Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.127/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_127/2015

Arrêt du 30 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Guillermo Orestes Sirena,
recourante,

contre

A.B.________ et B.B.________, représentés par Me François Bellanger,
intimés.

Objet
contrat de travail, horaire contractuel,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des
prud'hommes, du 23 janvier 2015.

Faits :

A. 
Dès le 6 janvier 2008, A.________, ressortissante bolivienne dépourvue de titre
de séjour en Suisse, a été engagée par les époux A.B.________ et B.B.________,
qui habitent dans une villa à X.________ (GE) en compagnie de leurs quatre
enfants nés entre 1995 et 2005, pour exercer une activité domestique au sein de
leur ménage. Les parties n'ont pas signé de contrat.
La travailleuse a allégué qu'elle était chargée de s'occuper des deux enfants
cadets du couple, dont l'un, C.B.________, souffre de troubles d'autisme et de
retard global de développement, tout en assurant également des travaux de
ménage, de cuisine et de femme à tout faire, le tout selon un horaire de 64
heures par semaine (8h. à 20h. du lundi au vendredi, 9h. à 13h. le samedi). Les
employeurs ont soutenu pour leur part que la travailleuse s'occupait uniquement
de leur fils handicapé C.B.________ (rangements, repas, linge si nécessaire)
tous les jours de 16h. à 19h. sauf le mercredi, ainsi que le samedi entre 9h.
et 12h., l'enfant étant scolarisé entre 8h.30 et 16h.; selon eux, la
travailleuse effectuait en moyenne 15 heures de travail par semaine, cela
durant neuf mois par an. Il a été retenu à ce propos que les employeurs et
leurs quatre enfants quittaient régulièrement leur domicile pendant toutes les
vacances scolaires (printemps, été, automne et hiver), soit pendant trois mois
par an, et que l'employée ne travaillait pas pour les conjoints B.________
durant ces différentes périodes.
La travailleuse a reçu des employeurs, de la main à la main, la somme de 2'000
fr. nets de janvier 2008 à janvier 2009, puis de 2'200 fr. nets de février 2009
à mai 2012.
B.B.________ a allégué qu'elle était la plupart du temps à son domicile entre
2008 et 2012, qu'elle suivait alors une formation à distance dans un bureau au
sous-sol de la villa et qu'elle s'occupait elle-même des tâches ménagères.
A compter de 2011, les relations entre la travailleuse et les employeurs se
sont apparemment détériorées. Ces derniers ont affirmé qu'ils ont communiqué à
la travailleuse en janvier 2012 leur volonté de mettre un terme à leurs
relations contractuelles pour la fin mai 2012, terme repoussé à la fin juin
2012 selon les voeux de l'employée, et qu'à la suite du rappel le 26 juin 2012
de la fin prochaine du contrat qui les liait, la travailleuse s'était fâchée et
avait quitté séance tenante leur domicile. Celle-ci a déclaré de son côté que
le 26 juin 2012 les époux B.________ lui ont annoncé abruptement son congé pour
le 30 juin 2012.
Le 3 juillet 2012, les employeurs ont remis 2'400 fr. nets à la travailleuse.

