Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.192/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_192/2015

Ordonnance du 29 mai 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Huguenin.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat,
recourante,

contre

1. B.________ AG,
 représentée par Mes David Bitton et Matteo Inaudi, avocats,
2. Banque C.________,
intimées.

Objet
garantie bancaire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 27 mars 2015.

Vu :
le recours interjeté par A.________ SA contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre civile, du 27 mars 2015 dans la cause précitée;
la lettre du 22 mai 2015 par laquelle le mandataire de la recourante informe le
Tribunal fédéral que celle-ci retire le recours;

considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF);
qu'il n'est pas alloué de dépens aux intimées;

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens aux intimées.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 29 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Huguenin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben