Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.215/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_215/2015

Arrêt du 2 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl, en liquidation,
recourante,

contre

Registre du commerce du canton de Genève,
intimé.

Objet
carences dans l'organisation de la société,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. 
La société à responsabilité limitée A.________ (ci-après: la société), dont le
siège est à Genève, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève
(ci-après: le Registre du commerce), le 28 août 2008. B.________, ressortissant
français domicilié en France, en est l'associé gérant et le président avec
signature individuelle.
Le 16 mai 2014, le Registre du commerce a informé le Tribunal de première
instance du même canton que la société présentait des carences dans
l'organisation impérativement prescrite par la loi, en ce sens qu'elle n'était
pas représentée par un gérant ou un directeur domicilié en Suisse (cf. art. 814
al. 3 CO).
Un délai au 1er juillet 2014 a été imparti à la société, par lettre du 22 mai
2014 du Tribunal de première instance, pour régulariser la situation, sous
peine de dissolution.
Les deux parties ont fait défaut à l'audience du 3 juillet 2014. Statuant à
cette date, par voie de procédure sommaire, sans même vérifier auprès du
Registre du commerce si la situation avait été régularisée entre-temps, le
Tribunal de première instance a ordonné la dissolution de la société et sa
liquidation selon les dispositions régissant la faillite, conformément à l'art.
731b al. 1 ch. 3 CO applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 819
CO. Selon lui, la recourante, sommée de rétablir la situation légale, ne se
serait pas exécutée.
Le 8 juillet 2014, le Tribunal de première instance a communiqué le dispositif
de son jugement aux parties ainsi qu'à l'Office des faillites, notamment. Dans
une lettre du 23 juillet 2014 déposée au greffe du Tribunal, la société a
demandé à recevoir une motivation écrite de cette décision. Par lettres
recommandées du 12 novembre 2014, le jugement motivé a été notifié aux parties
ainsi qu'à l'Office précité, entre autres destinataires. Le pli envoyé à la
société a été retourné, avec la mention "non réclamé", au Tribunal, lequel a
alors notifié son jugement à l'Office des faillites, le 9 décembre 2014. Au
pied de la page de garde du jugement, le greffe a ajouté la mention manuscrite
suivante: "[v]u la faillite de A.________ Sàrl, notifié par le greffe à
l'Office des faillites le 9 décembre 2014 [date apposée au moyen d'un tampon
humide] par pli recommandé".
Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, l'Office des faillites a transmis à
B.________ une copie du jugement motivé.

B. 
Sous pli recommandé remis à un bureau de poste français le 23 décembre 2014 et
parvenu à la frontière suisse le 30 du même mois, B.________, agissant pour la
société, a interjeté appel contre le jugement de première instance.
Par arrêt du 2 février 2015, rendu selon la procédure simplifiée prévue à
l'art. 312 al. 1 in fine CPC, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a déclaré l'appel irrecevable pour cause de dépôt tardif. Selon elle,
en effet, la société, pour respecter le délai d'appel de dix jours prévu en
matière de procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC) - ce délai continuait à
courir durant les féries de fin d'année, à savoir du 18 décembre au 2 janvier
inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), vu l'art. 145 al. 2 let. b CPC -, et se
conformer à la jurisprudence touchant la remise d'un mémoire à un office postal
étranger, aurait dû faire en sorte que le pli contenant l'appel parvînt au
greffe de l'instance d'appel ou que la poste suisse en prît possession le
dernier jour du délai au plus tard, c'est-à-dire le 22 décembre 2014, compte
tenu de la réception du jugement de première instance par l'Office des
faillites le 10 décembre 2014 et du report de l'échéance - le samedi 20
décembre 2014 - au premier jour ouvrable suivant en application de l'art. 142
al. 3 CPC. Expédié le 23 décembre 2014, soit après l'expiration du délai,
l'appel était dès lors irrecevable.
L'arrêt cantonal a été notifié par plis recommandés du 5 février 2015 à
l'Office des faillites, pour le compte de la société, et au Registre du
commerce.

C. 
Le 21 avril 2015, la société (ci-après: la recourante), représentée par
B.________, a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir
l'annulation de l'arrêt cantonal et le rétablissement de la situation telle
qu'elle existait avant le prononcé de sa dissolution. B.________ y expose avoir
retiré en date du 9 mars 2015, au bureau de poste de son domicile, le pli
recommandé contenant ledit arrêt.
Au terme de sa réponse du 16 juin 2015, le Registre du commerce (ci-après:
l'intimé) a conclu au rejet du recours.
La cour cantonale, qui a produit son dossier, s'est référée aux considérants de
son arrêt.
La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 2 juillet 2015
signée par B.________.
A l'invitation du Tribunal fédéral, B.________, agissant pour la recourante, a
précisé, dans une lettre du 21 août 2015, avec pièces justificatives à l'appui,
avoir retiré le lundi 9 mars 2015, dans un bureau de poste français, le pli
recommandé contenant l'arrêt motivé du 2 février 2015 qu'une employée de
l'Office des faillites lui avait adressé personnellement à son domicile
français en date du 23 février 2015.
Une copie de cette lettre et de ses annexes a été communiquée à l'intimé le 16
septembre 2015.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Le recours vise une décision ordonnant la dissolution d'une société à
responsabilité limitée. Au regard des conséquences économiques que peut
entraîner une telle mesure, il est généralement admis que la valeur litigieuse
de 30'000 fr. exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte, sauf indices
contraires (arrêt 4A_4/2013 du 13 mai 2013 consid. 1.1 et les références). Au
pied de la dernière page de son arrêt, la cour cantonale admet, du reste, que
la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. en l'espèce. La voie
du recours en matière civile est donc ouverte.

1.2. Il est constant que la recourante n'a pris connaissance qu'en date du 9
mars 2015 de l'arrêt attaqué, lequel lui a été communiqué par le truchement de
l'Office des faillites. Le délai de recours de 30 jours, fixé à l'art. 100 al.
1 LTF, a donc commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF; sur ce point,
cf.,  mutatis mutandis, les remarques faites au consid. 3.3., 3e §, ci-après).
Suspendu du 29 mars au 12 avril 2015 conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF,
il est arrivé à échéance le 23 avril 2015. Déposé le 21 du même mois dans un
bureau de poste genevois, le mémoire de recours a ainsi été adressé au Tribunal
fédéral en temps utile. Il satisfait, par ailleurs, aux exigences formelles
posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, compte tenu du fait qu'il a été rédigé par
une personne physique de nationalité française, à savoir B.________, associé
gérant et président de la recourante. Cette dernière, au demeurant, est
particulièrement touchée par la décision attaquée, qui la prive de son
existence légale, et a un intérêt digne de protection à son annulation, si bien
que sa qualité pour recourir n'est pas sujette à caution (art. 76 al. 1 LTF).
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

2. 
La cour cantonale a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel
déposé par la recourante. La Cour de céans se bornera donc à examiner la
question de la recevabilité de l'appel sur le vu des griefs formulés par
l'intéressée contre l'arrêt attaqué. Si elle devait arriver à une autre
solution, elle renverrait alors la cause à la Chambre civile, afin qu'elle
statue sur les mérites de l'appel, faute de constatations suffisantes, dans la
décision déférée, qui lui permettraient de le faire elle-même.

3. 

3.1. Les mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation d'une
société relèvent toutes de la procédure sommaire, en particulier la dissolution
prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (ATF 138 III 166 consid. 3.9 in fine).
Lorsqu'une décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la
notification de la décision motivée ou, comme en l'espèce, de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC en liaison avec l'art. 239
CPC).
Aux termes de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard
le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à
la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Selon la jurisprudence relative à la disposition similaire que constitue l'art.
48 al. 1 LTF, la remise d'un mémoire à un office postal étranger n'équivaut pas
à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en
pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier
jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la poste suisse
en prenne possession avant l'expiration du délai. Le recourant qui choisit de
transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi
faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt
(arrêt 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1 et les références).

