136 III 345 consid. 2.2.1 p. 349). Le
TAS est amené, plus rarement, à se pencher sur des appels dirigés contre de
véritables sentences rendues par des tribunaux arbitraux mis sur pieds par des
associations sportives (cf. arrêt 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid.
4.3.2.1 2eet 3e par.). Cette double instance arbitrale - la superposition de
deux juridictions arbitrales va à l'encontre de la doctrine classique pour qui
"arbitrage sur arbitrage ne vaut" (ANTONIO RIGOZZ i, L'arbitrage international
en matière de sport, 2005, n. 492 et l'auteur cité en note de pied 1547), mais
le droit suisse a pris en compte l'existence de voies de recours arbitrales en
matière d'arbitrage interne (art. 391 CPC) - caractérise la procédure
décisionnelle instituée par l'agence antidopage américaine au moyen du
Protocole USADA. En bref, cette procédure prévoit un arbitrage de première
instance conduit devant un panel de l'AAA, lorsque la sanction proposée par
l'USADA n'est pas acceptée par la personne visée, et une possibilité
d'interjeter appel auprès du TAS contre la sentence arbitrale rendue par le
Tribunal AAA (pour plus de détails, cf. ANTONIO RIGOZZ i, op. cit., n. 248,
492-496 et 1307; VON SEGESSER/TRUTTMANN, Swiss and Swiss-based Arbitral
Institutions, in International Arbitration in Switzerland, Geinsinger/Voser
[éd.], 2e éd. 2013, p. 275 ss, 298).
Considérée dans ce contexte procédural, la situation du recourant ne
s'apparentait guère à celle, ordinaire, d'un cycliste professionnel poursuivi
disciplinairement par la commission ad hoc de sa fédération nationale, sur
délégation de l'UCI, pour avoir absorbé des substances interdites par le RAD.
Elle était bien plus complexe que cela à maints égards: d'abord, la personne
visée n'était pas un cycliste professionnel, mais un directeur sportif
d'équipes cyclistes; ensuite, la violation du règlement antidopage qui lui
était reprochée ne concernait pas un prélèvement d'échantillon; par ailleurs,
il s'agissait d'un ressortissant belge, non domicilié aux Etats-Unis
d'Amérique, membre de la RLVB et titulaire d'une licence délivrée par l'UCI,
lequel était recherché devant un tribunal arbitral américain par une
organisation antidopage américaine (l'USADA), et ce contre la volonté de l'UCI
qui lui avait délivré sa licence. Dans ces conditions, la question de la
compétence du Tribunal AAA, en lieu et place de l'organe juridictionnel de la
RLVB, pour rendre une décision disciplinaire à l'encontre de cette personne
pouvait effectivement se poser, d'autant plus que le principal protagoniste de
cette affaire de dopage, à savoir le cycliste professionnel américain Lance
Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, refusant de se laisser
entraîner dans cette procédure arbitrale bien qu'il fût domicilié aux
Etats-Unis d'Amérique, avait préféré ouvrir une action civile contre l'USADA et
son CEO devant un tribunal étatique du Texas. Aussi n'est-il pas surprenant que
le recourant ait contesté d'entrée de cause la compétence du Tribunal AAA à son
égard, au même titre qu'il déniait à l'USADA le droit d'exercer son pouvoir
disciplinaire contre lui.

3.2.3.2. Il convient de s'arrêter ici un instant sur le comportement procédural
adopté par le recourant, alors représenté par un avocat londonien, face au
rejet de son exception d'incompétence, pour le comparer avec la position que
l'intéressé a prise devant le Tribunal fédéral par le truchement de l'avocat
genevois chargé de déposer en son nom le recours en matière civile soumis à la
Cour de céans.
On se souvient que, dans un premier temps, le Tribunal AAA avait admis
provisoirement sa compétence à l'égard du recourant via un ordre de procédure
daté du 12 juin 2013. Or, le recourant,  sua sponte, avait saisi le TAS d'un
appel dirigé contre cette décision. Et si la Formation, statuant le 16 décembre
2013, n'était pas entrée en matière sur cet appel, c'était uniquement en raison
du caractère provisoire de la décision attaquée. Le 21 avril 2014, le Tribunal
AAA, après avoir instruit la cause, a rendu sa sentence finale. S'agissant de
sa compétence, il y a confirmé la susdite décision provisoire. Le recourant a
saisi derechef le TAS en faisant valoir, dans sa déclaration d'appel du 12 mai
2014, que le Tribunal AAA n'avait pas la compétence de lui infliger une peine
disciplinaire, faute d'une convention d'arbitrage valable qui l'aurait lié à
l'USADA; il a demandé à la Formation d'annuler en conséquence la sentence
finale rendue par ce tribunal arbitral. Par lettre du 3 juin 2014, le TAS a
autorisé le recourant à déposer un mémoire d'appel limité à la question de la
compétence ("  limited to the issue of jurisdiction "), les arguments de
l'appelant relatifs au problème du dopage étant laissés en suspens jusqu'à
droit connu sur cette question ("  The elements of the appeal related to the
doping issue shall be suspende pending a decision of the Panel on the issue of
jurisdiction "). Le lendemain, le recourant a produit un mémoire d'appel de 79
pages, consacré à la question de l'existence ou non d'une convention
d'arbitrage entre l'USADA et lui-même, ainsi qu'à celle de la compétence du
Tribunal AAA. Au terme de cette écriture, il a pris la conclusion principale
suivante: "  The Appellant respectfully requests the Panel to issue an award
annuling the AAA Award for lack of  «jurisdiction» " (p. 76). Comme le TAS le
souligne à juste titre dans sa réponse au recours (ch. 4), le recourant n'a pas
contesté la compétence en tant que telle du TAS, mais a exprimé le souhait que
celui-ci se déclarât compétent afin de traiter son appel et d'annuler la
sentence finale du Tribunal AAA pour manque de compétence. De fait, il n'eût
guère été logique, de la part du recourant, de saisir le TAS s'il estimait que
ce dernier n'était pas compétent pour connaître du présent litige, tant il est
vrai qu'il y a quelque inconséquence à vouloir mettre en oeuvre une juridiction
d'appel pour qu'elle annule une décision de première instance alors qu'on lui
dénie toute compétence pour ce faire.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant, changeant son fusil d'épaule,
soutient que la Formation était saisie non seulement de la question de la
compétence du Tribunal AAA, mais encore du point de savoir si elle-même était
compétente pour statuer sur le fond du litige, ces deux questions dépendant,
selon lui, de la réponse à donner à la question préalable suivante: existe-t-il
une convention d'arbitrage valable entre le recourant et l'USADA? (recours, n.
99 à 102; réplique, ch. 4). Toutefois, cette thèse, formulée a posteriori par
le nouveau mandataire du recourant, ne correspond pas à la position juridique
adoptée par son auteur devant le TAS, telle qu'elle a été résumée au paragraphe
précédent, ni à la conclusion principale soumise par lui à la Formation. Elle
débouche d'ailleurs sur une conclusion pour le moins singulière - la conclusion
n° VI figurant à la page 7 du mémoire de recours - par laquelle l'intéressé,
non seulement invite la Cour de céans à annuler la décision de première
instance (i.e. la sentence finale rendue par le Tribunal AAA), laquelle ne
constitue cependant pas la décision attaquée, mais, qui plus est, va même
jusqu'à lui demander, subsidiairement, de renvoyer l'affaire au TAS afin que la
Formation, pourtant incompétente à ses yeux, annule ladite décision pour défaut
de compétence du Tribunal AAA.
Dans ces conditions, eu égard au caractère évolutif, sinon contradictoire, de
l'argumentation développée par le recourant sur la question controversée, d'une
part, et à l'avis même exprimé par la Formation quant à la portée de sa
décision formant l'objet de la lettre du 11 mars 2015, d'autre part, on ne
saurait donner raison au recourant lorsqu'il affirme péremptoirement que la
Formation a indiscutablement rendu une sentence sur compétence au sens de
l'art. 190 al. 3 LDIP.

3.3. La qualification de la décision entreprise n'est pas chose aisée. Il est
néanmoins possible de formuler les quelques remarques suivantes à ce sujet.

3.3.1. Dans leurs réponses au recours, les intimées (ch. 7) et le TAS (ch. 8)
font valoir que le différend porterait sur un problème de qualité pour agir.
Ils invoquent, à l'appui de cette thèse, la jurisprudence fédérale selon
laquelle le point de savoir si une partie est recevable à attaquer la décision
prise par l'organe d'une fédération sportive sur la base des règles statutaires
et des dispositions légales applicables ne concerne pas la compétence du
tribunal arbitral saisi de la cause, mais la question de la qualité pour agir
(arrêts 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 4.1.1 et 4A_424/2008 du 22
janvier 2009 consid. 3.3).
Semblable thèse n'apparaît nullement convaincante. Il ne s'agit pas de savoir,
en l'espèce, si le recourant, son codéfendeur et l'AMA, voire l'un ou l'autre
seulement de ceux-ci, avaient qualité pour interjeter appel auprès du TAS
contre la sentence finale rendue par le Tribunal AAA, mais bien plutôt
d'examiner si le TAS était compétent pour connaître de ces appels et statuer
sur le fond, le cas échéant.

3.3.2. Bien qu'elle qualifie la décision attaquée de "  partial decision on a
substantive issue " ("décision partielle sur une question de fond), la
Formation n'a pas rendu une sentence  partielle au sens technique du terme (cf.
consid. 3.1.1 ci-dessus), car elle ne s'est pas prononcée sur une partie
quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses
prétentions en cause et n'a pas non plus mis fin à la procédure à l'égard d'une
partie des consorts.
La décision attaquée, vu son contenu, n'est pas non plus une simple ordonnance
de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance
(ibid.).
En réalité, la Formation a rendu une sentence  préjudicielle ou  incidente 
(ibid.) par laquelle elle a réglé définitivement une question préalable de
fond. Cette question préalable consistait à rechercher si l'USADA était
compétente pour gérer les résultats relativement au recourant et,
corollairement, si le Tribunal AAA jouissait d'un pouvoir disciplinaire à
l'égard du recourant et des autres personnes impliquées dans la procédure
d'arbitrage de première instance. Quant au caractère préalable de la question
traitée, il consistait en ce qu'une réponse négative à cette question eût
conduit le TAS à annuler la sentence finale attaquée devant lui sans qu'il fût
encore obligé d'entrer en matière sur le fond du litige, à savoir sur
l'existence des violations des règles antidopage retenues par le Tribunal AAA
et sur l'admissibilité des sanctions disciplinaires infligées par ce tribunal
arbitral aux personnes poursuivies par l'USADA.

3.3.3. La Formation ne pouvait certes pas rendre cette sentence préjudicielle
ou incidente sans admettre à tout le moins implicitement, sur la base d'un
examen  prima facie, qu'elle était compétente pour le faire. Le comportement
procédural adopté par le recourant devant elle, singulièrement la demande que
lui faisait ce dernier d'annuler la sentence du Tribunal AAA, était de nature à
la conforter dans l'idée que sa propre compétence de jugement n'était pas
véritablement contestée par cet appelant.
Cependant, pour quelque raison que ce fût (complexité du problème, imbrication
des questions de compétence et de fond, intervention de l'AMA au stade de la
procédure d'appel, existence de plusieurs causes jointes, éventuels nouveaux
arguments développés lors de la conférence téléphonique du 2 mars 2015, etc.),
la Formation a décidé de n'admettre que provisoirement sa compétence pour ne
traiter formellement et définitivement cette question que dans sa sentence
finale à venir. Du moins est-ce ainsi que l'on peut comprendre la phrase de la
lettre du 11 mars 2015 précisant que la décision ainsi communiquée n'est pas
une décision préliminaire sur la compétence au sens de l'art. 190 LDIP et que
les motifs de cette décision seront inclus dans la sentence finale. En cela, la
lettre en question s'apparente à celle dont il était question dans une
précédente affaire jugée par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_460/2008 du 9
janvier 2009 consid. 4).
La décision de lier l'incident au fond, plutôt que d'en rester à la règle
générale de l'art. 186 al. 3 LDIP, relève de l'opportunité. Comme telle, elle
est dépourvue de sanction (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus). Peut-être
conviendrait-il de réserver les cas d'abus manifeste de cette faculté. On songe
ici, par exemple, à l'hypothèse dans laquelle un tribunal arbitral, bien que
conscient de son incompétence, n'en instruirait pas moins la cause au fond
avant de déclarer  in fine la demande irrecevable, dans le seul but d'augmenter
le montant de ses honoraires. Cependant, la présente espèce n'a rien à voir
avec une hypothèse de ce genre, puisqu'aussi bien le recourant semblait avoir
admis la compétence du TAS dans ses écritures d'appel et qu'il y avait de toute
façon matière à réflexion approfondie pour la Formation du fait, notamment, que
de l'existence d'une convention d'arbitrage entre le recourant et l'USADA
semblaient découler à la fois le pouvoir de cette organisation antidopage de
gérer les résultats et la compétence  ratione personae tant du Tribunal AAA que
du TAS à l'égard du recourant.

3.3.4. Force est de constater, enfin, le caractère artificiel et périlleux de
l'exercice auquel se livrerait la Cour de céans si elle devait supputer les
motifs retenus par la Formation, sur le vu des explications plus que concises
figurant dans la lettre du 11 mars 2015 et de la réponse au recours produite
par le TAS, en tentant de compléter les constatations de fait pertinentes ainsi
que la jurisprudence l'y autorise (cf. arrêt 4A_600/2008, précité, consid. 3),
pour confronter ensuite ces motifs aux multiples moyens soulevés par le
recourant dans son mémoire de recours et sa réplique. Aussi se justifie-t-il,
dans l'intérêt bien compris de toutes les parties au litige, d'attendre la
notification de la sentence finale pour examiner, alors seulement et en une
seule fois, les moyens que le recourant et les autres parties concernées
pourraient soulever dans un éventuel recours dirigé contre ladite sentence.

3.4. Cela étant, le grief d'incompétence, au sens de l'art. 190 al. 2 let. b
LDIP, formulé par le recourant à l'encontre de la décision incidente ou
préjudicielle de la Formation que le conseiller juridique du TAS a notifiée aux
parties par lettre du 11 mars 2015 est irrecevable, dès lors que ladite
décision ne règle pas de manière définitive la question de la compétence du
TAS.
Le présent arrêt d'irrecevabilité rend  ipso jure caduc l'effet suspensif
accordé au recours par ordonnance présidentielle du 8 octobre 2015.

4. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et verser des dépens aux intimées, créancières solidaires (art. 68 al. 1
et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de
6'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport.

Lausanne, le 28 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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