Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.112/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_112/2015

Ordonnance du 2 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Homayoon Arfazadeh,
recourante,

contre

B.________,
intimée.

Objet
Arbitrage international,

recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève
du 15 janvier 2015.

Vu :
le recours interjeté le 16 février 2015 par la recourante contre la sentence
arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 15 janvier 2015 dans la
cause précitée;
la lettre du 1 ^er avril 2015 par laquelle la recourante déclare retirer le
recours;

considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3
LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à
répondre au recours (art. 68 al. 2 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec
siège à Genève.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Leemann

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben