Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.128/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_128/2015

Arrêt du 8 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Pascal Rytz,
défenderesse et recourante,

contre

B.________ Limited, représentée par Me Paul Gully-Hart,
demanderesse et intimée.

Objet
procédure civile; avance de frais

recours contre l'ordonnance communiquée le 11 février 2015 par la Chambre
civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A concurrence d'une prétention alors chiffrée à 566'430 fr., B.________ Limited
a obtenu du juge compétent le séquestre des avoirs détenus par la banque
C.________ SA au nom de A.________ SA. B.________ Limited a validé le séquestre
par une poursuite pour dette puis par une action en justice, sur laquelle le
Tribunal de première instance du canton de Genève s'est prononcé le 12 novembre
2014. Selon le jugement, la défenderesse A.________ SA est condamnée à payer
diverses sommes au total de 550'000 euros; son opposition au commandement de
payer est levée et le séquestre précédemment ordonné est validé. La
contestation avait pour objet les frais de transformation d'un yacht.
La défenderesse appelle à la Cour de justice et conclut au rejet de l'action.
Par ordonnance du 17 décembre 2014, cette autorité l'a invitée à verser 29'000
fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires d'appel. La
défenderesse a réclamé une prolongation du délai en alléguant que le séquestre
la prive entièrement de ses ressources. Dans le délai prolongé, elle n'a pas
versé les sûretés.
Par ordonnance du 11 février 2015, la Cour a exigé le versement des sûretés
dans un délai supplémentaire qui venait à échéance le 2 mars 2015; à défaut,
l'appel serait déclaré irrecevable.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 11 février 2015 et de prononcer
qu'elle est dispensée de verser des sûretés en garantie des frais judiciaires
d'appel. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'ordonnance et
au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
La demanderesse n'a pas été invitée à procéder.

3. 
L'ordonnance attaquée n'a pas mis fin à l'instance introduite devant la Cour de
justice; il s'agit au contraire d'une décision incidente assujettie à l'art. 93
al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/
87). La recevabilité du recours suppose que cette décision soit de nature à
causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Selon la jurisprudence antérieure à la réforme de l'organisation judiciaire
fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2007, une décision incidente par
laquelle des sûretés sont exigées afin de garantir le paiement des frais de
justice présumés, avec l'avertissement qu'à défaut la demande ou le recours
sera déclaré irrecevable, était en elle-même propre à causer un préjudice
juridique irréparable (ATF 77 I 42 consid. 2 p. 46, concernant l'art. 87 aOJ;
ATF 128 V 199 consid. 2 p. 201; 133 V 402 consid. 1.2 p. 403, concernant l'art.
45 aPA). Selon la jurisprudence actuellement déterminante, lorsque le préjudice
consiste censément en ce que la partie recourante est empêchée d'accéder à la
justice parce qu'elle n'est pas en mesure de fournir les sûretés exigées, cette
partie doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources
nécessaires (arrêt 4A_356/2014 du 5 janvier 2015, consid. 1.2.1; voir aussi les
arrêts 4A_602/2014 du 10 février 2015, consid. 1.1, et 4A_562 du 20 février
2015, consid. 2.2).
En l'espèce, la défenderesse se borne à affirmer que le séquestre de ses avoirs
auprès de C.________ SA porte sur « l'intégralité de ses actifs liquides » et
que la Cour de justice « le sait pertinemment ». Cela n'exclut en aucune
manière que la défenderesse dispose de biens auprès d'autres établissements
financiers, ni que ses ayants droits soient en mesure de lui apporter les
liquidités nécessaires au versement des sûretés et, par là, à la sauvegarde de
ses intérêts. La démonstration exigée selon la jurisprudence précitée n'est
donc manifestement pas apportée, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours en
matière civile.

4. 
Le présent arrêt met fin à la cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de
statuer sur la demande d'effet suspensif.

5. 
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à
répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce

(art. 108 al. 1 let. a LTF) :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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