Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.126/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_126/2015

Arrêt du 14 avril 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Thilo Pachmann et Marko Soldo,
recourante,

contre

Comité International Olympique,
représenté par Mes Yvan Henzer et Jean-Pierre Morand,
intimé.

Objet
arbitrage international en matière de sport; refus de nommer un arbitre,

recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. A.________ a représenté son pays d'origine dans différentes compétitions
internationales. Lors de deux de ces compétitions, l'athlète a été soumise à
des contrôles antidopage qui n'ont révélé aucune trace de substance illicite.
En 2013, de nouvelles analyses, effectuées à l'initiative du Comité
International Olympique (ci-après: CIO), des échantillons d'urine prélevés lors
des contrôles précités ont révélé la trace d'une substance illicite.
A.________ ayant catégoriquement nié l'utilisation d'une telle substance, il a
été décidé de procéder à une nouvelle analyse des échantillons en cause. A
cette fin, l'athlète a requis, le 15 janvier 2014, que le soin de procéder à
l'analyse des restants d'échantillons soit confié à un laboratoire d'un pays
tiers indépendant. Le CIO a rejeté cette requête, le 3 février 2014, et
confirmé que l'analyse serait effectuée par le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV).
Le 12 février 2014, A.________ a interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) contre la décision du CIO de mandater le CHUV pour l'analyse en
question. Elle a requis simultanément d'un tribunal étatique et obtenu
qu'interdiction fût faite au CIO de procéder à toute analyse des restants
d'échantillons jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le TAS.
Dans le cadre de cette procédure d'appel, A.________ s'est d'emblée opposée à
ce que sa cause soit jugée par des arbitres figurant sur la liste officielle
établie par le TAS. Elle a entrepris de multiples démarches afin d'écarter de
tels arbitres de la Formation chargée de statuer sur son appel, saisissant
notamment le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) de
demandes de récusation. Un différend a surgi, dans ce contexte, sur le point de
savoir si, oui ou non, l'appelante avait retiré ses demandes ad hoc, comme
indiqué par le TAS dans ses lettres des 3 et 8 septembre 2014. Il a donné lieu
à un recours au Tribunal fédéral que la présidente de la Ire Cour de droit
civil a déclaré irrecevable par arrêt du 25 novembre 2014 (cause 4A_586/2014).

1.2. Par requête du 28 août 2014, A.________ a invité le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne à entreprendre diverses démarches visant
toutes, en substance, à la constitution d'une Formation ne comprenant aucune
personne figurant sur la liste officielle des arbitres établie par le TAS.
Statuant le 21 janvier 2015, le président du Tribunal civil a déclaré cette
requête irrecevable, principalement au motif qu'il ne pouvait être saisi en
qualité de juge d'appui, au sens de l'art. 179 al. 2 LDIP (RS 291), dès lors
que la procédure de nomination, de révocation et de remplacement des arbitres
est régie de manière complète et détaillée par le Code de l'arbitrage en
matière de sport (ci-après: le Code) édicté par le TAS.

1.3. Le 23 février 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un
recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation du prononcé du 21
janvier 2015 et le renvoi de la cause au magistrat intimé pour qu'il donne
suite à sa requête du 28 août 2014. A titre subsidiaire, la recourante a prié
le Tribunal fédéral de faire droit lui-même à cette requête.
Le CIO, intimé au recours, et le président du Tribunal civil n'ont pas été
invités à déposer une réponse.
La recourante a interjeté, parallèlement, un appel au Tribunal cantonal du
canton de Vaud contre la même décision. La procédure y relative a été
suspendue, à sa demande, jusqu'à droit connu sur le recours fédéral.

1.4. Par sentence du 10 novembre 2014, le TAS s'est déclaré incompétent pour
statuer sur l'appel interjeté le 12 février 2014 par la recourante. Seul le
dispositif de cette sentence a été notifié aux parties. On ignore si ces
dernières ont déjà reçu les motifs de cette sentence.

2. 
Même si le mémoire de recours a été rédigé en allemand, le présent arrêt sera
rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al.
1 LTF.

3. 
Point n'est besoin de trancher ici la question délicate de savoir si la
décision attaquée est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral en dépit du
fait qu'elle a été rendue en instance cantonale unique par une autorité n'étant
pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF. En effet, pour le
motif indiqué ci-après, le présent recours est, de toute façon, irrecevable.

4. 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui
implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.

4.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un
intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt
digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel,
c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299;
137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours
irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du
dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure,
le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les
arrêts cités).

4.2. En l'espèce, la recourante a interjeté appel auprès du TAS, en date du 12
février 2014, contre la décision du CIO de confier au CHUV le soin d'analyser
les restants d'échantillons en cause. Elle ne contestait pas la compétence de
cette juridiction arbitrale sportive pour statuer sur son appel; elle ne la
conteste toujours pas à en juger par sa remarque figurant sous n. 246 de son
mémoire de recours. Ce qu'elle déniait au TAS et lui dénie toujours, en
revanche, c'était le droit de se prononcer dans une Formation comprenant des
arbitres qui figurent sur la liste officielle établie par lui. Dans un premier
temps, elle a tenté de faire triompher son point de vue en saisissant le CIAS,
puis le Tribunal fédéral, mais sans succès (cause 4A_586/2014). Puis elle s'est
tournée vers la justice étatique vaudoise, avec le même résultat, étant donné
que sa requête ad hoc du 28 août 2014 a été déclarée irrecevable, le 21 janvier
2015, par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Force est de souligner que la décision du juge étatique, qui forme l'objet du
présent recours, a été prise après que le TAS eut statué sur l'appel de la
recourante du 12 février 2014 par sentence du 10 novembre 2014, étant précisé
que, lorsque la Formation décide de communiquer aux parties le dispositif avant
la motivation, la sentence est exécutoire dès la communication écrite du
dispositif par courrier, télécopie et/ou courrier électronique (art. R59 al. 3
du Code). En d'autres termes, la décision attaquée a été rendue à un moment où
la procédure d'appel n'était déjà plus pendante, la sentence du TAS l'ayant
clôturée définitivement. Il va sans dire, dans ces conditions, que la
recourante ne peut plus faire valoir d'intérêt actuel à l'annulation d'une
décision étatique visant à constituer une Formation qui a déjà statué sur
l'appel soumis par elle au TAS. Peu importent, au demeurant, les raisons, à ce
jour inconnues semble-t-il, pour lesquelles la Formation s'est déclarée
incompétence pour connaître dudit appel. Qu'elles aient trait à la nature de la
décision attaquée, voire à l'absence de véritable décision susceptible de
recours, ou encore - par hypothèse - à l'incompétence  ratione materiae de la
juridiction arbitrale sportive, les données du problème ne s'en trouveraient
nullement modifiées, s'agissant de l'intérêt de la recourante à voir son appel
jugé par une Formation composée de la manière souhaitée par elle. Ces raisons
ne changent rien au fait qu'il n'est plus possible d'exaucer ce souhait dans le
cadre procédural où il a été formulé, c'est-à-dire jusqu'à droit jugé sur
l'appel du 12 février 2014.
Il faut encore envisager le cas où la recourante attaquerait avec succès,
devant le Tribunal fédéral, une fois connus ses motifs, la sentence rendue le
10 novembre 2014 et se demander si cette seule perspective est de nature à
influer sur la recevabilité du présent recours. Or, une réponse négative
s'impose de toute évidence. En effet, à supposer que le Tribunal fédéral juge
fondé le grief que soulèverait alors la recourante au titre de la composition
irrégulière de la Formation ayant rendu ladite sentence, il pourrait, dans
l'hypothèse la plus favorable à l'intéressée, annuler la sentence attaquée,
prononcer la récusation des membres de la Formation et renvoyer la cause au TAS
en précisant dans les motifs de son arrêt que la nouvelle Formation ne devrait
comprendre en aucun cas un arbitre figurant sur la liste officielle du TAS.
Ainsi, même dans cette hypothèse, la mise en oeuvre du juge d'appui n'entrerait
pas en considération.
La recourante est sans doute consciente de cet état de choses, puisqu'elle
soutient, sous n. 231 ss de son mémoire de recours, que la sentence attaquée
est entachée de nullité (  nichtig ) du fait qu'elle a été rendue par une
Formation composée d'arbitres ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance
et d'impartialité. Or, semblable opinion ne résiste pas à l'examen. Elle est,
en effet, contredite par l'art. 190 al. 2 let. a LDIP qui érige la composition
irrégulière du tribunal arbitral en motif d'annulation de la sentence, sur
recours, et non pas en motif de nullité.
Il appert des remarques précédentes que la recourante n'a plus d'intérêt actuel
à obtenir l'annulation de la décision attaquée et que cet intérêt n'existait
déjà plus au moment où elle avait formé le présent recours.
Par ailleurs, les conditions auxquelles la jurisprudence fédérale subordonne la
recevabilité du recours contre le prononcé sur les frais lorsqu'il n'est pas
possible d'entrer en matière sur les griefs soulevés dans le recours ne sont
pas non plus réalisées en l'espèce (cf. arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012
consid. 3).
Cela étant, l'irrecevabilité manifeste du recours justifie la mise en oeuvre de
la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

5. 
Les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante, en
vertu de l'art. 66 al. 1 LTF. L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une
réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante.

3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 14 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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