B. 
Le 6 mai 2013, l'employée a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève d'une requête dirigée contre les employeurs,
dans laquelle elle leur réclamait paiement de 72'420 fr. en capital.
Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 1er juillet 2013,
A.________ (demanderesse) a déposé le 14 août 2013 une demande devant le
Tribunal des prud'hommes de Genève, concluant à ce que les époux B.________
(défendeurs) lui versent le montant total de 72'420 fr., plus intérêts à 5%
l'an dès le 1er juillet 2012, à titre de différence de salaire par rapport aux
salaires minimaux arrêtés par les contrats-types impératifs applicables pour la
période du 4 mai 2008 au 30 juin 2012, ainsi que de salaire pendant le délai de
congé légal d'un mois.
Les défendeurs ont conclu à leur libération.
Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal des prud'hommes a condamné les
défendeurs à payer à la demanderesse le montant brut de 180'014 fr. avec
intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, correspondant aux
salaires minimaux prévus par les contrats-types applicables entre le 4 mai 2008
et le 30 juin 2012, sous déduction du montant net de 108'600 fr. avec intérêts
moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, somme que la travailleuse a
perçue des défendeurs pendant la période considérée (ch. 2), ainsi que le
montant brut de 3'969 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012 à
titre de salaire pendant le délai de congé d'un mois (ch. 3), invité la partie
qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles
(ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).
Saisie d'un appel des défendeurs, la Chambre des prud'hommes de la Cour de
justice du canton de Genève, par arrêt du 23 janvier 2015, a annulé les
chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur
ces points, condamné les défendeurs à verser solidairement à la demanderesse le
montant brut de 2'572 fr.20 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012,
les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. En substance, la cour
cantonale a retenu que la demanderesse n'était pas parvenue à prouver qu'elle a
accompli régulièrement au service des défendeurs un total de 64 heures par
semaine, que, d'après les témoignages recueillis les plus favorables à la
travailleuse, elle a effectué un horaire de travail de 28 heures par semaine au
maximum (point admis au demeurant subsidiairement par les employeurs) et que
cette dernière ne travaillait pas pour ses employeurs durant trois mois par an
(période des vacances scolaires où les défendeurs et leurs enfants quittaient
régulièrement leur domicile). A partir de là, la Chambre des prud'hommes a
arrêté le montant total dû à la demanderesse selon les contrats-types de
travail à 96'675 fr.45 bruts, montant qui reste inférieur à la somme non
contestée de 108'600 fr. nets qu'elle a encaissée auprès des défendeurs.
Contrairement aux premiers juges, elle a donc rejeté les prétentions de la
demanderesse fondées sur l'écart de salaire avec les salaires minimaux
instaurés par les contrats-types de travail genevois, mais lui a alloué le
versement du montant brut de 2'572 fr.20 au titre du salaire dû pour juillet
2012, soit pendant le délai de congé d'un mois, montant qu'elle a calculé en
fonction de l'horaire hebdomadaire retenu de 28 heures.

C. 
La demanderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit
ordonné aux défendeurs de lui verser la somme brute de 71'414 fr. (180'014 fr.
- 108'600 fr.) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, comme l'avait
décidé le Tribunal des prud'hommes, et la somme nette de 3'969 fr. avec les
mêmes intérêts.
La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie demanderesse qui a
très largement succombé sur ses conclusions en paiement et qui a ainsi la
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art.
90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur
(art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours
en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2. 
Au vu des prestations convenues entre les parties (activité domestique exercée
par la demanderesse dans le ménage des défendeurs), il n'est plus contesté
qu'elles ont été liées entre le 6 janvier 2008 et le 31 juillet 2012 par un
contrat individuel de travail conclu oralement (art. 319 al. 1 CO). De même, il
est admis que le salaire convenu devait correspondre aux salaires minimaux,
déclarés impératifs à partir du 3 mai 2005 par le canton de Genève en
application de l'art. 360a al. 1 CO, de l'ancien contrat-type de travail
genevois du 30 mars 2004 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps
complet et à temps partiel (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), puis du
contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011, en
vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RSG J 1 50.03).
Seule est litigieuse la question de l'horaire que devait accomplir la
travailleuse dans le cadre de ce contrat. Contrairement aux premiers juges, qui
avaient retenu que l'employée travaillait à temps complet toute l'année, la
cour cantonale a admis qu'elle ne travaillait qu'à temps partiel, soit à raison
de 28 heures par semaine, cela neuf mois par année.

3. 
La recourante affirme qu'à plusieurs égards les faits ont été constatés de
manière insoutenable.

3.1. Elle soutient tout d'abord que la cour cantonale a arbitrairement ignoré
que les défendeurs voulaient avoir une employée corvéable à merci et, du fait
qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour, habitée par la crainte
de réclamer ses droits en justice. Ces faits feraient obstacle à ce que le
bénéfice de la bonne foi soit attribué aux intimés.
Si on la comprend bien, la recourante fait ensuite valoir que les magistrats
genevois ont retenu de manière insoutenable que les employeurs s'absentaient de
leur domicile trois mois par année et qu'elle ne travaillait pas pour eux
pendant leur absence.
Invoquant enfin quatre témoignages, elle affirme que son horaire journalier
était de 12 heures du lundi au vendredi, plus quatre heures le samedi, de sorte
qu'elle travaillait 64 heures par semaine au service des défendeurs. Prétendant
en conclusion qu'ont été transgressés "les principes fédéraux de l'équité, de
l'interdiction de l'arbitraire et l'établissement correct des faits ", elle en
déduit qu'elle a droit à la différence de rémunération entre le montant de
180'014 fr. (salaires minimaux prévus par les contrats-types) et la somme
qu'elle reconnaît avoir reçue, par 108'600 fr., soit à 71'414 fr. bruts, ainsi
qu'à 3'969 fr. nets pour le salaire pendant le délai de congé.

3.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération
ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.;
138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Celui qui se plaint d'arbitraire doit
indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un
vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine,
l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

3.3. Lorsque la recourante fait valoir que les intimés ont engagé délibérément
une employée domestique sans titre de séjour pour pouvoir l'exploiter sans
risque qu'elle se plaigne, le pan du moyen est purement appellatoire et
dépourvu de toute démonstration d'arbitraire, d'où son irrecevabilité (art. 106
al. 2 LTF). Et quand elle fait allusion à la bonne foi, elle n'invoque aucun
rapport de droit dont la naissance ou les effets dépendraient de cette
condition (art. 3 al. 1 CC).

3.4. La recourante critique le raisonnement qui a amené la cour cantonale à
retenir qu'elle ne travaillait pas durant trois mois par an, soit durant les
vacances scolaires de chaque saison, périodes où les intimés quittaient leur
villa avec leurs enfants.
En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales
doit prouver en particulier le taux d'occupation (cf. arrêt 4A_743/2011 du 14
mai 2012 consid. 3.4).
Il résulte du dossier que les défendeurs ont produit devant le Tribunal des
prud'hommes quatorze pièces (cf. les documents cotés 6 à 19, datés du 20 mars
2008 au 26 janvier 2012, de leur chargé de pièces complémentaires du 19 mars
2014) afin d'établir qu'entre 2008 et 2012, ils s'absentaient régulièrement de
leur domicile trois mois par année lors des vacances scolaires de printemps,
d'été, d'automne et d'hiver. Ces pièces comportent quatre billets électroniques
d'avion pour les défendeurs et leurs quatre enfants (à destination des
Etats-Unis pour trois d'entre eux), ainsi que des factures d'hôtel et de
location d'appartement. Le témoin C.________, qui est une voisine habitant dans
la villa située en face de celle des défendeurs, a déclaré que les défendeurs
sont absents " durant toutes les vacances scolaires et les fêtes juives ". Le
témoin D.________, qui travaille comme jardinier chez les défendeurs, a affirmé
que ces derniers " partent souvent en vacances ". A considérer ces éléments de
preuve, il n'est en rien insoutenable de retenir, à l'instar de l'autorité
cantonale, que les défendeurs, entre 2008 et 2012 en tout cas, quittaient leur
villa pendant toutes les vacances scolaires, ce qui représentait une durée
d'absence du domicile de trois mois par an.
Le témoin D.________, qui garde la maison lorsque les défendeurs en sont
absents, a également certifié qu'il n'a jamais vu la demanderesse durant leur
absence. Le témoin C.________ a déclaré que la maison était vide lorsque les
défendeurs étaient en vacances et qu'elle ne pensait pas que la demanderesse
venait y travailler. Sur la base de ces deux dépositions, la cour cantonale
pouvait admettre sans verser dans l'arbitraire que la demanderesse a échoué à
prouver qu'elle travaillait pour les défendeurs pendant les vacances scolaires,
période où ceux-ci partaient régulièrement en vacances.
La cour cantonale a ainsi retenu, conformément au droit fédéral, que la
demanderesse disposait d'un congé non payé de trois mois par an, période
pendant laquelle tant la prestation de travail que le paiement du salaire
étaient suspendus, alors que le contrat de travail subsistait entre les parties
(cf. à ce propos ATF 136 III 562 consid. 3 p. 565 et les références
doctrinales).
Le deuxième volet du grief est infondé.

3.5. La recourante s'en prend à la déduction qui a permis aux magistrats
genevois de retenir que son horaire de travail hebdomadaire était de 28 heures,
et non de 64 heures comme elle l'a allégué. Elle se prévaut de quatre
témoignages, soit ceux du jardinier D.________, de l'architecte E.________, de
la voisine des défendeurs C.________ et de F.________, responsable pédagogique
en charge du fils handicapé des défendeurs de 2009 à 2012.
Le jardinier D.________ a déclaré que lorsqu'il arrivait le jeudi à 15 heures,
la demanderesse était toujours présente et qu'elle jouait parfois dans le
jardin avec C.B.________. A certaines occasions, il lui est arrivé de se rendre
le jeudi matin dans la villa des défendeurs, mais il n'y a pas rencontré la
travailleuse.
L'architecte E.________, qui venait de septembre 2011 à septembre 2012 chaque
mercredi à 13 heures chez les défendeurs pour une réunion de chantier, s'est
souvenu y avoir rencontré la demanderesse une fois sur quatre, l'avoir aperçue
faire du repassage dans un local au sous-sol, mais ne l'avoir jamais vue
cuisiner. S'étant rendu en outre deux à trois fois par semaine au domicile des
défendeurs en dehors des réunions de chantier, il a affirmé que la demanderesse
était présente "certaines fois ".
C.________ a indiqué qu'elle a vu arriver " quelques fois " la demanderesse le
matin en semaine, entre 9 heures et 11 heures, voire plus tard. Lorsqu'elle
venait, une fois par semaine environ, prendre le café l'après-midi chez les
défendeurs, la demanderesse était dans la maison. Elle a relevé que celle-ci
préparait le goûter des enfants et faisait le ménage. La demanderesse s'est
plainte auprès de ce témoin d'être fatiguée et d'avoir beaucoup de travail.
Quant à F.________, il a déclaré n'être jamais venu au domicile des défendeurs.
Son témoignage n'est en conséquence d'aucune utilité pour établir l'horaire de
travail effectué par la demanderesse.
Il résulte des trois premières dépositions que la travailleuse était présente
tous les après-midis au domicile des défendeurs, parfois dès 13 heures. Il
n'est pas indéfendable d'admettre qu'elle restait jusqu'à 18 heures puisqu'elle
a été vue jouer avec l'enfant C.B.________, lequel était ramené d'une
institution spécialisée à son domicile à 16 heures, et qu'elle préparait le
goûter des enfants. Il arrivait de surcroît à la demanderesse de venir
travailler le matin, au plus tôt à partir de 9 heures, mais sans que l'on
puisse déterminer la fréquence du travail matinal. Il n'est en revanche pas
contesté qu'elle travaillait tous les samedis entre 9 heures et 12 heures.
Il appert ainsi que la cour cantonale n'a pas fait montre d'arbitraire en
constatant que la demanderesse n'avait pas été à même de démontrer qu'elle
travaillait quotidiennement en semaine de 8 heures à 20 heures pour les
défendeurs, aucun des témoins invoqués par l'employée n'ayant mentionné
l'accomplissement d'un tel horaire. Certes, le témoin C.________ a certifié que
la demanderesse avait fait allusion à la fatigue que générait pour elle le
travail qu'elle accomplissait, mais il ne s'agit pas là d'un élément décisif.
Il résulte des témoignages que l'employée travaillait chaque après-midi en tout
cas entre 14 heures et 18 heures. On ne voit donc pas en quoi il était
arbitraire de retenir qu'elle travaillait en moyenne cinq heures par jour, pour
tenir compte qu'elle venait de temps en temps à 13 heures, voire certains
matins à partir de 9 heures. En retenant un horaire de 28 heures par semaine,
soit cinq heures du lundi au vendredi plus trois heures le samedi, la cour
cantonale a procédé à une constatation qui résiste au grief d'arbitraire.
Le troisième pan du moyen est infondé.

4. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance
judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais
de la procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 30 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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