Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.111/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_111/2015

Arrêt du 20 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett et Kolly.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Patrick Michod,
recourants,

contre

Hôpital X.________, représenté par Me Jean-Michel Duc,
intimé.

Objet
responsabilité de l'État pour l'activité des médecins hospitaliers; décision
partielle ou incidente,

recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A. 
B.A.________ et A.A.________ sont les parents de C.A.________, né le 24 juin
2007.
Le 9 juin 2007, B.A.________, alors enceinte de 5 mois et demi, s'est rendue en
urgence à l'Hôpital X.________ (site de ...) en raison de contractions
douloureuses. Elle a subi divers examens; mesuré à l'échographie à 28 mm, le
col postérieur de l'utérus était alors long et fermé. L'apparition précoce des
contractions constituait toutefois l'un des facteurs de risque d'accouchement
prématuré de sorte que B.A.________ a été hospitalisée le jour même. Un
traitement par tocolyse a été mis en place.
Par la suite, B.A.________ a ressenti des contractions à plusieurs reprises, ce
qui a donné lieu à des adaptations du traitement tocolytique. Pendant cette
période, il n'a été procédé à aucun examen clinique ni aucune échographie
vaginale afin de mesurer la longueur du col de l'utérus.
Le 24 juin 2007 vers midi, le médecin de garde a été appelé en raison de
nouvelles contractions. Il s'est rendu auprès de la patiente une vingtaine de
minutes plus tard, en compagnie de la sage-femme, qui a procédé à un toucher
vaginal et constaté que la dilatation du col de l'utérus était complète avec
une présentation de la tête foetale basse. B.A.________ a été transportée en
urgence en salle d'accouchement. Comme un transfert au CHUV était alors trop
risqué, l'équipe de néonatologie de cet établissement s'est déplacée à ....
C.A.________ est né à 15 h 11, quinze minutes après l'arrivée de l'équipe
médicale du CHUV; l'accouchement est intervenu à 26 semaines et 3 jours
d'aménorrhée. L'enfant est resté hospitalisé jusqu'au 12 octobre 2007. En
raison de sa naissance prématurée, il a présenté de nombreuses complications.
A la suite de l'accouchement, B.A.________ a rencontré des problèmes
gynécologiques. Elle a notamment connu un épisode d'infection lié à la
rétention de restes placentaires.

B. 
Par demande du 13 juillet 2010, B.A.________ et A.A.________ ont ouvert action
contre l'Hôpital X.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Ils concluaient au paiement avec intérêts d'un montant global
de 149'087 fr.70, se décomposant de la manière suivante:

- perte de gain effective de la demanderesse              80'976 fr.15
- frais de déplacement et de repas                             6'746 fr.60
- participation à l'assurance-maladie de C.A.________        5'181 fr.40
- participation à l'assurance-maladie de la
demanderesse                                           3'076 fr.
- coûts domestiques                                           6'000 fr.
- indemnité pour tort moral de la demanderesse              25'000 fr.
- indemnité pour tort moral du demandeur              15'000 fr.
- frais d'avocat avant procès                             7'107 fr.55
Lors de l'audience préliminaire du 8 mars 2012, le Juge instructeur a ratifié
la convention de procédure conclue entre les parties et prévoyant de disjoindre
l'instruction et le jugement des deux questions préjudicielles suivantes:

"1. La responsabilité de l'Hôpital X.________ est-elle engagée à raison du
défaut de suivi de la grossesse de B.A.________ ayant abouti à la naissance
prématurée à 26 semaines de l'enfant C.A.________?
2. La responsabilité de l'Hôpital X.________ est-elle engagée à raison de la
mauvaise prise en charge de B.A.________ lors de son accouchement pour les
problèmes gynécologiques qui ont suivi?"
Le Juge instructeur a ordonné une expertise médicale, confiée à la Dresse
B.________, médecin adjoint agrégé du service d'obstétrique des HUG, laquelle a
collaboré sur certains points avec le Dr C.________, médecin adjoint agrégé du
service de pédiatrie des HUG. L'expert a déposé son rapport le 1 ^er février
2013.
Par jugement préjudiciel du 21 août 2013 dont les considérants ont été notifiés
le 7 juillet 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que la
responsabilité de l'Hôpital X.________ n'était pas engagée à raison du défaut
de suivi de grossesse de B.A.________ ayant abouti à la naissance prématurée de
C.A.________, mais qu'elle était engagée à raison de la mauvaise prise en
charge de B.A.________ lors de son accouchement pour les problèmes
gynécologiques qui ont suivi.
Les époux A.________ ont interjeté appel. Par arrêt du 31 octobre 2014 dont les
considérants ont été notifiés le 15 janvier 2015, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.

C. 
B.A.________ et A.A.________ interjettent un recours en matière civile. Ils
demandent au Tribunal fédéral principalement de déclarer que la responsabilité
de l'Hôpital X.________ est engagée à raison du défaut de suivi de grossesse de
B.A.________ ayant abouti à la naissance prématurée de C.A.________. A titre
subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Hôpital X.________ propose de déclarer le recours irrecevable,
subsidiairement de le rejeter.
A la suite de la réponse, les recourants ont déposé des observations
supplémentaires.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa
décision.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2; 139 III 133 consid. 1; 139 V 42
consid. 1).

1.1. La décision attaquée a été prise en application de normes de droit public
dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 139 III
252 consid. 1.5 p. 254 s.; 133 III 462 consid. 2.1 p. 465). Elle a été rendue
par un tribunal supérieur d'un canton, qui a statué sur recours (art. 75 LTF).
La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en
matière civile dans les affaires ne relevant ni du droit du travail ni du droit
du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants n'ont pas obtenu
entièrement gain de cause dans la procédure cantonale (art. 76 al. 1 LTF). Ils
ont déposé leur acte dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
Il reste à examiner si l'arrêt attaqué est une décision sujette à recours.

1.2. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les
décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de
l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales (ATF 135 III 212
consid. 1.2.1 p. 217; 134 III 426 consid. 1.1 p. 428; 133 III 629 consid. 2.1
p. 630; 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480). En effet, des motifs d'économie de la
procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne
connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Des
raisons de même nature justifient les exceptions à ce principe (ATF 133 III 629
consid. 2.1 p. 631). Ainsi, le recours doit être interjeté immédiatement contre
les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 et 2
LTF). Sous réserve du cas prévu à l'art. 93 al. 2 1ère phrase LTF, les autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire
l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93
al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Lorsque le recours n'est pas recevable au
regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les
décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours
contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de
celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
L'autorité précédente a qualifié le jugement préjudiciel du 21 août 2013 de
décision partielle au sens de l'art. 91 al. 1 let. a et b LTF. Pour leur part,
les recourants sont d'avis que l'arrêt attaqué est une décision préjudicielle
ou incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Selon l'art. 91 LTF, une décision partielle statue sur un objet dont le sort
est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou met fin à la procédure
à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Si elle ne met pas totalement fin
à la procédure devant l'instance inférieure, la décision partielle statue
définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause (cumul objectif ou
subjectif d'actions). Le juge doit s'être prononcé sur une prétention distincte
(correspondant généralement à une conclusion distincte), et non avoir seulement
tranché un point de droit matériel en lien avec une conclusion (ATF 135 III 212
consid. 1.2.1 p. 217; 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480 s.). Par ailleurs,
l'indépendance au sens de l'art. 91 let. a LTF signifie, d'une part, que la
partie des conclusions faisant l'objet de la décision en cause aurait pu donner
lieu à un procès séparé et, d'autre part, qu'il n'existe pas de risque de
contradiction entre la décision finale sur les conclusions restant à juger et
la décision partielle déjà entrée en force (ATF 135 III 212 consid. 1.2.2 et
1.2.3 p. 217 s. et les références; cf. également ATF 135 V 141 consid. 1.4.1 p.
144 s.).
En l'espèce, les conclusions de la demande tendent au paiement par l'intimé de
149'087 fr.70 en faveur des deux consorts. Ce montant correspond à des
prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, fondées sur la
responsabilité de l'intimé pour l'activité de son personnel hospitalier. A cet
égard, les recourants ont invoqué deux agissements illicites: un défaut de
suivi de la grossesse, qui a abouti à la naissance prématurée de C.A.________,
et une mauvaise prise en charge de la mère lors de l'accouchement, qui a
provoqué des problèmes gynécologiques. Ils n'ont pas distingué, dans leurs
prétentions, les parts du dommage et du tort moral qui résulteraient de la
naissance prématurée de celles qui découleraient des problèmes gynécologiques
endurés par la recourante. S'agissant plus particulièrement du tort moral, les
consorts font valoir des prétentions certes séparées pour chacun d'eux, mais
qui, dans les deux cas, tendent à indemniser sans distinction la souffrance
morale liée aux deux faits dommageables invoqués (cf. allégués 195 à 211 de la
demande).
En niant la responsabilité de l'intimé pour le défaut de suivi dans la
grossesse et en l'admettant pour la mauvaise prise en charge de la parturiente,
la cour cantonale n'a pas statué définitivement sur une partie des conclusions
des recourants, mais a tranché deux questions préalables de droit matériel.
Certes, sa décision revient à constater implicitement que les demandeurs ne
disposent d'aucune prétention en lien avec le premier chef de responsabilité
invoqué. Mais l'affaire doit à présent retourner aux premiers juges afin qu'ils
se prononcent sur le dommage et le tort moral liés au second chef de
responsabilité et ce n'est qu'à la suite du renvoi qu'une décision définitive
sur les conclusions de la demande sera rendue, sous réserve d'éventuels
recours. L'arrêt attaqué, qui n'est qu'une étape vers la décision finale, n'est
pas une décision partielle, mais une décision incidente au sens de l'art. 93
al. 1 LTF.
A suivre les recourants, cette décision peut faire séparément l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral, car elle est susceptible de leur causer un
préjudice irréparable; ils voient celui-ci dans le fait que, faute de recours
immédiat, la question de la responsabilité de l'intimé en lien avec la
naissance prématurée de leur enfant ne pourrait plus jamais être examinée par
le Tribunal fédéral.
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose que la partie
recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas
être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale -
prise le cas échéant par le Tribunal fédéral - qui lui serait favorable; un
dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage
irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47, 333 consid.
1.3.1 p. 335; 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382).
En l'espèce, les recourants pourront, le cas échéant, s'en prendre à la
décision attaquée dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf.
art. 93 al. 3 LTF), de sorte qu'ils ne sont aucunement exposés à un préjudice
irréparable s'ils ne peuvent soumettre immédiatement au Tribunal fédéral la
question de la responsabilité de l'intimé pour un éventuel défaut dans le suivi
de la grossesse.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

2. 
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des
recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF), lesquels verseront en outre des dépens à
l'intimé (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de
6'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann

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