Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.217/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_217/2015

Arrêt du 29 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
défenderesse et recourante,

contre

Z.________,
demandeur et intimé.

Objet
procédure civile; récusation

recours contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la Chambre des prud'hommes de
la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant :
Que par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève a partiellement accueilli une action intentée par Z.________ à
X.________ Sàrl;
Que la défenderesse est condamnée à payer diverses sommes au total de 8'528
fr.40 en capital, à titre de salaire et d'indemnité pour frais professionnels;
Que le tribunal s'est prononcé dans une formation de trois magistrats
comprenant le juge employeur Laurent Spinelli;
Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 23 mars 2015
sur l'appel de la défenderesse;
Qu'elle a confirmé le jugement;
Qu'elle a statué dans une formation de trois magistrats, y compris le juge
employeur Roberto Spinelli, père du juge Laurent Spinelli;
Que la défenderesse attaque son arrêt devant le Tribunal fédéral;
Qu'elle exerce à titre principal le recours en matière civile et à titre
subsidiaire le recours constitutionnel;
Qu'elle réclame l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la
Cour de justice pour nouvelle décision;
Qu'elle se plaint d'une composition incorrecte de cette autorité;
Que le demandeur, sans domicile connu, a été invité par publication dans la
Feuille fédérale (FF 2015 p. 2536) à répondre aux recours;
Qu'il n'a pas procédé;
Que la Cour de justice, confirmant que le juge Roberto Spinelli est le père du
juge Laurent Spinelli, déclare n'avoir « pas d'observations particulières à
présenter »;
Que le recours en matière civile est irrecevable à raison de la valeur
litigieuse car le minimum légal (15'000 fr. en matière de droit du travail;
art. 74 al. 1 let. a LTF) n'est pas atteint;
Que le recours constitutionnel est en revanche recevable;
Que l'art. 30 al. 1 Cst. garantit aux plaideurs qu'un tribunal soit composé
conformément à la loi (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218);
Que la composition de la Cour de justice était irrégulière au regard de l'art.
47 al. 1 let. e CPC, en raison d'un lien de parenté en ligne directe entre l'un
de ses membres, d'une part, et une personne ayant agi dans la même cause en
qualité de membre de l'autorité précédente, d'autre part;
Que la défenderesse n'a eu aucune occasion de découvrir cette irrégularité
avant de recevoir notification de l'arrêt présentement attaqué;
Qu'elle est autorisée à s'en plaindre par la voie du recours constitutionnel;
Qu'elle n'est pas tenue d'entreprendre la procédure de révision à laquelle
renvoie l'art. 51 al. 3 CPC lorsqu'un motif de récusation n'est découvert
qu'après la clôture de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1 p. 122; voir
aussi ATF 139 III 466 consid. 3.4 p. 468);
Que l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l'art. 30 al. 1 Cst.;
Que la défenderesse, obtenant gain de cause, a droit aux dépens;
Que ceux-ci, parce que l'arrêt attaqué est annulé par suite d'un
dysfonctionnement de l'autorité précédente, doivent être mis à la charge du
canton de Genève en application des art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF (ATF 133 I
234 consid. 3 p. 248).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 
Le recours constitutionnel est admis, l'arrêt de la Cour de justice est annulé
et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. 
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. à la défenderesse, à
titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben