Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.14/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_14/2015

Arrêt du 26 février 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa représentante légale C.________,
recourant,

contre

Société coopérative B.________, représentée par
Me Jean-Marc Siegrist,
intimée.

Objet
contrat de bail à loyer; résiliation; exclusion d'une société coopérative,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
24 novembre 2014 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. 
A.________ (le locataire), représenté légalement par sa tutrice C.________,
s'est fait céder l'usage d'un appartement sis à Genève par contrat de bail
conclu en 1988 avec la Société coopérative B.________ (la bailleresse). Les
statuts de celle-ci précisent notamment ce qui suit: la société a pour but de
mettre à disposition, exclusivement de ses associés et de leurs familles, des
logements à des conditions favorables; elle peut déroger à cette règle dans des
situations conjoncturelles ou personnelles exceptionnelles (art. 2 al. 1).
Toute attribution d'un logement est subordonnée impérativement à l'obtention
préalable de la qualité d'associé (art. 6 al. 1). Le conseil d'administration
peut prononcer l'exclusion d'un associé pour de justes motifs ou dans des cas
précis, notamment lorsqu'il a violé ses engagements statutaires ou résultant du
contrat de bail (art. 12 al. 1 let. b). L'exclusion entraîne irrévocablement la
résiliation immédiate du bail pour justes motifs ou pour sa plus proche
échéance contractuelle (art. 12 al. 3). L'associé exclu peut recourir contre la
décision d'exclusion auprès de l'assemblée générale; il doit adresser un
recours écrit au conseil d'administration dans les dix jours suivant l'envoi de
la décision, le recours au juge selon l'art. 846 al. 3 CO étant réservé (art.
12 al. 4).
Au début de l'année 2011, la bailleresse a plusieurs fois informé la tutrice de
plaintes émises par des voisins du locataire. Le 28 mars 2011, la bailleresse a
avisé la tutrice que son conseil d'administration allait exclure le locataire à
sa prochaine séance, ensuite de quoi le bail serait résilié.

B. 
Le 22 septembre 2011, la bailleresse a annoncé à la tutrice que lors de la
séance du 1 ^er septembre, son conseil d'administration avait prononcé
l'exclusion du locataire en raison de son comportement qui avait rendu les
relations entre parties insupportables. Elle précisait qu'il était loisible au
locataire de recourir auprès de l'assemblée générale dans les dix jours suivant
l'envoi de la décision. La tutrice a reçu la décision le 26 septembre 2011.
Le mercredi 5 octobre 2011, à savoir neuf jours après réception de la décision
et treize jours après son envoi, le locataire, par l'entremise de sa tutrice, a
recouru auprès de l'assemblée générale; il concluait à ce que la décision
d'exclusion soit reconsidérée, faute de quoi il en appellerait au juge
conformément à l'art. 846 al. 3 CO. Le 27 octobre 2011, la bailleresse a
constaté que le recours était tardif.

C. 
Par avis officiel du 18 janvier 2012, la bailleresse a résilié le bail pour le
30 juin 2012; à ce moment-là, le loyer annuel, charges comprises, était de
5'682 fr. Par requête du 17 février 2012, le locataire a contesté le congé
devant la Commission de conciliation, puis a saisi le Tribunal des baux et
loyers du canton de Genève, concluant à l'annulation du congé et,
subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de bail de quatre ans.
Par jugement du 22 mai 2013, le Tribunal a constaté la nullité du congé donné
le 18 janvier 2012. Il a considéré que le locataire n'avait pas été valablement
exclu de la société bailleresse et que cette dernière ne pouvait donc pas
résilier le bail.
Par arrêt du 24 novembre 2014 rendu sur appel, la Chambre des baux et loyers de
la Cour de justice genevoise a déclaré la résiliation valable et a accordé au
locataire une unique prolongation de deux ans et demi jusqu'au 31 décembre
2014. Elle a jugé que la décision d'exclusion était entrée en force, faute pour
le locataire d'avoir déféré à une instance judiciaire (art. 846 al. 3 CO) la
décision constatant l'irrecevabilité de son recours auprès de l'assemblée
générale; le bail pouvait donc être valablement résilié. Par ailleurs, le
locataire avait causé aux autres habitants de l'immeuble des désagréments
suffisamment graves pour admettre que la résiliation du bail ne contrevenait
pas aux règles de la bonne foi, un tel comportement entrant dans les motifs
statutaires d'exclusion (art. 12 al. 1 let. b des statuts).

D. 
Le locataire (recourant), au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée
générale et agissant par l'entremise de sa curatrice, a interjeté un recours en
matière civile. Il conclut principalement à ce que soient constatées
l'invalidité de la décision d'exclusion envoyée le 22 septembre 2011 et la
nullité du congé signifié le 18 janvier 2012; il requiert en outre le bénéfice
de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 10 février 2015, la présidente de
la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. La bailleresse
(intimée) n'a pas été invitée à déposer de réponse au fond.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois,
compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant (art. 42 al. 2
LTF), il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes
les questions juridiques qui pourraient se poser, mais en principe uniquement
celles qui sont soulevées devant lui. Pour satisfaire à son obligation de
motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit. Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est lié ni
par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique de
l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que
ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une
substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2).
En l'espèce, le recourant soulève trois griefs qui visent tous la décision du
27 octobre 2011 par laquelle l'intimée a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté le recours qu'il avait déposé le 5 octobre 2011 à l'encontre de la
décision prononçant son exclusion. Le recourant soutient en bref que la clause
faisant partir le délai de recours dès l'envoi de la décision serait insolite;
se fonder sur une telle clause pour déclarer le recours tardif violerait le
principe de la confiance (art. 18 CO), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) et l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Ce faisant, le recourant
reprend les arguments retenus par le Tribunal des baux et loyers, mais rejetés
par l'autorité précédente.

2. 
La coopérative d'habitation et l'associé-locataire sont liés par deux rapports
de droit: un rapport corporatif, de caractère social, qui se crée entre la
société coopérative et son nouveau membre lors de l'acquisition de la qualité
d'associé (art. 839 ss CO), d'une part, et un rapport d'obligation, de
caractère individuel, qui résulte de la conclusion du contrat de bail à loyer
par la société coopérative avec ce nouveau membre (art. 253 ss CO), d'autre
part. Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier
entre eux deux rapports juridiques d'une manière telle que l'extinction de l'un
entraîne celle de l'autre, aucun des rapports ne pouvant persister
indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats couplés, interdépendants,
liés ou connexes. Dans un tel cas de figure, une seule manifestation de volonté
suffit pour mettre fin aux deux rapports juridiques. Si la résiliation émane de
la société coopérative, on peut admettre que la possibilité de recourir à
l'assemblée générale (art. 846 al. 3 CO) doit être ouverte avant que la
résiliation ne soit considérée comme définitive sur le plan interne. En cas de
contestation par la voie judiciaire, la résiliation doit être portée devant le
tribunal compétent pour examiner le rapport de droit prépondérant, soit, dans
le cas d'un associé-locataire, les tribunaux compétents en matière de baux et
loyers; il n'y a donc qu'une seule procédure, et non pas deux procédures
successives. Lorsque les deux rapports juridiques n'ont pas été couplés par un
accord spécifique, chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre.
Dans cette hypothèse, on peut concevoir qu'il y ait, de façon non simultanée,
une décision d'exclusion de la coopérative et une résiliation du bail, chaque
acte pouvant donner lieu à sa propre procédure devant l'autorité compétente. Il
est permis aussi d'envisager qu'un rapport juridique survive à l'autre (ATF 136
III 65 consid. 2.4).
En l'occurrence, les statuts de l'intimée prévoient que les logements peuvent
être loués, à titre exceptionnel, à des personnes qui ne sont pas des associés
(art. 2 al. 1). L'art. 12 al. 3 énonce que l'exclusion entraîne irrévocablement
la résiliation immédiate du bail, mais ne dit pas qu'elle vaut résiliation; la
résiliation intervient soit pour justes motifs, c'est-à-dire à l'échéance du
délai de congé légal (art. 266g CO), soit pour sa plus proche échéance
contractuelle, ce qui implique que la date à laquelle le bail prend fin doit
être précisée dans le cas particulier et ne découle pas de l'exclusion comme
associé. Il faut en déduire que les deux rapports de droit ne sont pas
juridiquement couplés. L'intimée a d'ailleurs agi dans cette optique, d'une
part en avisant le recourant qu'elle allait l'exclure, "ensuite de quoi le bail
serait résilié", d'autre part en donnant le congé par avis officiel près de
quatre mois après avoir rendu la décision d'exclusion. Il en découle qu'il y a
en l'espèce deux procédures distinctes, l'une au sujet de l'exclusion comme
associé, l'autre au sujet de la résiliation du bail.
La décision d'exclure un associé d'une société coopérative est du ressort de
l'assemblée générale. Les statuts peuvent toutefois disposer que
l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de
recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au
juge dans le délai de trois mois (art. 846 al. 3 CO). Dans le cas concret,
l'intimée a constaté par décision du 27 octobre 2011 que le recours contre
l'exclusion, adressé à l'assemblée générale, était tardif et donc irrecevable.
Dans les trois mois qui ont suivi, le recourant ne s'est pas adressé au juge
compétent en la matière. Même la contestation de la résiliation du bail a été
adressée à la commission de conciliation après l'échéance du délai de trois
mois.
Le présent recours est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2014, rendu par
l'autorité précédente dans la procédure judiciaire dont le seul objet est la
validité de la résiliation du bail. La décision du 27 octobre 2011, qui déclare
irrecevable le recours interjeté auprès de l'assemblée générale, est une
décision relevant de la procédure d'exclusion; il ne s'agit pas d'une décision
incidente rendue dans le cadre de la procédure en contestation de la
résiliation du bail. Il s'ensuit qu'il n'y a pas à examiner, dans la présente
procédure, si cette décision d'exclusion est ou non correcte. La seule question
qui peut y être soulevée est celle de son éventuelle nullité absolue, laquelle
peut être constatée en tout temps.

3. 
La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus
graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa
constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf
dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que la possibilité
d'obtenir l'annulation n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des
vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision.
De graves vices de procédure sont en revanche des motifs de nullité. Ceux-ci
peuvent notamment tenir à l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de
l'autorité qui a statué ainsi qu'à des erreurs manifestes de procédure. Des
violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en
principe qu'à l'annulabilité de la décision viciée. Il en va différemment si le
vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la
procédure en cours ou de la décision rendue. La notification irrégulière d'une
décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la
protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification
atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite
en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent
une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I
361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa). Ces principes généraux s'appliquent
aussi à la décision d'exclusion prise par un organe de la société coopérative.
En l'occurrence, l'on peut s'interroger sur l'intérêt du recourant à faire
constater la nullité de la décision d'exclusion en raison d'un vice de forme,
du moment que les deux rapports juridiques ne sont pas couplés et que la
résiliation du bail peut être prononcée indépendamment d'une décision
d'exclusion. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la décision
d'exclusion n'est pas entachée de nullité. Elle a été notifiée par écrit et
avec l'indication des voies de recours telles que prévues par les statuts. A sa
lecture, il ne pouvait subsister le moindre doute que le délai de recours de
dix jours courrait à partir de l'envoi et non pas dès la réception; que la
règle puisse être inhabituelle n'y change rien. La décision a été envoyée le 22
septembre 2011 et le recourant, respectivement sa représentante légale l'a
reçue le lundi 26 septembre 2011, sept jours avant que le délai n'échoie le
lundi 3 octobre 2011. Il restait suffisamment de temps pour former un recours,
d'autant plus que faute d'exigences statutaires, celui-ci n'avait pas besoin
d'être motivé (cf. ANNE HÉRITIER LACHAT, in Commentaire romand, 2008, n° 19 ad
art. 846 CO); le recourant n'allègue d'ailleurs pas avoir été empêché d'une
quelconque façon d'agir dans ce délai. Dans ces circonstances, il ne saurait
être question de nullité absolue de la décision d'exclusion.

4. 
L'exclusion est acquise. Le recourant ne critique pas l'arrêt attaqué dans la
mesure où il retient que la résiliation du bail repose sur un motif qui
pourrait aussi justifier l'exclusion en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b des
statuts et ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. Cela scelle le sort
du présent recours.
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire en s'appuyant sur une décision
rendue le 16 avril 2014 par le Service des prestations complémentaires. Il en
ressort qu'il dispose d'une fortune de 31'200 fr., laquelle lui permet de payer
les frais de la présente procédure. La demande d'assistance est dès lors
rejetée faute d'indigence et le recourant condamné aux frais (art. 64 et 66 al.
1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer de réponse, il ne lui sera
pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire formée par le recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Monti

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