Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.124/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_124/2015

Arrêt du 17 juin 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Club A.________, représenté par Mes Karim Piguet et David Casserly,
recourant,

contre

1. Club B.________, représenté par
Me Jorge Ibarrola,
2. C.________, représenté par Mes Gonçalo Almeida et Luis Correia Dias,
intimés.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
22 janvier 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits :

A. 
Par sentence du 22 janvier 2015, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), statuant
comme autorité d'appel, a réformé la décision prise le 27 février 2013 par la
Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) en ce sens qu'il a condamné solidairement le footballeur
professionnel C.________ (ci-après: le footballeur) et A.________, un club de
football professionnel xxx, à payer à B.________, un club de football
professionnel yyy, la somme de 1'299'225,70 euros, intérêts en sus, à titre
d'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, conformément à l'art. 17
al. 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la
FIFA en 2010 (RSTJ).
Pour justifier la condamnation solidaire du club xxx à payer l'indemnité mise à
la charge du footballeur au profit du club yyy - seul point litigieux à ce
stade de la procédure -, la Formation a appliqué l'art. 17 al. 2 RSTJ aux
termes duquel si un joueur professionnel est tenu de payer une indemnité, le
joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et conjointement
responsables du paiement de celle-ci. Elle s'est également basée sur l'art. 17
al. 4 RSTJ. En vertu de cette disposition, un club qui signe un contrat avec un
joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est
présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir incité ce joueur professionnel à
une rupture de contrat. Les arbitres ont constaté, à cet égard, que le
footballeur et A.________ avaient signé, le 18 août 2011, un contrat de travail
qui n'était assorti d'aucune condition suspensive. Ils ont jugé, en outre, que
le club xxx n'était pas parvenu à renverser la présomption découlant de l'art.
17 al. 4 RSTJ.

B. 
Le 23 février 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence
en question.
Dans sa réponse du 4 mai 2015, le TAS a conclu au rejet du recours. B.________
(ci-après: l'intimé) a proposé le rejet de celui-ci, pour autant qu'il fût
recevable, dans sa réponse du 11 mai 2015. Quant au footballeur, il n'a pas
déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
Le recourant n'a pas répliqué.

Considérant en droit :

1. 
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'il a adressé
au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. L'intimé en a fait de
même. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du
recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2. 
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par
les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet
du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore du motif
de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème
en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

3. 
Dans un unique moyen, le recourant reproche au TAS d'avoir violé son droit
d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas tenu compte d'un argument qu'il lui
avait soumis dans son mémoire d'appel.

4. Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190
al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale
soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose,
toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités).
Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal
arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et
offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision
à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment
importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie
intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations
sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux
affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour
résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés
implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas
l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte
qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être
entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement,
un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2
et les arrêts cités).

4.1. 

4.1.1. Se fondant sur ces principes, le recourant met en exergue les deux
passages suivants, extraits de la réponse à l'appel de l'intimé qu'il avait
adressée le 30 octobre 2013 au TAS:

"62. A.________ realised that the player was trying to avoid providing
A.________ with accurate information about his employment situation as long as
possible, in an attempt to pressurise A.________ into registering him before
the closure of the transfer window on 31st August 2011, without first properly
verifying his employment situation with the Appelant."
[Traduction française proposée par le recourant: "  A.________ réalisa que le
joueur cherchait à éviter de fournir à A.________ les informations exactes au
sujet de son travail aussi longtemps que possible, ceci afin de mettre la
pression sur A.________ pour que ce dernier l'enregistre avant la fin de la
fenêtre de transfert le 31 août 2011 sans pouvoir vérifier de manière adéquate
le statut de son contrat de travail avec l'Appelant."]
"63. The Player was aware that this registration would have the effect of
making A.________ jointly and severable liable for any compensation that the
player would enventually owe to the Appelant."
[Traduction française proposée par le recourant: "  Le Joueur savait que son
enregistrement aurait pour effet de rendre A.________ conjointement et
solidairement responsable pour toute indemnité qui serait en fin de compte due
par le Joueur à l'Appelant. "]
Sur la base de ces deux passages de son mémoire de réponse à l'appel, le
recourant soutient avoir ainsi régulièrement soulevé, dans la procédure
arbitrale, "la question du lien nécessaire entre l'enregistrement du joueur et
la responsabilité solidaire du nouveau club vis-à-vis de l'ancien" (recours, p.
16). D'après lui, seul l'enregistrement d'un joueur par son nouveau club
pourrait entraîner la responsabilité solidaire de ce dernier quant au paiement
de l'indemnité due par le joueur à son ancien club au titre de la rupture de
contrat sans juste cause. Preuve en serait, d'ailleurs, le commentaire fait par
la FIFA elle-même de la disposition réglementaire ad hoc. Dès lors, conclut le
recourant, la Formation aurait violé son droit d'être entendu en ne traitant
pas cette question.

4.1.2. Le moyen est dénué de tout fondement. Pour le rejeter, il n'est pas
nécessaire d'examiner le bien-fondé de la thèse liant le déclenchement de la
responsabilité solidaire instituée par l'art. 17 al. 2 RSTJ à l'enregistrement
par le nouveau club du footballeur ayant rompu sans motif valable sa relation
contractuelle avec le club sous les couleurs duquel il avait joué jusque-là,
sauf à souligner que les arguments avancés dans la réponse de l'intimé en vue
de réfuter cette thèse ne paraissent pas sans intérêt,  prima facie. Il
suffira, en effet, d'admettre, avec l'intimé et le TAS, que les passages
précités de la réponse au mémoire d'appel ne sauraient être regardés comme
l'énoncé, un tant soit peu clair, de la thèse sur laquelle le recourant fait
fond dans son recours en matière civile. Aussi bien, l'intéressé se bornait à y
fustiger un comportement déloyal que le footballeur aurait eu envers lui afin
d'obtenir son enregistrement. Quant à voir, dans cette fustigation, la
présentation valable de l'argument selon lequel la responsabilité d'un club, au
sens de l'art. 17 al. 2 RSTJ, dépendrait de l'enregistrement par ce même club
du footballeur en faute, il y a là un pas que l'on ne saurait franchir. Il
semble qu'il faille bien plutôt considérer le moyen soulevé aujourd'hui par les
nouveaux conseils du recourant comme une dernière tentative de rétablir une
situation compromise au moyen d'une argumentation forgée de toutes pièces.
Quoi qu'il en soit, cette argumentation ne suffit manifestement pas à démontrer
la violation de son droit d'être entendu, que le recourant reproche à la
Formation.

5. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens au club intimé (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimé B.________ une indemnité de 14'000 fr. à titre
de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 17 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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