3.2. En l'espèce, le Tribunal de première instance, à la requête des parties,
leur a notifié son jugement motivé le 12 novembre 2014. Le pli recommandé
contenant cette décision, qui a été envoyé à la recourante, à l'adresse de son
siège, a été retourné au Tribunal le 8 décembre 2014, avec la mention "non
réclamé", après que le délai de garde de sept jours, dont l'échéance avait été
fixée au 21 novembre 2014, eut expiré.
L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre
accusé de réception. Selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé est
réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.
Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer
l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date
du retrait de l'envoi est déterminante; si le pli n'est pas retiré dans le
délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier
jour de ce délai (arrêt 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les
références). Ces principes sont désormais ancrés à l'art. 138 al. 3 let. a CPC.
A suivre l'intimé, le délai d'appel de dix jours aurait commencé à courir le
lendemain du dernier jour du délai de garde, pour expirer le 1er décembre 2014.
Dès lors, le mémoire de recours, remis à un bureau postal français le 23
décembre 2014 et parvenu à la frontière suisse le 30 du même mois, aurait été
déposé tardivement. Semblable thèse, en soi correcte, ne saurait être retenue
en l'espèce, étant donné les circonstances. Il ressort, en effet, des
explications fournies par la recourante et de la pièce qui les étaye (cf.
mémoire de recours, p. 5 in medio ) que le courrier destiné à l'intéressée a
fait l'objet d'un "blocage PTT", le 31 juillet 2014, et que les bureaux de la
société ont été fermés et mis sous scellés le 11 août 2014, le tout sur ordre
de l'Office des faillites. Du fait de ces mesures, prises bien avant la
notification du jugement de première instance en date du 12 novembre 2014, il
était impossible que cette décision puisse être communiquée directement à la
recourante, à son siège genevois. Aussi se justifiait-il d'écarter, en
l'espèce, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde. C'est
d'ailleurs ce qu'a fait la Chambre civile, sans autres explications au
demeurant, en retenant, comme  dies a quo pour le cours du délai d'appel de dix
jours, le 11 décembre 2014, soit le lendemain de la réception par l'Office des
faillites du jugement de première instance notifié à celui-ci le 9 décembre
2014 (cf. let. B, 2e §, ci-dessus).
L'associé gérant de la recourante n'était en rien responsable du vice survenu
dans la notification de la décision de la juridiction d'appel. En réalité,
c'est le Tribunal de première instance qui a commis une erreur en notifiant le
dispositif de son jugement à l'Office des faillites avant que cette décision
formatrice, qui était susceptible d'un appel assorti d'un effet suspensif ne
pouvant pas être retiré (art. 315 al. 1 et 3 CPC) puis, le cas échéant, d'un
recours en matière civile ayant un effet suspensif ex lege (art. 103 al. 2 let.
a LTF), entrât en force de chose jugée formelle (Franco Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in AJP/PJA 11/2008 p. 1378 ss, 1388 à 1390 n. 13 à 16). De
surcroît et en tout état de cause, l'Office des faillites n'aurait pas dû agir
avant ce moment-là.

3.3. La Chambre civile n'indique pas pour quelle raison elle considère que la
réception par l'Office des faillites, le 10 décembre 2014, du jugement motivé
notifié la veille par le Tribunal de première instance constituait l'élément
déterminant pour fixer le point de départ du délai d'appel.
C'est le lieu de rappeler que, dans un procès fondé sur l'art. 731b CO, la
légitimation passive appartient à la société qui présente des carences
organisationnelles (arrêt 4A_321/2008 du 5 août 2010 consid. 2 et les auteurs
cités; WATTER/PAMER-WIESER, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 2e éd.
2012, n° 14 ad art. 731b CO; MARCEL SCHÖNBÄCHLER, Die Organisationsklage nach
Art. 731b OR, 2013, p. 363). La société défenderesse agit alors par le
truchement de ses organes supérieurs au bénéfice d'un pouvoir de représentation
( SCHÖNBÄCHLER, ibid.).
In casu, la recourante, lorsqu'elle avait été assignée devant le Tribunal de
première instance, avait un associé gérant, titulaire de la signature
individuelle, en la personne de B.________, ressortissant français domicilié en
France. C'est elle qui possédait la légitimation passive dans le procès
pendant, ouvert sur requête du Registre du commerce. Aussi les actes
judiciaires relatifs à ce procès eussent-ils dû lui être notifiés, ès qualités,
à l'adresse de son siège social ou à celle de son gérant, et non pas à l'Office
des faillites. Ce dernier ne s'y est du reste pas trompé, puisqu'il a lui-même
envoyé, sous plis recommandés, à l'associé gérant de la recourante les actes
judiciaires qui lui étaient notifiés directement par les tribunaux genevois.
Force est ainsi d'admettre, étant donné les circonstances, que la première
notification valable du jugement de première instance à la recourante a
coïncidé avec la réception par B.________, à son domicile français, du pli
recommandé de l'Office des faillites du 19 décembre 2014 contenant une copie de
ce jugement. Selon le cours ordinaire des choses, ce pli est parvenu à
destination au plus tôt le samedi 20 décembre 2014. Dès lors, c'est le 21
décembre 2014 que le délai d'appel a commencé à courir (art. 142 al. 1 CPC),
nonobstant les féries de fin d'année (art. 145 al. 2 let. b CPC), pour expirer
dix jours plus tard (art. 314 al. 1 CPC), soit le 30 décembre 2014. Or, il est
constant que le pli recommandé contenant la déclaration d'appel, que B.________
avait remis à un bureau de poste français le 23 décembre 2014, est parvenu à la
frontière suisse le 30 décembre 2014, partant que la poste suisse en a pris
possession avant l'expiration du délai d'appel.
Cela étant, la recourante se plaint à bon droit d'une violation par la cour
cantonale des art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC (mémoire de recours, p. 5). Il se
justifie, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la
Chambre civile pour qu'elle entre en matière sur l'appel de la recourante (cf.
consid. 2 ci-dessus).

4. 
Il n'y a pas matière à perception de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF;
arrêt 4A_4/2013, précité, consid. 4). La recourante, qui agit sans l'assistance
d'un avocat, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à
l'autorité précédente pour qu'elle statue sur l'appel interjeté par la
recourante.

2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton
de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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