Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.193/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_193/2015

Ordonnance du 4 mai 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Olivier Couchepin,
recourante,

contre

Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, 
intimée.

Objet
responsabilité du notaire,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire pour retard
injustifié.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 10 juin 2010, A.________ a ouvert une action en responsabilité civile
contre le notaire B.________.
Par jugement du 6 novembre 2012, le juge des districts d'Hérens et Conthey a
condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 103'632 fr., plus
intérêts, et levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par le
débiteur au commandement de payer relatif à ladite créance.
Statuant le 29 novembre 2013, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
du Valais a admis l'appel déposé le 6 décembre 2012 par le défendeur et rejeté
la demande pour cause de prescription.
Saisie d'un recours interjeté par la demanderesse (cause 4A_34/2014), la Ire
Cour de droit civil du Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 19 mai 2014.
Elle a réformé le jugement attaqué, en rejetant l'exception de prescription
soulevée par le défendeur, et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin
qu'elle examine les autres griefs formulés dans le mémoire d'appel.

1.2. La Cour civile I ayant reçu l'arrêt fédéral le 25 juin 2014, elle a invité
les parties à présenter leurs observations, ce qu'elles ont fait le 1er
septembre 2014, pour la demanderesse, et le 11 septembre 2014, pour le
défendeur.
Par lettre du 29 janvier 2015, le mandataire de la demanderesse a invité le
président de la Cour civile I à lui indiquer dans quel délai raisonnable cette
autorité serait en mesure de statuer sur l'appel du défendeur.
Il lui a été répondu, par courrier du lendemain, que le jugement attendu lui
parviendrait dans la première quinzaine du mois de mars 2015.

1.3. Le 30 mars 2015, la demanderesse a formé un recours en matière civile et
un recours constitutionnel subsidiaire. Elle y conclut à ce qu'ordre soit donné
à la cour cantonale de notifier le jugement en souffrance, tout en prenant des
conclusions condamnatoires sur le fond.
Invitée, par ordonnance présidentielle du 10 avril 2015, à se déterminer sur
les recours jusqu'au 4 mai 2015, la cour cantonale a indiqué, dans une lettre
de son président du 20 avril 2015, que le jugement en question, dont une copie
était annexée à cette lettre, avait été expédié le jour même aux parties. Elle
ajoutait que le projet de jugement était prêt au début mars 2015, mais que des
causes prioritaires traitées par deux de ses juges avaient retardé la
délibération au 15 avril 2015, date apposée sur la première page du jugement.
Le défendeur n'a pas été invité à se déterminer sur les recours de son adverse
partie.
Sur quoi, la demanderesse, par lettre de son conseil du 24 avril 2015, a prié
le Tribunal fédéral de constater que ses recours étaient devenus sans objet et,
cela fait, de statuer sur les frais et dépens de la procédure fédérale.

2. 
Le jugement prononcé le 15 avril 2015 et expédié le 20 du même mois à qui de
droit a rendu sans objet les recours de la demanderesse en tant qu'ils visaient
à ce que la cour cantonale se vît intimer l'ordre de le notifier aux parties.
Pour le reste, c'est-à-dire dans la mesure où ils invitaient la Cour de céans à
se prononcer sur le fond, les recours n'étaient de toute façon pas recevables.
En effet, lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours pour déni de
justice et retard injustifié, au sens de l'art. 94 LTF, il ne doit pas statuer
lui-même à la place de l'autorité qui est restée passive, car cela reviendrait
à bouleverser l'ordre des instances et à violer les règles de la compétence
fonctionnelle ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 16 ad
art. 94 LTF).
Il y a lieu, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de
l'art. 32 al. 2 LTF.

3. 
Doit encore être réglée la question des frais et dépens de la procédure
fédérale. Il convient de la trancher en fonction du sort qui eût été réservé
aux recours si ceux-ci n'étaient pas devenus sans objet.

3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de
la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières
de la cause. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité
de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le
comportement de celles-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient
au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à
faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en
recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312
consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale, a reçu, le 25 juin 2014, l'arrêt du
Tribunal fédéral lui apprenant qu'elle avait tenu à tort pour prescrite
l'action en dommages-intérêts ouverte par la demanderesse contre le défendeur.
Ayant pris les déterminations des parties, elle n'a pu commencer l'examen de la
cause qu'à la mi-septembre 2014. Il s'est ensuite agi, pour elle, d'examiner
les conditions d'application de la responsabilité du notaire défendeur,
problème relativement complexe qu'elle a traité dans un jugement de trente-cinq
pages. Elle a consacré environ sept mois à cette tâche, en sus du traitement de
ses autres dossiers, au nombre desquels figuraient des causes prioritaires. Ce
laps de temps ne constitue sans doute pas une durée excessive, si l'on compare
le cas concret avec les exemples mentionnés dans la jurisprudence fédérale
(arrêt 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4 et les précédents cités).
Au demeurant, la recourante n'a pas fait montre d'un tant soit peu de patience
dans la situation propre à la cause en litige. En effet, elle s'est contentée
d'envoyer à la cour cantonale une seule et unique lettre, le 29 janvier 2015,
avant de saisir le Tribunal fédéral quinze jours seulement après l'expiration
du délai dans lequel la cour cantonale lui avait indiqué qu'elle lui
notifierait son jugement. Aussi, en l'absence d'une seconde interpellation
envoyée à la cour cantonale, ne saurait-on faire grief à celle-ci d'avoir
adopté une attitude contraire à la bonne foi, quand bien même elle avait omis,
de son propre aveu, de préciser, à l'intention de la recourante, que sa
promesse était faite sous réserve de la nécessité de traiter les causes
prioritaires et urgentes. Force est donc d'admettre, dans ces conditions, que
les recours n'eussent pas été admis, s'ils n'étaient pas devenus sans objet.
Par conséquent, la recourante doit supporter les frais inutiles qu'elle a
causés (art. 66 al. 3 LTF), sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.

Ordonne:

1. 
Les recours sont déclarés sans objet, dans la mesure où ils sont recevables, et
la cause 4A_193/2015 est rayée du rôle.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante et à la
Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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