Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.106/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_106/2015

Arrêt du 27 juillet 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Marc-Etienne Favre,
recourants,

contre

B.________, représenté par Me Nathalie Fluri,
intimé.

Objet
contrat d'entreprise, intégration de la norme SIA 118, interprétation de la
volonté des parties;

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 20 août 2014.

Faits :

A.

A.a. B.________, qui exploite en raison individuelle une entreprise de
maçonnerie, a soumis à B.A.________, architecte, et à son épouse A.A.________,
laquelle est propriétaire du terrain sur lequel sont construits une villa et un
garage à X.________ (ci-après: les maîtres de l'ouvrage), deux soumissions
datées du 5 juillet 2005 pour la transformation de dite villa (pour les travaux
de démolition: 35'787 fr. 40 et pour les travaux de maçonnerie: 55'820 fr. 70),
les rabais et escomptes restant à discuter.
Les " conditions spéciales et remarques " de ces soumissions prévoient
notamment que les " rabais et escomptes consentis seront applicables à tous les
travaux imprévus, supplémentaires ou en régie à l'exception des hausses ". En
outre, l'exécution des travaux sera conforme aux normes SIA, en particulier à
la norme SIA 118.

A.b. Se référant à l'offre du 6 (recte: 5) juillet 2005, les maîtres de
l'ouvrage ont adjugé, après discussion, ces travaux à B.________ le 13 juillet
2005, en tenant compte d'un rabais de 21% et d'un escompte de 3% (d'un prorata
de 1%, d'assurance TC de 0,3%, la TVA à 7,6 % étant en sus), soit pour le
montant forfaitaire arrondi de 70'200 fr.
Il a été précisé que les prix, conditions ou rabais consentis pour
l'adjudication des travaux sont applicables sur l'ensemble de tous les travaux,
plus-values y compris, ainsi que sur les factures complémentaires. En outre,
l'exécution des travaux devait être conforme à toutes les prescriptions et
normes relatives aux travaux exécutés, en particulier à la norme SIA 118.

A.c. En 2006, les maîtres de l'ouvrage ont commandé d'autres travaux qui ont
fait l'objet de trois devis des 3 mars (5'397 fr. 20 pour doublage et isolation
des murs de façades extérieurs), 14 juin (3'215 fr. 10 pour construction d'un
radier, d'un mur pour douche extérieure et vestiaire) et 26 juillet 2006 (9'931
fr. 50 pour réalisation de murs et d'un socle de portail d'entrée).

A.d. D'autres travaux ont encore été exécutés sans avoir fait l'objet de devis.
L'entrepreneur a envoyé régulièrement ses rapports de chantier - indiquant les
unités et quantités (sans prix) - pour information aux maîtres de l'ouvrage. Le
prix de ces travaux supplémentaires est litigieux entre parties.

A.e. Le 21 novembre 2007, l'entrepreneur a adressé aux maîtres de l'ouvrage une
facture pour tous les travaux d'un montant de 251'894 fr. 20 brut. Le prix brut
s'entend hors rabais et escomptes et sans TVA.
Les maîtres de l'ouvrage l'ont contestée, estimant qu'elle n'était ni détaillée
ni conforme aux conditions du contrat et que l'entrepreneur n'avait pas fourni
de décompte détaillé, poste par poste, de tous les travaux supplémentaires
effectués.
Compte tenu des acomptes versés, l'entrepreneur réclame encore 98'699 fr. 40,
alors que les maîtres de l'ouvrage ne reconnaissent qu'un montant de 2'134 fr.
10.
L'entrepreneur a fait notifier deux commandements de payer aux maîtres de
l'ouvrage pour le montant réclamé (poursuite n° xxx et n° yyy de l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle), qui y ont fait opposition. Les maîtres de l'ouvrage
se sont acquittés du montant de 2'134 fr. 10.

B. 
Par demande (rectifiée) du 19 avril 2010, l'entrepreneur a ouvert action en
paiement contre les maîtres de l'ouvrage devant le Tribunal de première
instance de Genève. Il a conclu à ce que ceux-ci soient condamnés solidairement
à lui payer le montant de 128'699 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 21
décembre 2007, sous déduction des acomptes de 30'000 fr. et 2'134 fr. 10, et à
ce que la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer lui
soit accordée à concurrence de ces montants.
Un expert a été nommé par le tribunal le 6 octobre 2010.
Il a déposé son rapport principal le 11 mai 2011. Partant du montant de 251'894
fr. 20 réclamé par le demandeur, il en a déduit les travaux adjugés et devisés,
puis ajustant certains prix unitaires, il a déterminé que le coût total des
travaux était de 221'123 fr. 75 brut, comprenant des travaux supplémentaires se
montant à 133'872 fr. 15 brut calculés sur la base du mode du prix en régie et
des rapports de travail de l'entrepreneur, faute d'établissement d'offre au
préalable. Il n'a pas pu dire si le temps de travail indiqué dans les rapports
de travail était correct, mais a relevé que la direction des travaux, en
l'occurrence le défendeur, n'en a jamais contesté le contenu.
Pour répondre aux questions posées par les défendeurs, l'expert a établi un
rapport complémentaire le 28 février 2012. Adoptant la méthode de calcul de la
norme SIA 118, préconisée par ceux-ci, l'expert a abandonné le principe de
l'adjudication à prix forfaitaire et, pour l'ensemble des travaux, a utilisé de
manière étendue les prix unitaires et les métrés, obtenant un coût total de
l'ensemble des travaux de 175'722 fr. 50 brut.
Par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a
condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 37'237
fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2008 et prononcé la mainlevée
définitive des oppositions aux commandements de payer notifiés aux deux
débiteurs à concurrence du montant précité. En bref, il a considéré que les
travaux selon les trois devis complémentaires et les autres travaux
supplémentaires ont été sans commune mesure avec le projet d'origine, de sorte
que le demandeur pouvait prétendre au paiement de ces travaux en sus; il s'est
rallié à l'expertise complémentaire et a admis que le montant total de
l'ensemble des travaux est de 175'722 fr. 50 brut; déduction faites des rabais
et escomptes, TVA en sus, et déduction des acomptes, le solde à payer est de
37'237 fr. 05.
La Cour d'appel civile a, par arrêt du 20 août 2012, partiellement admis
l'appel du demandeur et a réformé le jugement attaqué. Elle a augmenté la somme
que les défendeurs doivent payer solidairement au demandeur à 73'386 fr. 40
avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2008, prononçant la mainlevée
définitive des oppositions à concurrence de ce nouveau montant. Elle s'est
ralliée à l'expertise principale et a admis que le montant total de l'ensemble
des travaux est de 221'123 fr. 75 brut; le solde dû est de 73'386 fr. 40.

C. 
Le 12 février 2015, les défendeurs ont interjeté un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce qu'ils ne soient condamnés
à payer que le montant de 35'295 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 2
juillet 2008, la mainlevée définitive n'étant accordée que pour ce montant. Ils
invoquent la violation des art. 18 et 374 CO, l'arbitraire dans l'établissement
et l'appréciation des faits (art. 9 Cst.) et la violation des règles relatives
au fardeau de la preuve (art. 8 CC).
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont encore déposé de brèves observations.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 27
avril 2015.

Considérant en droit :

1. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par les défendeurs qui ont
succombé dans leurs conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé
contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par le tribunal
supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation relevant du contrat
d'entreprise, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72
al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au
regard de ces dispositions.
Dès lors que les défendeurs n'ont pas interjeté appel contre le jugement de
première instance qui les a condamnés à payer le montant de 37'237 fr. 05 avec
intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2008, il leur est interdit de le remettre
en question et de prendre des conclusions qui vont en-deçà, au détriment du
demandeur, à l'occasion d'un recours en matière civile contre l'arrêt rendu sur
appel de celui-ci (interdiction de la reformatio in pejus; ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arrêt 5A_613/2008 du 15 juillet 2009 consid. 3.2). Leurs
conclusions sont donc irrecevables en tant qu'elles visent à payer le montant
inférieur de 35'295 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2008. En
outre, leur argumentation subsidiaire, selon laquelle il n'y aurait pas eu de
modification de commande, en d'autres termes que tous les travaux sont compris
dans l'adjudication et les devis complémentaires, de sorte qu'ils se seraient
déjà entièrement acquittés du prix forfaitaire, est irrecevable.

2. 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le
droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou
à l'état de fait qu'il aura rectifié après examen des griefs du recours; art.
105 al. 1-2 et 97 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral
examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions
juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver
imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont
soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit
manifeste (arrêts 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 2; 5A_621/2013 du 20
novembre 2014 consid. 2, non publié in ATF 141 III 53; 4A_399/2008 du 12
novembre 2011 consid. 2.1, non publié in ATF 135 III 112). Le Tribunal fédéral
n'est toutefois pas lié par l'argumentation juridique développée par les
parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il
peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 133 III 545
consid. 2.2).
Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c et d LTF, la violation du
droit cantonal n'est pas un motif de recours. Toutefois, le recourant peut
faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une
violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid.
2.3). Il lui incombe de démontrer, par une argumentation précise répondant aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (principe d'allégation), en quoi la façon
dont le droit cantonal a été appliqué est manifestement insoutenable. Le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b).

3.

3.1. Pour pouvoir comparer les différentes méthodes de calcul du prix, sur
lesquelles les parties divergent, on est obligé de se baser sur le coût de
l'ensemble des travaux brut (montant total des travaux brut, c'est-à-dire sans
rabais ni escompte, et avant addition de la TVA) dès lors que la cour cantonale
n'a pas déterminé quels sont les montants bruts des travaux supplémentaires
selon les deux méthodes.
Dans sa demande, sur la base de prix en régie pour les travaux supplémentaires,
le demandeur prétendait à un montant total de 251'894 fr. 20 brut.
Dans son expertise principale, l'expert a pris en compte les montants
forfaitaires adjugés et réalisés, déduit les postes non réalisés et ajouté, sur
la base des rapports de travail et des tarifs en régie, les travaux
supplémentaires, y compris les postes de fouilles et canalisations pour retenir
en définitive un montant total de 221'123 fr. 75 brut.
Dans son rapport complémentaire, l'expert a abandonné le principe de
l'adjudication à prix forfaitaire et, pour l'ensemble des travaux, a utilisé de
manière étendue la méthode de calcul selon les prix unitaires et les métrés,
obtenant un coût total de l'ensemble des travaux de 175'722 fr. 50 brut.
Appliquant la norme SIA 118, il a considéré que la méthode des métrés permet
d'appliquer les prix unitaires figurant dans les soumissions aux travaux
supplémentaires (modifications de commande), ce qui garantit un coût final plus
ajusté aux conditions du contrat d'adjudication.
Se basant sur le rapport d'expertise complémentaire, à savoir sur la méthode de
calcul selon les prix unitaires et les métrés, le tribunal a retenu un montant
des travaux de 175'722 fr. 50 brut, alors que, se basant sur l'expertise
principale, à savoir sur la méthode de calcul des prix en régie, la cour
cantonale a retenu un montant de 221'123 fr. 75 brut.

3.2. Principalement, les maîtres de l'ouvrage recourants veulent en revenir au
montant retenu par l'expert dans son expertise complémentaire, soit à ce à quoi
ils avaient été condamnés par le tribunal de première instance.
L'entrepreneur intimé soutient principalement qu'il y a eu modification de
commande et qu'il a droit, selon la méthode de calcul du prix en régie, au
montant retenu dans l'expertise principale. Il fait valoir que les maîtres de
l'ouvrage invoqueraient tardivement l'application de la norme SIA 118.
Subsidiairement, il invoque qu'il était dans l'erreur et, plus subsidiairement
encore, que les maîtres de l'ouvrage n'auraient de toute façon pas droit au
rabais de 21% pour les travaux supplémentaires.

4. 
Il s'impose d'examiner tout d'abord l'argument de l'entrepreneur intimé selon
lequel les maîtres de l'ouvrage auraient tardé à invoquer que seule la méthode
des prix unitaires et des métrés en application de la norme SIA 118 était
applicable. Selon lui, les maîtres de l'ouvrage n'ont proposé cette méthode que
bien après la fin des travaux, soit au moment de solliciter un complément
d'expertise en première instance et c'est donc à raison que la cour se serait
fiée à l'expertise principale.
L'intimé n'indique pas quelle disposition du Code de procédure civile vaudois
aurait été violée (art. 404 al. 1 CPC), de sorte que son grief est irrecevable.

5. 
Il faut examiner ensuite quelle méthode de calcul est applicable pour les
travaux supplémentaires litigieux, celle de l'expertise principale qui applique
la méthode de calcul du prix en régie, conformément à l'art. 374 CO, ou celle
de l'expertise complémentaire qui applique la méthode selon les prix unitaires
et les métrés, conformément à la norme SIA 118, les parties s'opposant sur
cette question.

5.1. Les art. 373-374 CO relatifs à la fixation du prix sont de droit
dispositif et de nature supplétive. Les dispositions de la norme SIA 118 ("
Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions ") ne sont
applicables que si les parties ont convenu de les reprendre, en les intégrant à
leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2b). Cette intégration peut résulter soit
d'un accord exprès, soit d'un accord tacite (arrêt 4C.261/2005 du 9 décembre
2005 consid. 2.3). Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de
cette norme ( PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 284 et 194).
Néanmoins, même si la norme SIA 118 a été intégrée au contrat, les accords
individuels des parties priment (ATF 135 III 225 consid. 1.4 p. 228 et les
arrêts cités).
Lorsque toutes les parties à la conclusion du contrat disposaient d'une
expérience dans le domaine en leur qualité de professionnels de la
construction, la règle de la clause insolite ne peut faire obstacle à la
validité de celle-ci (ATF 109 II 452 consid. 5; GAUCH, op. cit., n. 286).

5.2. Savoir si le prix des travaux supplémentaires (modifications de commande)
doit être calculé selon la méthode des prix en régie en application de l'art.
374 CO ou selon celle des prix unitaires et des métrés en application de la
norme SIA 118 dépend de la question de savoir si les parties ont intégré ou non
la norme SIA 118 à leur contrat, laquelle dépend de l'interprétation de leurs
volontés (art. 1 et 18 CO).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties - parce
que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate
qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la
conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort
pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de
l'administration des preuves (arrêt 5C.252/2004 du 30 mai 2005, consid. 4.3) -,
il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher leur volonté
objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268
consid. 2.3.2 p. 274/275, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer
à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p.
424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422).

5.3. 

5.3.1. Le tribunal s'est rallié à l'expertise complémentaire, soit à la méthode
des prix unitaires et des métrés: il a considéré que l'expert a vérifié, poste
par poste, les prix des travaux supplémentaires exécutés et qu'il les a
calculés selon les prix unitaires proposés dans l'offre de l'entrepreneur et en
fonction des métrés (art. 87 al. 2 norme SIA 118 fixant le prix de la
prestation nouvelle par rapport au prix convenu pour la prestation
contractuelle qui s'en rapproche le plus). Il a donc admis pour l'ensemble des
travaux le montant de 175'722 fr. 50 brut (p. 16 et 18).
Interprétant le contrat, la cour cantonale a considéré que si, dans les deux
soumissions et dans l'adjudication, les parties ont convenu de soumettre leur
contrat à la norme SIA 118, elles ne l'ont pas repris dans leurs devis
complémentaires et que le renvoi figurant dans l'adjudication ne fait aucune
référence à des travaux supplémentaires. Elle en a déduit que rien ne permet de
dire que les parties seraient convenues, même tacitement, de soumettre la
rémunération des travaux supplémentaires aux dispositions de la norme SIA 118.
La direction des travaux n'a même jamais procédé aux métrés contradictoires. La
cour cantonale en a conclu que la norme SIA 118 ne s'applique pas à la
rémunération des travaux supplémentaires et qu'il y a lieu de les calculer en
régie conformément à l'art. 374 CO. Elle a donc arrêté le prix de l'ensemble
des travaux au montant de 221'123 fr. 75 brut.

5.3.2. C'est à raison que les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir
mal interprété la volonté des parties.
Il y a lieu tout d'abord de relever que la cour cantonale n'a pas déterminé la
volonté réelle des parties. Bien qu'elle se réfère à l'absence de métrés
contradictoires après la fin des travaux, cet élément ne pouvait jouer aucun
rôle pour déterminer la volonté des parties, d'une part, parce que les maîtres
de l'ouvrage considéraient que tous les travaux supplémentaires étaient compris
dans le prix forfaitaire convenu, ce qui rendait superflus tous métrés
contradictoires, et, d'autre part, parce que, selon la norme SIA 118, les
métrés peuvent aussi être établis sur la base des plans.
Faute d'autre élément de fait propre à établir la volonté réelle des parties,
il y a lieu d'admettre que la cour cantonale s'est basée uniquement sur le
texte des soumissions et de l'adjudication pour déterminer la volonté objective
des parties.
Il ressort clairement des deux soumissions qu'après avoir fixé le prix total
(les rabais et escomptes demeurant à discuter), les parties voulaient en
premier lieu intégrer la norme SIA 118 (sous n. 001.01), puis prévoir que les
rabais et escomptes s'appliqueraient à tous travaux supplémentaires (sous n.
006.01), intentions que reprend l'adjudication. Il y a donc lieu d'admettre que
les parties ont entendu intégrer la norme SIA 118 à leur contrat. C'est à tort
que la cour cantonale a déduit de la lettre d'adjudication que les travaux
supplémentaires ne seraient pas soumis à cette norme: en effet, d'une part,
cette lettre précise expressément que l'adjudication est confirmée selon
l'offre du 6 juillet 2005; d'autre part, elle précise que les factures
complémentaires se feront aux mêmes prix, conditions et rabais que ceux
consentis pour l'adjudication. D'ailleurs, les travaux supplémentaires - qui
sont certes importants, mais qui ont été commandés au fur et à mesure en cours
de chantier - concernent la transformation de la même villa, de sorte qu'il y a
lieu d'admettre, selon la bonne foi, qu'ils sont soumis aux mêmes règles que
les travaux qu'ils complètent.

5.3.3. Les objections de l'intimé n'infirment pas cette interprétation. Le fait
que les travaux supplémentaires ont été commandés en séance de chantier, ce qui
ne lui a pas permis de faire des offres, n'impose pas une autre interprétation
de la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat. Il en va de
même du fait que le défendeur n'aurait pas réagi à réception de ses rapports de
travail: en effet, une modification des conditions du contrat ne peut se
déduire du silence du défendeur à cet égard. Le fait que la méthode de prix en
régie serait la manière la plus fiable pour évaluer la valeur réelle des
travaux, ce d'autant que le rabais de 21% est important, et que le montant
facturé demeure concurrentiel, est également sans pertinence s'agissant de prix
fermes convenus entre parties. Comme on l'a vu, l'absence de métrés
contradictoires n'est pas déterminante non plus.
Lorsque l'intimé soutient que l'ouvrage finalement réalisé n'a plus rien à voir
avec celui qui a fait l'objet des soumissions et que, en se référant à Tercier/
Favre (Les contrats spéciaux, 2009, n. 4662), il fait valoir que " la
présomption selon laquelle les prix effectifs en régie sont dus, s'applique ",
il méconnaît que cette présomption ne s'applique que s'il n'est pas prouvé que
les parties sont convenues d'un prix ferme, ce qui est au contraire le cas en
l'espèce.
Enfin, étant un homme du métier, habitué à fixer des prix, le demandeur ne
saurait être suivi lorsqu'il soutient que la clause concernant le prix des
travaux supplémentaires figurant dans l'adjudication est insolite et peu
claire, et qu'elle ne s'appliquerait donc pas.

5.3.4. En conclusion, c'est bien la méthode des prix unitaires et des métrés,
conformément à l'expertise complémentaire, qui est applicable.

6. 

6.1. Subsidiairement, pour le cas où la méthode des prix unitaires et des
métrés serait retenue, l'intimé fait valoir que les maîtres de l'ouvrage
n'auraient pas droit au rabais de 21% et aux escomptes et donc qu'ils lui
devraient le montant de 175'722 fr. 50 brut, soit 189'077 fr. 41 avec TVA, sous
déduction de leurs acomptes de 112'134 fr. 10, soit un solde de 76'943 fr. 30.
Ce grief est mal fondé. Il résulte du contrat conclu que les parties sont
convenues d'appliquer les mêmes prix, rabais et escomptes à tous les travaux
imprévus, supplémentaires, complémentaires ou en régie à l'exception des
hausses.

6.2. Lorsque l'intimé soutient qu'au vu de la disproportion des travaux, il
était dans l'erreur et, partant, que les maîtres n'auraient pas droit au rabais
de 21% consenti dans l'adjudication, il ne démontre pas avoir allégué et prouvé
les faits nécessaires à cet égard, en particulier les conditions de l'art. 31
CO, de sorte que son grief est d'emblée irrecevable.

7. 
En conclusion, le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce
sens que les défendeurs sont condamnés solidairement à payer au demandeur le
montant de 37'237 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2008 et que
la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer est accordée
à concurrence de ce montant.
S'agissant des frais et dépens, on observe certes que les maîtres de l'ouvrage
entendaient payer seulement le montant de 35'295 fr.30 (sur l'irrecevabilité
des conclusions des défendeurs portant sur un montant allant en-deçà de 37'237
fr.05, cf. supra consid. 1) et qu'ils ont été condamnés à payer le montant de
37'237 fr.05. Cette différence étant négligeable, il n'y a toutefois pas lieu
de la prendre en considération pour la fixation des frais et dépens de la
procédure fédérale (arrêt 4A_370/2009 du 5 juillet 2010 consid. 8), qui seront
mis intégralement à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que B.A.________
et A.A.________ sont condamnés solidairement à payer à B.________ le montant de
37'237 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2008.

2. 
Le chef de conclusions tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites et
faillites de Nyon-Rolle notifié à B.A.________ le 1er juillet 2008 sur
réquisition de B.________ est admis et l'opposition est définitivement levée à
concurrence du montant de 37'237 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 2
juillet 2008.

3. 
Le chef de conclusions tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites et
faillites de Nyon-Rolle notifié à A.A.________ le 1er juillet 2008 sur
réquisition de B.________ est admis et l'opposition est définitivement levée à
concurrence du montant de 37'237 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 2
juillet 2008.

4. 
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à
la charge de B.________.

5. 
B.________ versera à B.A.________ et A.A.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

6. 
La cause est renvoyée à la cour d'appel cantonale pour nouvelle décision sur
les frais et dépens de la procédure cantonale.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 27 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget

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