Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.185/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_185/2015

Arrêt du 11 juin 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________, représenté
par Me Isabelle Salomé Daïna,
intimé.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1. 

1.1. Le 14 octobre 2012, A.________, locataire, a ouvert action, devant le
Tribunal des baux du canton de Vaud, contre B.________, bailleur, pour
contester le congé qui lui avait été notifié le 29 mai 2012, avec effet au 30
septembre 2012, relativement à un appartement qu'elle a pris à bail le 1er
novembre 1998 dans un immeuble sis à Lausanne. En substance, la locataire a
contesté la validité formelle de ce congé, requis en tout état de cause
l'annulation de celui-ci et conclu, subsidiairement, à l'octroi d'une
prolongation de son bail.
Le défendeur s'est opposé à l'admission de ces conclusions.
Pour simplifier le procès, le Tribunal des baux, se fondant sur l'art. 125 let.
a CPC, a limité la procédure à la question de la validité formelle du congé
litigieux. Par jugement préjudiciel du 23 janvier 2014, il a constaté que la
résiliation de bail signifiée le 29 mai 2012 pour le 30 septembre 2012 à la
locataire était valable sur le plan formel.

1.2. Saisie d'un appel de la locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé le jugement préjudiciel par
arrêt du 13 février 2015.

1.3. Le 27 mars 2015, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral en vue
d'obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris et la constatation de la nullité du
congé litigieux. La recourante a sollicité, en outre, l'octroi de l'effet
suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
En date du 4 mai 2015, B.________, intimé au recours, a déposé des observations
au sujet de la requête d'effet suspensif dans le délai qui lui avait été
imparti pour ce faire par une ordonnance présidentielle du 31 mars 2015. La
cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, s'en est remise à justice
quant à la requête d'effet suspensif.
Le 27 mai 2015, la recourante, sans y avoir été invitée, a pris position sur
les observations précitées.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse au
recours.

2. 
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il
ne met pas un terme à la procédure. En effet, le Tribunal des baux devra encore
statuer sur la question de l'annulation du congé et, au besoin, sur celle de la
prolongation du bail. Il s'agit donc d'une décision relative à une question
préjudicielle de droit matériel - la validité formelle du congé litigieux - qui
tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une
décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce.
En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la résiliation de bail en
cause n'était pas valable, il pourrait rendre immédiatement une décision finale
en admettant la conclusion principale de la recourante tendant à la
constatation de la nullité de cette résiliation.

2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il
appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce
point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la
cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles
questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou
requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction
entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte
qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La
procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des
procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition
des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques
témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il
faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très
nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains
(arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, la recourante ne consacre pas une ligne au problème de la
recevabilité de son recours au Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 93 al. 1
let. b LTF. Dès lors, la seconde condition posée par cette disposition n'est
pas réalisée.
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle peut être constatée
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

3. 
La constatation de l'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête
d'effet suspensif dont celui-ci était assorti.

4. 
L'irrecevabilité manifeste du recours ne permet pas d'accorder l'assistance
judiciaire à la recourante (art. 64 al. 1 et al. 3, 2ème phrase, LTF). Par
conséquent, celle-ci devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66
al. 1 LTF) et verser des dépens à son adverse partie en rapport avec le dépôt
des observations touchant la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.

3. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante.

4. 
Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de
dépens.

5. 
Communique le présent arrêt aux parties et la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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