I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.201/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4A_201/2015 Arrêt du 4 mai 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure 1. A.________, 2. B.________ SA INC., recourants, contre A.C.________ et B.C.________, intimés. Objet bail à loyer, recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu le recours, non signé, déposé le 23 mars 2015 par A.________ et la société B.________ SA INC. dans la cause précitée; Vu l'ordonnance présidentielle du 25 mars 2015 indiquant aux recourants, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, que cet acte ne comportait pas de signature manuscrite, entre autres irrégularités, et les invitant, en conséquence, à remédier à ce vice jusqu'au 1er avril 2015, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération; Vu l'envoi, par télécopie, en date du 10 avril 2015, du mémoire de recours muni des signatures des recourants; Considérant que l'envoi d'un recours par téléfax ne peut, par définition, contenir de signature originale ou reconnue, mais seulement une copie, ce qui le rend inadmissible (ATF 121 II 252 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 52 ad art. 42 LTF et les arrêts cités), que l'envoi du 10 avril 2015, du reste apparemment tardif, tombe sous le coup de cette jurisprudence, qu'il n'a pas permis, partant, de remédier au vice affectant l'acte déposé le 23 mars 2015, qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, que l'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif dont cette écriture est assortie; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il y a lieu de renoncer à la perception de frais, ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par les recourants pour la procédure fédérale, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben