Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.114/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_114/2015

Arrêt du 30 mars 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl, représentée par Me Georges Bagnoud,
recourante,

contre

A.B.________ et B.B.________, représentés par Me Gérald Benoit,
intimés.

Objet
contrat d'entreprise,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 30 mai 2014, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a condamné la défenderesse A.________ Sàrl à verser aux demandeurs
A.B.________ et B.B.________ quelque 82'730 fr., intérêts et frais en sus, au
titre de la garantie des défauts affectant une villa dont les demandeurs
avaient confié la construction à la défenderesse. Il a, en outre, réservé les
droits des demandeurs relativement à trois défauts particuliers.
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 9
janvier 2015.

1.2. Le 18 février 2015, la défenderesse a formé un recours au Tribunal
fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet intégral
de la demande.
La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, et les demandeurs
n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. 

2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment,
les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour
le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de
ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au
demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces
règles.
Dans une première partie, censée correspondre à l'exposé des faits de la cause,
la recourante reproche aux juges cantonaux de s'être bornés à reprendre, telles
quelles, les conclusions de l'expert judiciaire C.________ en ignorant les
témoignages recueillis par le premier juge, de même que les explications
fournies par son représentant, le dénommé D.________, qui mettraient à mal les
considérations souvent approximatives et parfois contradictoires de l'homme de
l'art. Puis, dans une partie intitulée "EN DROIT", elle soutient que cette
manière de procéder constitue une violation manifeste des règles en matière de
preuves ne pouvant aboutir qu'à une "appréciation erronée des faits".
La recourante n'en dit pas plus. Elle n'indique pas quelles sont les règles en
matière de preuves qui auraient été méconnues par la Chambre civile et
n'invoque aucun droit fondamental que celle-ci aurait pu violer. Elle passe
également sous silence le fait que les juges cantonaux ont refusé de revoir les
différents postes examinés par l'expert judiciaire parce que le mémoire d'appel
ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. Or,
la recourante laisse intact ce motif qui justifie, à lui seul, le refus de
l'autorité précédente d'analyser les conclusions de ladite expertise.
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Dès lors,
application sera faite de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1
LTF.

3. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés, du
moment que ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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