Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.150/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_150/2015

Arrêt du 29 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl, représentée par Me Philippe Liechti,
recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Didier Elsig,
intimée.

Objet
contrat d'assurance; réticence,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.

A.a. La société A.________ Sàrl est inscrite au Registre du commerce depuis ...
décembre 2005. Son but statutaire comprend notamment la gérance
d'établissements publics tels que bars et cafés-restaurants. C.________ en est
l'associée gérante présidente avec signature individuelle. D.________,
compagnon de la précitée depuis de nombreuses années, est associé gérant depuis
le 31 juillet 2008, sans pouvoir de signature.

A.b. Le 3 septembre 2008, l'associée présidente a rempli et signé pour le
compte de la société une proposition d'assurance de voitures automobiles
concernant un véhicule de la marque BMW (série M5). Le lendemain 4 septembre
2008, elle a signé un nouveau formulaire expurgé d'une erreur concernant son
statut à l'état-civil.
L'associée a répondu ainsi à cette question:

"Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au
cours des 5 dernières années? Ou cela a-t-il été le cas pour un (e) conducteur/
trice habituel (le) de vos véhicules?
- Cas de sinistres       non 
- Retrait du permis       non"
A la question "  Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment? ", elle a
donné son propre nom (C.________).
Le 3 septembre 2008 au soir, alors qu'elle circulait au volant d'une autre
voiture, l'associée présidente a eu un accident impliquant une conductrice de
scooter; victime d'une fracture de l'épaule, celle-ci a été hospitalisée.
L'associée a averti le courtier le 4 septembre 2008 lorsqu'il est venu lui
faire signer la proposition rectifiée; il lui a dit de ne pas signaler le
sinistre. Le rapport de police a tenu l'associée pour partiellement responsable
de l'accident.
L'assureur B.________ SA a établi le 18 septembre 2008 une police en faveur de
A.________ Sàrl. Valable du 1 ^er août 2008 au 31 juillet 2013, le contrat
comprenait notamment une assurance responsabilité civile et une assurance casco
couvrant les fautes graves.

A.c. Dans la nuit du 10 avril 2009, l'associé gérant D.________ a eu un
accident avec le véhicule assuré, qui a été transféré dans une carrosserie.
Informée du sinistre par cette entreprise le 14 avril 2009, la compagnie
d'assurance a dépêché un expert technique qui a jugé le véhicule réparable. La
carrosserie a effectué les travaux nécessaires pour un montant de 51'470 fr. 50
et a remplacé deux pneus à la demande de A.________ Sàrl, la facture totale
s'élevant ainsi à 52'864 fr. 10.
Par courriers des 14 avril, 10 juillet, 6 août et 2 septembre 2009, la
compagnie d'assurance a invité la société cocontractante à remplir une
déclaration de sinistre, ce que C.________, pour le compte de la société, et
D.________, en tant que conducteur, ont finalement fait le 30 septembre 2009.
Le 6 novembre 2009, la compagnie d'assurance a fait auditionner l'associé
précité par un de ses inspecteurs afin de clarifier les circonstances de
l'accident. L'intéressé a expliqué avoir perdu la maîtrise de son véhicule et
heurté un mur alors qu'il était en train de manipuler l'autoradio; il avait
quitté les lieux car il avait bu un verre et craignait pour son permis de
conduire. Il a par ailleurs déclaré conduire le véhicule assuré à titre privé
et professionnel depuis le mois d'août 2008, précisant l'utiliser plus
fréquemment que l'associée C.________.
Interpellé par la compagnie d'assurance le 6 novembre 2009, le Service des
automobiles et de la navigation a indiqué que l'associé gérant avait fait
l'objet d'un avertissement en juin 2007 pour conduite en état d'ébriété non
qualifié.
Par courrier daté du 2 décembre 2009, la compagnie d'assurance a déclaré
annuler la police la liant à A.________ Sàrl en invoquant l'art. 6 LCA relatif
à la réticence (loi fédérale sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1). Elle
relevait en particulier ce qui suit:

" (...) vous avez mentionné, dans la proposition d'assurance signée le 4
septembre 2008, 'non' à la question suivante:
'  Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au
cours des 5 dernières années?
Ou cela a-t-il été le cas pour un (e) conducteur/trice habituel (le) de vos
véhicules?'
Or, nous avons appris en date du 12 novembre 2009 que vous aviez eu 4 sinistres
responsabilité civile et un sinistre casco collision pour lesquels une
assurance était intervenue. (...) "
La compagnie d'assurance a encore reproché à sa cocontractante d'avoir répondu
que le conducteur le plus fréquent était C.________ alors qu'il s'agissait de
D.________; enfin, le kilométrage annuel moyen n'était pas inférieur à 10'000
comme déclaré, mais plutôt de l'ordre de 30'000.
De fait, l'associé D.________ avait été impliqué comme conducteur dans un
accident survenu le 20 avril 2004, ayant entraîné des frais de réparation de
6'846 francs. Il a reconnu être fautif en raison d'un manque d'attention. Il
avait en outre été impliqué comme preneur d'assurance dans un sinistre survenu
le 14 avril 2005, ayant occasionné 3'107 fr. de frais de réparation. Quant à
l'associée présidente, elle avait été impliquée comme preneuse d'assurance dans
un accident survenu le 5 août 2007 alors que son fils était au volant du
véhicule; les frais de réparation ascendaient à 1'065 fr. 25. Enfin, elle avait
été impliquée comme conductrice dans le sinistre du 3 septembre 2008 évoqué
ci-dessus.

B.

B.a. Le 5 juillet 2012, la preneuse d'assurance A.________ Sàrl a déposé une
demande contre la compagnie d'assurance par-devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne. Elle concluait au paiement de 52'864 fr. 10,
intérêts en sus.
Le Tribunal civil a jugé que la preneuse avait commis une réticence en
s'abstenant d'annoncer les accidents des 3 septembre 2008, 14 avril 2005 et 20
avril 2004, respectivement en désignant l'associée présidente comme conducteur
le plus fréquent alors qu'il s'agissait de l'associé gérant, et en estimant le
kilométrage annuel à 10'000. La compagnie d'assurance avait résilié le contrat
dans le délai de quatre semaines prescrit par l'art. 6 al. 2 LCA. Par ailleurs,
l'objet de la réticence, soit l'implication de l'associé gérant dans plusieurs
sinistres et le fait qu'il était le conducteur le plus fréquent du véhicule
assuré, étaient en lien de causalité direct avec la survenance du sinistre. Par
conséquent, l'obligation d'accorder la prestation convenue en raison du
sinistre du 10 avril 2009 était éteinte, conformément à l'art. 6 al. 3 LCA.

B.b. Statuant le 17 novembre 2014 sur appel de la preneuse d'assurance, le
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée. Toutefois,
cette autorité a retenu une réticence uniquement quant au fait d'avoir passé
sous silence plusieurs sinistres survenus dans les cinq années précédentes;
cette réticence était de nature à influer sur l'appréciation du risque assuré.
Il existait un lien de causalité entre les accidents de 2004 et 2005, objets de
la réticence, et le nouveau sinistre survenu le 10 avril 2009; D.________ était
en effet impliqué dans ces trois accidents, en particulier comme conducteur
dans les accidents de 2004 et de 2009. La compagnie d'assurance n'aurait pas
apprécié le risque assuré de la même manière si elle avait connu ces
antécédents; partant, elle était en droit de refuser ses prestations.

C. 
La preneuse d'assurance saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière
civile tendant à faire condamner la compagnie d'assurance au paiement de 52'864
fr. 10, intérêts en sus.
La compagnie d'assurance conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. requise par l'art. 74 al. 1
let. b LTF est manifestement atteinte; les autres conditions de recevabilité du
recours en matière civile sont également réalisées sur le principe.

1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notion qui
inclut le droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF; ATF 136 I 241 consid.
2.1).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) et de ceux retenus par la juridiction
inférieure, dans la mesure où ces faits sont repris implicitement dans la
décision attaquée (arrêt 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1; sous l'OJ,
ATF 129 IV 246 consid. 1). L'autorité de céans peut toutefois rectifier ou
compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué lorsqu'il a été établi en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF, ou de façon manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il incombe en principe au recourant de dénoncer
par une argumentation circonstanciée (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF; ATF
133 IV 286 consid. 6.2).
Au vu de ce qui précède, la cour de céans n'a pas à tenir compte du "bref
rappel des faits" présenté en préambule du recours, en tant qu'il s'écarterait
de la version retenue dans l'arrêt attaqué.

2.

2.1. La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 29
al. 2 Cst.), plus précisément de son droit d'obtenir une décision motivée. Elle
reproche à la Cour d'appel civile d'avoir "avalisé purement et simplement la
thèse" des premiers juges selon laquelle l'assureur a eu connaissance de la
réticence le 12 novembre 2009, alors même que la Cour disait ignorer l'origine
de cette date.

2.2. L'autorité précédente a exposé de manière adéquate, sous l'angle de l'art.
29 al. 2 Cst., pour quels motifs elle jugeait infondé le grief relatif à la
date précitée (consid. 3.3.1 et 4.3.2 de l'arrêt attaqué). En réalité, la
recourante conteste le rejet même du grief, ce qui ne relève pas du droit
d'être entendu (cf. infra consid. 6).

3.

3.1. La recourante fait grief aux juges vaudois d'avoir constaté certains faits
de façon manifestement inexacte, notamment d'avoir indûment retenu que le
questionnaire d'assurance était clairement formulé.

3.2. Relève du fait le point de savoir quelles questions ont été posées dans le
formulaire d'assurance, quelles réponses ont été données et quelle était la
situation réelle. En revanche, déterminer si l'assureur a posé des questions
précises et sans ambiguïté, respectivement si le preneur d'assurance a répondu
correctement à la question telle qu'il pouvait la comprendre de bonne foi est
une opération qui relève du droit. Or, l'argumentation de la recourante s'en
prend exclusivement à des questions de droit; elle plaide en substance avoir
répondu correctement à la question posée telle qu'elle pouvait de bonne foi la
comprendre.

4. 
La recourante conteste avoir commis une réticence autorisant la compagnie
d'assurance à refuser de l'indemniser pour le sinistre du 10 avril 2009. Il
sied de rappeler au préalable les dispositions topiques de la LCA et certains
éléments de jurisprudence.
L'art. 4 LCA impose au proposant/preneur d'assurance une obligation de
renseigner au moment où il s'apprête à conclure un contrat d'assurance. Sa
teneur est la suivante:

" 1       Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un
questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites,  tous les faits
qui sont importants pour l'appréciation du risque [dans la version allemande: 
alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen ], tels qu'ils lui
sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat.
2       Sont importants tous les  faits [  Gefahrstatsachen ] de nature à
influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le
conclure aux conditions convenues.
3       Sont réputés importants les  faits [  Gefahrstatsachen ] au sujet
desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques."
L'art. 6 LCA énonce les conséquences de la violation de l'obligation de
renseigner, c'est-à-dire de la réticence:

" 1       Si celui qui avait l'obligation de déclarer a, lors de la conclusion
du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré  un fait important [ eine
erhebliche Gefahrstatsache ] qu'il connaissait ou devait connaître (réticence),
et sur lequel il a été questionné par écrit, l'assureur est en droit de
résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet
lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2       Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'assureur a
eu connaissance de la réticence.
3       Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1,
l'obligation de l'assureur d'accorder sa prestation s'éteint également pour les
sinistres déjà survenus lorsque  le fait qui a été l'objet de la réticence [ 
die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrstatsache ] a influé sur
la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une
prestation pour un tel sinistre, l'assureur a droit à son remboursement.
4        (...)."
Selon la jurisprudence, les faits sur lesquels porte l'obligation de renseigner
(Gefahrstatsachen) comprennent tous les faits qui entrent en considération pour
l'appréciation du risque, soit tous ceux qui peuvent éclairer l'assureur quant
à l'étendue du risque à couvrir. Sont visés non seulement les faits qui sont la
cause du risque (  Tatsachen, welche die Gefahr verursachen ), mais aussi ceux
qui permettent de tirer des déductions quant à l'existence de ces sources de
risque (ATF 99 II 67 consid. 4c; 55 II 55 p. 58; plus récemment, 134 III 511
consid. 3.3.2 p. 513), en d'autres termes, "toutes les circonstances permettant
de conclure à l'existence de facteurs de risque" (ATF 136 III 334 consid. 2.4
p. 337; 118 II 333 consid. 2a p. 336). En matière d'assurance-accident, est
pertinent pour l'appréciation du risque le fait que le proposant ait déjà subi
des accidents, respectivement ait déjà touché des prestations d'assurance; un
tel fait peut être l'indice d'une situation favorisant la survenance
d'accidents ou d'une imprudence de l'assuré, et partant d'un risque plus élevé
(ATF 68 II 328 consid. 1 p. 331).
Le devoir de renseigner incombant au preneur d'assurance porte uniquement sur
les faits (importants pour l'appréciation du risque) au sujet desquels la
compagnie d'assurance a posé des questions expresses et non équivoques; le
preneur n'a pas à renseigner spontanément sur les risques dont il a
connaissance (ATF 134 III 511 consid. 3.3.2 p. 513; 116 V 218 consid. 5a).
L'art. 4 al. 3 LCA présume que le fait est important si l'assureur a posé une
question écrite à son sujet. Il ne s'agit cependant que d'une présomption,
susceptible d'être renversée. Pour ce faire, aucune preuve particulière n'est
requise; il suffit par exemple que le contraire ressortisse à l'évidence. La
présomption est ainsi renversée s'il apparaît que le proposant a omis un fait
qui, considéré objectivement, apparaît totalement insignifiant. Tel est le cas
d'une consommation de joints de cannabis à quelques reprises uniquement, plus
de dix ans avant la conclusion du contrat d'assurance. En tenant compte de
toutes les circonstances du cas concret et en se livrant à une appréciation
objective fondée sur le principe de la bonne foi, il faut se demander si
l'assureur, dans l'hypothèse où la vérité lui aurait été dite, n'aurait pas
conclu le contrat, ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions. Il s'agit de
déterminer la volonté hypothétique de l'assureur, question de droit que le
Tribunal fédéral revoit librement (ATF 136 III 334 consid. 2.4).
Pour qu'il y ait violation de l'obligation de déclarer, et partant réticence
selon l'art. 6 LCA, il faut que la réponse donnée à la question de l'assureur
ne soit pas conforme à la vérité, par omission ou inexactitude. La réticence
réside dans une divergence entre la vérité et ce qui a été déclaré. I l s'agit
au préalable de déterminer si la question formulée par l'assureur était précise
et non équivoque; en effet, il ne saurait y avoir de réticence si la réponse
donnée à une question ambiguë apparaît véridique, eu égard à la manière dont la
question pouvait être comprise de bonne foi par son destinataire. Il faut
rechercher si, en fonction des faits qu'il connaissait ou devait connaître, le
proposant était en mesure de donner une réponse véridique (ATF 136 III 334
consid. 2.3).

5.

5.1. La recourante plaide que la question "avez-vous eu des sinistres..."
laissait penser que l'assureur était préoccupé uniquement par les sinistres
présentant un lien avec elle, en tant que personne morale preneuse d'assurance.
L'assureur n'aurait pas fait clairement comprendre qu'il voulait être renseigné
sur tous les sinistres concernant les conducteurs potentiels du véhicule
d'entreprise, y compris sur les sinistres sans lien avec la gestion et
l'exploitation de la société, et même antérieurs à sa fondation en décembre
2005. De son point de vue, les sinistres d'avril 2004 et d'avril 2005
concernant D.________ n'avaient pas à être mentionnés dès lors qu'ils étaient
antérieurs à sa fondation, et sans lien avec elle.
Un second motif aurait dispensé la recourante de les annoncer. L'associé
D.________ n'était impliqué dans le sinistre du 20 avril 2004 que comme
conducteur du véhicule d'un tiers, de sorte que cet événement n'affectait pas
l'assurance qu'il avait éventuellement contractée. En outre, il n'était
impliqué dans le sinistre du 14 avril 2005 que comme preneur d'assurance,
n'endossant dès lors aucune responsabilité du fait de cet accident.

5.2. Il est opportun de replacer la question litigieuse dans son contexte.
Celle-ci s'inscrit dans une rubrique intitulée "Questions sur la personne".
Elle est précédée par deux autres questions:

- "Avez-vous - ou avez-vous déjà eu - une assurance véhicules automobiles?
- La conclusion d'une assurance responsabilité civile ou casco automobile vous
a-t-elle ja mais été refusée ou l'acceptation ou la continuation d'une telle
assurance a-t-elle été subordonnée à des conditions aggravantes?"
Survient alors la question litigieuse: 

- "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au
cours des 5 dernières années? Ou cela a-t-il été le cas pour un (e) conducteur/
trice habituel (le) de vos véhicules?
- Cas de sinistres
- Retrait du permis "
Il est ensuite demandé:

- "Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment?"

5.3. L'on peut donner acte à la recourante de ce que le formulaire préimprimé
n'est pas totalement adapté au cas où le preneur d'assurance est une personne
morale. Les questions posées à la deuxième personne du pluriel (forme de
politesse) sont destinées au preneur d'assurance/proposant. Or, si la société
preneuse d'assurance était susceptible d'avoir une autre assurance véhicules
automobiles ou d'avoir essuyé un refus ou un "malus" de la part d'un autre
assureur, elle ne pouvait clairement pas avoir subi un retrait de permis dans
les cinq dernières années. Cela étant, la question "avez-vous eu des sinistres
[ou des retraits de permis]" s'adresse aussi aux conducteurs habituels de (s)
véhicule (s) de la preneuse d'assurance, soit nécessairement des personnes
physiques amenées à conduire fréquemment le (s) véhicule (s) d'entreprise pour
le (s) quel (s) une assurance est demandée. Il s'agit de mesurer le risque
encouru en contractant une assurance RC et casco sur un véhicule automobile,
risque qui dépend en particulier de la personne et du comportement des
conducteurs et peut être mesuré notamment au regard de leurs antécédents.
L'assureur a demandé des renseignements sur les utilisateurs habituels du
véhicule et défini la période de prospection à cinq ans. Eu égard au but
évident d'une telle question, l'associée qui s'est chargée de remplir le
questionnaire pour la société devait comprendre que la période de prospection
ne pouvait pas se réduire aux années d'existence de la société (un peu moins de
trois ans) et aux seuls antécédents liés à l'exploitation de celle-ci. Une
telle interprétation restrictive serait d'autant plus incongrue que sous
rubrique "emploi du véhicule", l'associée a répondu "privé, avec trajets
réguliers pour se rendre au travail". En bref, la société recourante ne saurait
de bonne foi exciper que seuls des antécédents liés à son activité commerciale
devaient être déclarés.

5.4. La recourante reproche à l'assureur de ne pas avoir fait clairement
comprendre qu'il entendait être renseigné sur tous les conducteurs amenés à
conduire le véhicule.
En réalité, la question "avez-vous eu des sinistres..." s'adresse aux
conducteurs habituels du véhicule, et non à tous les conducteurs potentiels. Il
est ensuite demandé qui conduit le plus fréquemment le véhicule, ce qui
n'exclut pas que d'autres personnes soient aussi amenées à le conduire
fréquemment. L'on ne saurait donc considérer que la question "avez-vous eu des
sinistres..." visait uniquement le conducteur le plus fréquent du véhicule. La
recourante ne le prétend du reste pas. La question concerne toutes les
personnes physiques conduisant fréquemment le véhicule assuré par la société.
La cour cantonale a constaté que D.________ était associé gérant de la société
preneuse d'assurance depuis le 31 juillet 2008 et qu'il avait l'habitude de
conduire ses véhicules au moment de la signature de la proposition d'assurance.
La recourante ne conteste pas ces faits, en particulier l'élément central selon
lequel le prénommé, lorsque la proposition d'assurance a été signée, avait
l'habitude de conduire le véhicule BMW à raison duquel la société entendait
obtenir une assurance; elle ne remet pas en cause la déduction qui en est
faite, à savoir que le prénommé était un "conducteur habituel" du véhicule
assuré, et partant visé par la question "avez-vous eu des sinistres...". Ce
point est dès lors acquis.

5.5. La recourante objecte que la question "avez-vous eu des sinistres..." ne
visait pas les sinistres dans lesquels le conducteur habituel était impliqué
comme conducteur au volant du véhicule assuré par un tiers; elle relève que
dans une telle hypothèse, le conducteur ne causait aucun frais à son propre
assureur.
La définition du mot "sinistre" varie d'un dictionnaire à l'autre. Pour le
Petit Larousse illustré, il s'agit d'un "fait dommageable pour soi-même ou pour
autrui, de nature à mettre en jeu la garantie d'un assureur". Selon le Petit
Robert, il s'agit des "dommages ou pertes subis par des objets assurés". Le
Dictionnaire Littré évoque des "pertes et dommages qui arrivent aux assurés,
surtout en cas d'incendie et, dans les assurances maritimes, de naufrage."
Pour déterminer le sens du mot sinistre, il faut replacer la question dans son
contexte. Elle vise manifestement à renseigner l'assureur sur le comportement
routier des conducteurs habituels du véhicule d'entreprise, en fonction de
leurs antécédents. Doivent être indiqués d'éventuels retraits de permis. Dans
ces circonstances, le terme "sinistres" couvre en tout cas les accidents causés
par le conducteur habituel qui ont entraîné l'intervention d'un assureur. Dans
la mesure où il s'agit de mesurer le danger lié au mode de conduite des
conducteurs habituels, peu importe que l'assureur soit celui du conducteur ou
celui du tiers détenteur du véhicule. L'on observe au demeurant qu'aucun lien
n'est établi entre la première et la troisième question, du type: "avez-vous
(eu) une assurance véhicules automobiles; si oui, avez-vous eu des sinistres au
cours des cinq dernières années?". La question "avez-vous eu des sinistres..."
conserve son sens même en l'absence d'assurance antérieure ou concomitante.
Elle s'étend aux conducteurs habituels du véhicule, qui ne sont pas
nécessairement visés par les deux précédentes questions relatives à des
assurances. Pour le surplus, l'on ne saurait nier qu'elle porte sur un fait
pertinent pour l'appréciation du risque (Gefahrstatsache), s'agissant d'une
assurance RC et casco liée à un véhicule automobile. Enfin, la recourante ne
conteste pas qu'elle devait connaître un sinistre ayant impliqué l'associé
gérant, qui était le compagnon de longue date de l'associée ayant rempli la
proposition.

5.6. La recourante plaide qu'elle n'avait pas à déclarer un sinistre dans
lequel le conducteur visé par la question n'était impliqué que comme preneur
d'assurance, étant donné qu'il n'avait aucune responsabilité dans l'accident.
Force est d'admettre que l'implication dans un accident en tant que preneur
d'assurance et détenteur du véhicule conduit par un tiers ne renseigne pas sur
la "dangerosité" du conducteur et sur les risques liés à sa manière de
conduire. Le preneur peut certes avoir de mauvais conducteurs dans son
entourage, et cet élément peut en soi représenter un risque; toutefois
l'assureur a ici limité l'appréciation des risques aux conducteurs habituels du
véhicule d'entreprise.  Prima facie, la question ne semble pas avoir été
formulée de façon suffisamment précise pour que sa destinataire ait dû
comprendre qu'elle visait aussi de précédents accidents dans lesquels le
conducteur habituel avait été impliqué comme preneur d'assurance. Quoi qu'il en
soit, pour que l'assureur puisse refuser sa prestation, il faut que le fait
occulté présente un lien de causalité avec le sinistre (art. 6 al. 3 LCA;
infra, consid. 7). Or, le sinistre du 14 avril 2005, dans lequel l'associé
D.________ n'était impliqué que comme preneur d'assurance, ne présente de toute
façon pas un tel lien avec le sinistre du 10 avril 2009, qu'il a occasionné au
volant du véhicule assuré.

5.7. En définitive, la recourante n'a pas répondu au questionnaire de façon
conforme à la vérité en passant notamment sous silence un sinistre remontant à
moins de cinq ans (20 avril 2004) dont la responsabilité incombait à son
associé gérant, lequel était visé par la question en tant que conducteur
habituel du véhicule assuré.

5.8. L'art. 4 al. 3 LCA présume que les faits au sujet desquels l'assureur a
posé par écrit des questions précises, non équivoques, sont importants, à
savoir qu'ils sont de nature à influer sur la détermination de l'assureur de
conclure le contrat, ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2
LCA; cf. supra consid. 4).
La recourante a plaidé à tort que l'assureur n'avait pas posé une question
précise, respectivement qu'elle pouvait de bonne foi s'abstenir de mentionner
notamment le sinistre du 20 avril 2004. Elle n'a pas développé d'argumentation
subsidiaire visant à contester l'importance de ce fait occulté. Le sinistre,
antérieur d'un peu plus de quatre ans à la signature de la proposition, a
occasionné quelque 6'840 fr. de frais de réparation. Il faut admettre, eu égard
au montant en cause, que ce fait n'est pas anodin au point d'appeler la
conclusion indiscutable et manifeste que l'assureur aurait contracté un contrat
aux mêmes conditions que celles convenues s'il avait eu connaissance de ce
fait. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas avoir rapporté la preuve
d'éléments démontrant que dans les circonstances concrètes, l'on pouvait de
bonne foi pronostiquer que l'assureur aurait contracté aux mêmes conditions
s'il avait eu connaissance de ce fait.

6.

6.1. La recourante conteste la validité de la résiliation du contrat, au motif
que l'assureur n'aurait pas démontré avoir exercé son droit dans le délai de
quatre semaines imparti par l'art. 6 al. 2 LCA. Elle reproche à la Cour d'appel
d'avoir retenu la date du 12 novembre 2009 comme point de départ dudit délai.
Ce faisant, la Cour aurait renversé le fardeau de la preuve en se fondant sur
une date qui n'était prouvée par aucune pièce et en exigeant de la partie
adverse qu'elle démontre en quoi cette date était erronée.

6.2. L'importance du fait objet de la réticence étant acquise, tout comme la
divergence entre la déclaration et la vérité, il faut admettre que l'assureur
était en droit de résilier le contrat moyennant respect des conditions posées à
l'art. 6 al. 1 et 2 LCA. Le grief de la recourante porte uniquement sur
l'exigence du délai.

6.3. En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette
disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition
du fardeau de la preuve; elle détermine quelle partie supporte les conséquences
de l'absence de preuve. Le juge viole l'art. 8 CC lorsqu'il tient pour exactes
les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la
partie adverse (ATF 130 III 591 consid. 5.4).
Depuis le 1 ^er janvier 2006, l'art. 6 al. 2 LCA énonce que le droit de
résiliation s'éteint quatre semaines après que l'assureur a eu connaissance de
la réticence. Dans sa teneur antérieure, l'art. 6 LCA disposait qu'en cas de
réticence, "l'assureur n'[étai]t pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en
soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a[vait] eu
connaissance de la réticence". Selon la jurisprudence, il incombait à
l'assureur de rapporter la preuve du respect de ce délai de péremption (ATF 118
II 333 consid. 3 p. 338).
Comme le fait observer un auteur, le respect du délai était autrefois une
condition d'efficacité du retrait déclaré par l'assureur, tandis
qu'actuellement, l'expiration du délai est une circonstance conduisant à
l'extinction du droit de résiliation non exercé. Il n'en demeure pas moins
qu'il s'agit toujours d'un délai de péremption ( PETER GAUCH, Das
Kündigungsrecht des Versicherers bei verletzter Anzeigepflicht des
Antragstellers, in RSJB 2006 p. 366 s.). Force est d'admettre que la nouvelle
formulation légale ne modifie pas le fardeau de la preuve quant au respect du
délai de péremption. L'assureur dispose d'un droit formateur qu'il ne peut
exercer que dans un certain délai; il lui incombe de prouver qu'il a agi en
temps utile (cf. HANS PETER WALTER, in Berner Kommentar, 2012, n° 624 ad art. 8
CC).

6.4. Plusieurs auteurs sont d'avis que la déclaration de résiliation doit
parvenir au preneur d'assurance avant l'expiration du délai de péremption (
GAUCH, op. cit., p. 367; URS CH. NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, 2001, n° 16 ad art. 6 LCA et les réf.; NEF/VON
ZEDTWITZ, in Basler Kommentar, Nachführungsband, 2012, p. 63 et les réf.;
ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, vol. I, 2 ^e éd. 1968, p. 140). L'on trouve aussi
l'opinion selon laquelle il suffit que la déclaration soit postée dans le délai
de péremption ( EVA POUGET-HÄNSELER, Anzeigepflichtverletzung: Auswirkungen der
Revision auf die Praxis, REAS 2006 p. 28 s.).
Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral se réfère à la date de la déclaration
de résiliation, sans qu'il apparaisse nettement que l'issue eût été différente
si l'on s'était fondé sur la date de réception (ATF 129 III 713 consid. 2.1;
ATF 110 II 499 p. 504 i.f.; arrêts 5C.5/2005 du 23 juin 2005 consid. 3.3 i.f.
et 3.4; 5C.229/1993 du 18 mars 1994 consid. 4b i.f.). La question posée par la
doctrine reste dès lors sujette à discussion.
Le délai de quatre semaines ne commence à courir que lorsque l'assureur est
complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il en a
une connaissance effective complète, de simples doutes à cet égard étant
insuffisants (ATF 118 II 333 consid. 3a p. 340).

6.5. Les premiers juges ont retenu que la compagnie d'assurance avait appris
par courrier du 12 novembre 2009 la réticence relative aux sinistres d'avril
2004 et d'avril 2005. Pour sa part, l'autorité d'appel a dit ignorer à quoi
correspondait cette date, en ajoutant ce qui suit:

"S'il est vrai que la preuve du respect du délai incombe à l'assureur (...),
encore faudrait-il, pour qu'il y ait lieu de charger l'assureur du fardeau de
cette preuve, qu'il y ait contestation au sujet du délai auquel il s'est
référé. Or, l'appelante n'allègue pas que l'intimée [réd.: la compagnie
d'assurance] aurait eu connaissance de ces faits antérieurement. En revanche,
sans qu'il soit nécessaire de connaître le canal d'information de l'intimée,
celle-ci a établi qu'elle s'était prévalue de la réticence dans un délai de
quatre semaines ayant couru depuis une date qu'elle a indiquée comme étant
celle à laquelle les informations décisives lui étaient parvenues. Dès lors
qu'il ne suffit pas à l'appelante d'invoquer uniquement le fait que le moment
où l'intimée a été renseignée n'est pas établi, il se justifie de s'en tenir à
la déclaration de l'intimée sur ce moment (...) ".

6.6. L'assureur doit établir par pièces ou autres moyens de preuve le moment où
il a eu connaissance de la réticence. Il est dispensé de rapporter une telle
preuve uniquement si la partie adverse a admis ses allégations, ce qui n'est
pas le cas en l'occurrence: l'assureur s'est contenté d'alléguer qu'il s'était
prévalu d'une réticence par courrier du 2 décembre 2009 (all. 118), "soit dans
le délai de 4 semaines prévu à l'art. 6 LCA" (all. 119, "allégué de droit
laissé sans preuve"). La recourante a contesté ces allégués. Comme elle le fait
observer, la date litigieuse apparaît dans le courrier du 2 décembre 2009, par
lequel l'assureur a déclaré résilier le contrat. La cour cantonale ne prétend
pas que la déclaration faite dans ce document soit propre à établir le moment
où l'assureur a eu connaissance de la réticence. Elle semble plutôt avoir
considéré à tort que le fait n'était pas contesté.
Quoi qu'il en soit, la proposition d'assurance mentionnait uniquement le nom de
C.________ comme conductrice la plus fréquente du véhicule; il n'en ressortait
pas que D.________ était un conducteur habituel. Après que la carrosserie lui
eut annoncé le sinistre du 10 avril 2009, l'assureur a invité plusieurs fois la
preneuse d'assurance à remplir une déclaration de sinistre, ce qui n'a été fait
que le 30 septembre 2009 (date de la déclaration); D.________ était désigné
comme le conducteur du véhicule au moment de l'accident. Celui-ci a été
interrogé par un inspecteur des sinistres le 6 novembre 2009. Il a expliqué à
cette occasion qu'il conduisait le véhicule assuré à titre privé et
professionnel depuis août 2008, et qu'il le conduisait plus souvent que
C.________.
Rien n'indique que l'assureur ait eu connaissance avant cet entretien du fait
que D.________ était un "conducteur habituel du véhicule". Si l'assureur
pouvait connaître les associés de la société en consultant le Registre du
commerce, cela ne signifiait pas encore que ces associés conduisaient
fréquemment le véhicule. Lors de l'entretien du 6 novembre 2009, l'assureur a
interrogé l'associé sur l'utilisation qu'il faisait du véhicule assuré, ce à
quoi l'associé a répondu qu'il le conduisait depuis août 2008, soit avant la
signature de la proposition d'assurance. C'est du reste ce même 6 novembre
2009, manifestement à l'issue de l'entretien, que l'assureur a interpellé le
Service des automobiles pour être renseigné sur l'associé. Au vu de l'état de
fait qui lie la cour de céans, l'assureur a pu identifier le 6 novembre 2009
que l'auteur du sinistre était un conducteur habituel du véhicule, et qu'il
était donc visé par la question du formulaire relative aux sinistres et
retraits de permis dans les cinq dernières années. Il ressort du dossier que
l'assureur a posté le 3 décembre 2009 sa déclaration de résiliation datée du
jour précédent. En appel, la preneuse d'assurance a elle-même admis que le pli
avait été reçu au plus tôt le 4 décembre 2009 (ch. 62b de son appel). Or, cette
date correspondait à un vendredi, exactement quatre semaines après le vendredi
6 novembre 2009. Il faut ainsi conclure que le délai de l'art. 6 al. 2 LCA a
été respecté, même si l'on devait suivre la thèse doctrinale selon laquelle la
date de réception de la déclaration fait foi (cf. supra consid. 6.4).
Le grief se révèle infondé.

7.

7.1. La recourante reproche enfin à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 6 al.
3 LCA en retenant indûment un lien de causalité entre les faits occultés et le
sinistre du 10 avril 2009. La cour aurait méconnu la distinction fondamentale
entre le sort du contrat, qui dépend de l'existence d'une réticence, et le sort
des prestations, qui dépend d'un lien de causalité.

7.2. L'on rappelle que l'art. 6 LCA règle les conséquences de la violation de
l'obligation de déclarer (réticence). Dans sa teneur initiale (consid. 6.3
supra), cette disposition permettait à l'assureur de résoudre le contrat avec
effet rétroactif (ex tunc), et donc de refuser ses prestations pour un sinistre
déjà survenu même s'il était sans rapport avec le fait objet de la réticence (
ATF 138 III 416 consid. 6.1; 136 III 334 consid. 2.2; NEF, op. cit., n° 31 ad
art. 6 LCA; ROELLI/KELLER, op. cit., p. 128 et 133). A titre d'exemple, un
renseignement erroné sur la santé cardiaque de l'assuré pouvait conduire à
refuser une prestation d'assurance pour une incapacité de travail causée par
des dorsolombalgies. Cette règle étant jugée trop sévère, le Conseil fédéral a
proposé de remplacer le droit de se départir du contrat par un droit de
résiliation sans effet rétroactif (ex nunc) et de permettre à l'assureur de
refuser sa prestation uniquement s'il existe un lien de causalité entre le fait
non déclaré ou inexactement déclaré et le sinistre survenu par la suite
(Message du 9 mai 2003, FF 2003 3369 s.; ATF 138 III 416 consid. 6.1; 136 III
334 consid. 2.2). Dans le projet conçu par le Conseil fédéral, l'exigence du
lien de causalité était formulée telle qu'actuellement (FF 2003 3474, art. 6
al. 3 du projet), à savoir que " (...) l'obligation de l'assureur d'accorder sa
prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait
qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du
sinistre".
La commission du Conseil des Etats a jugé que cette réglementation sur le lien
de causalité ignorait la problématique des indices permettant de tirer des
déductions sur le risque (circonstances indicatives, indizierende Umstände); en
effet, selon une jurisprudence constante, ces circonstances sont aussi
pertinentes pour l'appréciation du risque, et partant soumises à l'obligation
de déclarer. Aussi la commission a-t-elle proposé de compléter l'art. 6 du
projet à deux égards: d'une part, en ajoutant que les faits importants soumis à
déclaration obligatoire comprennent aussi "les circonstances qui permettent de
conclure à l'existence d'un fait important" (al. 1); d'autre part, en précisant
que l'assureur est dispensé de fournir sa prestation non seulement pour les
sinistres dont la survenance ou l'étendue a été influencée par le fait objet de
la réticence, mais aussi pour les sinistres "qui sont considérés comme étant la
réalisation d'un risque que l'assureur n'a pas pu apprécier avec fiabilité en
raison d'un manquement à l'obligation de déclarer" (al. 3). Le rapporteur de la
commission et le représentant du Conseil fédéral ont insisté sur le fait qu'il
s'agissait uniquement de codifier la jurisprudence relative aux faits
pertinents pour l'appréciation du risque (Gefahrstatsachen). Des exemples
concrets de circonstances indicatives ont été donnés: antécédents d'accidents,
condamnations pour conduite en état d'ébriété, retraits de permis de conduire,
médecins consultés dans le passé.
Si le Conseil des Etats a suivi sa commission (BOCE 2003 1235-1238), le Conseil
national a jugé que la contre-proposition allait trop loin (BOCN 2004 405-407).
En substance, les opposants ne voulaient pas étendre au détriment des assurés
la notion de fait pertinent pour l'évaluation du risque; ils critiquaient
l'imprécision du concept de circonstances indicatives et le fait qu'il serait
ainsi laissé à l'appréciation des tribunaux. L'on affaiblissait l'exigence du
lien de causalité en permettant à l'assureur de refuser sa prestation lorsque
l'assuré avait donné de faux renseignements dépourvus de lien avec la
survenance du sinistre, mais ayant empêché l'assureur d'évaluer correctement le
risque (intervention des parlementaires Sommaruga et Leutenegger Oberholzer,
BOCE 2003 1237 et BOCN 2004 406).
En deuxième lecture, la commission du Conseil des Etats a proposé de suivre le
Conseil national et d'adhérer au texte du Conseil fédéral, estimant que l'art.
4 LCA et la jurisprudence relative aux Gefahrstatsachen étaient finalement
suffisants. Le représentant du Conseil fédéral a souligné que le groupe
d'experts oeuvrant à la révision totale de la LCA allait examiner de près la
notion de circonstances indicatives, qui était très difficile à appréhender; il
attendait de la pratique judiciaire qu'elle continue à contribuer à la prise en
compte adéquate de ces circonstances, désormais dans le cadre modifié de l'art.
6 LCA. En fin de compte, l'art. 6 al. 3 du projet a été adopté tel quel (BOCE
2004 336-337).
En septembre 2011, le Conseil fédéral a présenté un projet de révision totale
de la LCA; sur la question du lien de causalité, il maintenait la formulation
selon laquelle la survenance ou l'étendue du sinistre devait avoir été
influencée par les faits importants déclarés inexactement (FF 2011 7128 s. et
7204 ad art. 19). Le parlement a renvoyé le projet au Conseil fédéral en
l'invitant à limiter la révision à des points précis.

7.3. Au sein de la doctrine, d'aucuns prônent une interprétation large de
l'art. 6 al. 3 LCA, permettant à l'assureur de refuser sa prestation y compris
lorsque la violation du devoir de déclarer porte sur des indices qui ne sont
pas la cause du sinistre, mais qui permettent de déduire l'existence d'un
risque qui s'est finalement réalisé. Est cité comme exemple le cas de l'assuré
ayant occulté de précédents accidents ( VINCENT BRULHART, Droit des assurances
privées, 2008, p. 226 s. note 524; POUGET-HÄNSELER, op. cit., REAS 2006 30, qui
tire toutefois argument du fait que la réticence influence l'étendue de la
prestation due par l'assureur). STEPHAN FUHRER préconise de s'inspirer de la
jurisprudence allemande et de retenir un lien de causalité lorsque les
circonstances indicatives, si elles avaient été déclarées correctement,
auraient permis de constater l'existence d'un facteur de risque qui est la
cause du sinistre. L'auteur évoque le cas d'un assuré qui, interrogé sur
d'éventuels traitements en milieu hospitalier, passe sous silence un séjour en
hôpital dû à un infarctus, séjour qui, s'il avait été révélé, aurait conduit
l'assureur à faire remplir un questionnaire complémentaire dans lequel il
posait expressément la question d'éventuelles maladies cardiaques ( FUHRER,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, nn. 6.162 et s.; pour le droit
allemand, cf. PRÖLSS/MARTIN, Versicherungsvertragsgesetz, 29 ^e éd. 2015, n° 38
ad § 21 VVG).
D'autres auteurs, sans s'étendre sur la question, semblent interpréter à la
lettre l'art. 6 al. 3 LCA, en ce sens que la prestation ne peut être refusée
que si le fait objet de la réticence a joué un rôle dans la survenance ou
l'étendue du sinistre ( ANDREA EISNER-KIEFER, Kausalität und Verschulden im VVG
und VE-VVG, REAS 2008 217; GAUCH, op. cit., p. 370; GROSS/OVERNEY, in REAS 2012
53 ad arrêt 4A_303/2010 cité infra). Pour le Commentaire bâlois, l'on doit
pouvoir pronostiquer que le sinistre ne serait pas survenu ou pas dans la même
ampleur, en adoptant la prémisse que les fausses indications données par
l'assuré correspondaient à la réalité. Le commentaire reconnaît qu'avec cette
interprétation stricte, bon nombre de circonstances pertinentes pour
l'estimation du risque ne répondent pas à l'exigence de causalité ( NEF/VON
ZEDTWITZ, op. cit., p. 57 ad n. 5).

7.4. La cour de céans a déjà été saisie d'un recours constitutionnel dans
lequel l'assuré dénonçait une application arbitraire de l'art. 6 al. 3 LCA. Son
assureur avait refusé de l'indemniser pour des actes de vandalisme commis sur
son véhicule stationné sur la voie publique, l'assuré ayant caché avoir déjà
obtenu des prestations d'assurance consécutives à des actes de vol et de
vandalisme sur son véhicule. Les deux instances cantonales avaient rejeté son
action en paiement. La cour de céans a jugé qu'il n'était pas arbitraire
d'admettre qu'un refus de prestation était légalement possible, au vu des
opinions émises lors des débats parlementaires et dans la doctrine. Elle
précisait que si l'on retenait une notion large de la causalité, encore
fallait-il que le fait important passé sous silence se rapporte au risque qui
s'était réalisé. Ainsi, un assureur ne saurait refuser d'indemniser l'assuré
dont le véhicule parqué a été endommagé en invoquant le fait que l'assuré a
occulté des condamnations pour conduite en état d'ébriété ou vitesse excessive
(arrêt 4A_303/2010 du 11 août 2010 spéc. consid. 2.4).

7.5. Ce long, mais nécessaire tour d'horizon appelle les réflexions suivantes.
Le parlement a refusé le contre-projet de modifier la formulation de l'art. 6
al. 3 LCA quant au lien de causalité, alors même que la problématique des
circonstances indicatives avait été évoquée. Les opposants au contre-projet
craignaient d'étendre la notion des Gefahrstatsachen et d'affaiblir l'exigence
de la causalité. Concernant le premier point, force est de constater que la
définition donnée par la jurisprudence (supra consid. 4) découle de la loi
elle-même. L'art. 4 al. 1 LCA impose en effet de renseigner sur "tous les faits
qui sont importants pour l'appréciation du risque". Cette disposition doit
permettre à l'assureur d'évaluer correctement le risque qu'il est appelé à
couvrir ( FUHRER, op. cit., n. 6.116; NEF, op. cit., n° 1 ad art. 4 LCA; cf.
ATF 109 II 60 consid. 3c p. 64); en conséquence, il doit pouvoir interroger
l'assuré sur tous les éléments qui permettent, directement ou indirectement, de
mesurer le risque susceptible de se réaliser. Il s'ensuit que la jurisprudence
fondée sur l'art. 4 LCA, non modifié par la réforme, est toujours valable; le
refus du parlement de la codifier dans la loi n'y change rien. L'assuré doit
aussi renseigner l'assureur s'il est questionné sur des indices permettant de
tirer des déductions sur l'existence d'un risque. Subsiste la question de
savoir si l'assureur peut refuser sa prestation lorsque l'assuré a donné des
réponses inexactes sur ces indices.
Selon le type d'assurance en cause, le risque est évalué au moyen de faits qui
pourront être la cause même du potentiel sinistre, et/ou au moyen d'indices qui
ne pourront pas être la cause de l'éventuel sinistre. Typiquement, une
affection préexistante de la santé est un facteur de risque qui peut être la
cause même du sinistre (incapacité de travail; décès). Dans certaines
assurances, l'évaluation du risque dépendra essentiellement d'indices. Ainsi,
en matière d'assurance RC et casco liée à un véhicule automobile, le risque
d'accident peut se mesurer en fonction de statistiques générales tenant compte
notamment de l'âge et du sexe du conducteur, mais aussi en fonction de ses
antécédents en matière de circulation routière. Des condamnations ou accidents
dus à des excès de vitesse, à l'inattention ou à la conduite sous l'influence
de l'alcool peuvent renseigner sur le risque d'accident; ce ne sont pas en soi
ces antécédents qui seront la cause du nouvel accident, mais un mauvais
comportement, une inaptitude à conduire correctement qui s'est déjà manifestée
par le passé. Les cas où un fait pertinent pour l'appréciation du risque peut
lui-même avoir un rapport de cause à effet avec un accident de voiture semblent
peu fréquents; l'on peut envisager une affection de l'état de santé, sur lequel
l'assureur ne pose pas nécessairement des questions.
Si l'on s'en tient strictement à la lettre de l'art. 6 al. 3 LCA, l'on en
arrive à la conséquence suivante: lorsque l'assurance contractée couvre un
risque (par ex. l'incapacité de travail, le décès) constitué par des facteurs
pouvant être la cause directe du sinistre (maladie), l'assureur peut refuser sa
prestation si l'assuré a répondu de façon erronée aux questions portant sur ces
facteurs. En revanche, lorsque le risque couvert (par ex. accident de la
circulation) s'évalue essentiellement au moyen d'indices qui ne peuvent être
directement la cause du sinistre (antécédents concernant de précédents
accidents, retraits de permis, sanctions pour conduite en état d'ébriété),
l'assureur doit servir sa prestation en cas de nouvel accident fondé sur un
même type de comportement du conducteur. Or, dans un cas comme dans l'autre, le
problème est identique, à savoir que l'assureur a été mal renseigné par
l'assuré pour l'appréciation d'un risque qui s'est réalisé, la réticence
présentant un rapport avec le sinistre. Il apparaît inéquitable de libérer
l'assureur dans le premier cas et de l'obliger à fournir sa prestation dans le
second, au motif que l'appréciation du risque dépend dans un cas de facteurs
qui sont directement la cause du sinistre, alors que dans l'autre, elle doit se
fonder principalement sur des facteurs indirects. La formulation légale,
typique des cas où une maladie est la cause d'un sinistre (cf. ATF 47 II 476
consid. 2b p. 482), n'est pas adaptée à toutes les situations. Devant le
parlement, il a été souligné qu'il n'est pas équitable de faire supporter à
l'assureur, et partant aux autres assurés payeurs de primes, les conséquences
d'un sinistre dont l'assureur n'a pas pu évaluer correctement la probabilité en
raison de renseignements inexacts du preneur d'assurance (cf. intervention du
Conseiller fédéral VILLIGER in BOCE 2003 1238; dans ce sens aussi BRULHART, op.
cit., p. 227 note 524 in fine). Cet argument fait sens dans le cas présent.
Il est vrai que le parlement a refusé d'adapter la loi bien que l'exemple
précis des antécédents en matière de circulation routière ait été invoqué; cet
élément n'est toutefois pas déterminant. Le refus d'insérer une règle générale
et abstraite permettant d'assouplir le lien de causalité pour toute
circonstance indicative dans quelque situation que ce soit, n'exprime pas
nécessairement un refus pour la situation particulière des antécédents en
matière de circulation routière. De fait, la problématique des circonstances
indicatives est variée, comme le montre l'exemple cité par Stephan Fuhrer, qui
pose une autre question, soit celle de savoir si l'assureur doit pâtir du fait
qu'il n'a pas posé une question précise sur l'état de santé de l'assuré, mais
l'a interrogé sur l'existence de séjours hospitaliers, ce qui l'aurait conduit
à se renseigner plus avant sur son état de santé en cas de réponse positive.
Par ailleurs, la commission du Conseil des Etats et le représentant du Conseil
fédéral ont jugé qu'ils pouvaient renoncer à l'adjonction proposée, partant du
principe que la jurisprudence relative aux Gefahrstatsachen pouvait être
maintenue - ce qui est exact - et que la pratique tiendrait compte de celle-ci
dans l'application de l'art. 6 LCA modifié.
En bref, dans cette situation bien précise de l'assurance RC et casco liée à un
véhicule automobile, où la lettre de la loi conduirait à une conséquence
inéquitable que le législateur n'a pas pu vouloir, il faut admettre qu'une
réticence sur des antécédents du conducteur peut justifier un refus de
l'assureur d'accorder sa prestation, pour autant que les antécédents sur
lesquels l'assuré a été interrogé donnent des informations sur la probabilité
du type de risque qui s'est effectivement réalisé. L'on ne saurait tirer de ce
cas particulier une règle générale valant pour toutes les circonstances
indicatives.

7.6. En l'occurrence, la preneuse d'assurance a occulté un accident survenu le
20 avril 2004 en raison d'un manque d'attention du conducteur D.________. Or,
le prénommé a causé le 10 avril 2009 un nouvel accident dû à son inattention,
alors qu'il était occupé à manipuler son autoradio. Le fait occulté n'est pas -
et ne peut pas être - la cause de l'accident; toutefois, dans un cas comme dans
l'autre, l'accident est causé par une violation des règles de la circulation
routière due à l'inattention du conducteur. La réticence porte sur un type de
risque qui s'est effectivement réalisé - étant entendu que cette question
concernant la causalité (art. 6 al. 3 LCA) doit être distinguée de celle
portant sur le caractère important ou non de (s) antécédent (s) occulté (s)
(art. 4 al. 2 LCA; supra, consid. 5.8).
En définitive, la cour cantonale n'a pas enfreint l'art. 6 al. 3 LCA en
considérant que l'assureur pouvait refuser sa prestation.
Dans la mesure où la réticence sur le sinistre d'avril 2004 autorisait déjà
l'assureur à rejeter la prétention de la recourante, point n'est besoin
d'examiner ses griefs relatifs à l'omission de mentionner le sinistre du 3
septembre 2008.

8. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. En conséquence, la
recourante supportera les frais de la présente procédure et versera une
indemnité de dépens à la partie adverse (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Monti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben