I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.112/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4A_112/2015 Ordonnance du 2 avril 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Leemann. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Homayoon Arfazadeh, recourante, contre B.________, intimée. Objet Arbitrage international, recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 15 janvier 2015. Vu : le recours interjeté le 16 février 2015 par la recourante contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 15 janvier 2015 dans la cause précitée; la lettre du 1 ^er avril 2015 par laquelle la recourante déclare retirer le recours; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au recours (art. 68 al. 2 LTF); par ces motifs, la Présidente ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. Lausanne, le 2 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Leemann Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben