Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.4/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]            
{T 0/2}
                          
1F_4/2015 & 1F_5/2015

Arrêt du 23 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

1F_4/2015
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
intimés,

Lieutenant de Préfet du district de la Sarine,
Grand-Rue 51, 1700 Fribourg,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
Case postale 1638, 1701 Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3,
1701 Fribourg,

et

1F_5/2015
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
Yvonne Gendre, Procureure, Ministère public de l'Etat de Fribourg,
case postale 1638, 1702 Fribourg,
Fabien Gasser, Procureur général,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
case postale 1638, 1702 Fribourg,

Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.

Objet
Demandes de récusation et demande de révision
des arrêts du Tribunal fédéral suisse 1B_668/2012 et 1B_670/2012 du 15 novembre
2012, 1F_12/2014 et 1F_13/2014 du 22 mai 2014, 1B_44/2014 et 1B_58/2014 du 15
avril 2014, 1F_20/2014 et 1F_21/2014 du 23 juillet 2014, 1B_202/2014 du 23
juillet 2014.

Faits :

A. 

A.a. Par deux arrêts du 15 novembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevables les recours formés par A.________ contre les confirmations de
refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales que celui-ci avait déposées
contre son épouse et des responsables d'établissements scolaires (causes 1B_668
/2012 et 1B_670/2012).
Par arrêt du 22 mai 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur
recevabilité, les requêtes de révision déposées par A.________ contre ces
jugements (causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014). Le 25 septembre 2014, il a rejeté
la demande de révision de cet arrêt dans la mesure de sa recevabilité (cause
1F_27/2014).

A.b. Le 20 décembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg a déclaré irrecevables les demandes de récusation formées par
A.________ la concernant et celle visant la Procureure Gendre, et a rejeté
celles visant l'ensemble du Ministère public fribourgeois ainsi que le
Procureur général.
Par arrêt du 15 avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours intenté par l'intéressé contre cette décision (cause
1B_44/2014).

A.c. En date du 8 janvier 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt du
20 décembre 2013 de la Chambre pénale déposée par A.________.
Le 15 avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours formé contre cet arrêt (cause 1B_58/2014).

 Le 23 juillet 2014, il a rejeté la demande de révision des arrêts 1B_44/2014
et 1B_58/2014 dans la mesure de sa recevabilité (causes 1F_20/2014 et 1F_21/
2014).

A.d. Le 1 ^er mai 2014, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a rejeté la requête de récusation la concernant et, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours intenté par A.________ contre l'acte du
18 mars 2014 du Procureur général fribourgeois.
Le 23 juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de
récusation déposée le 10 juin 2014 par A.________ à son encontre et rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté le 2 juin 2014 contre
cette décision (cause 1B_202/2014).

B. 
Le 8 décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur
recevabilité, la demande de révision de l'arrêt 1F_27/2014 du 25 septembre 2014
ainsi que les requêtes de récusation déposées par A.________ (cause 1F_42/
2014). Le même jour, il a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé
tendant à la révision des arrêts 1F_20/2014, 1F_21/2014 et 1B_202/2014 du 23
juillet 2014 (causes 1F_43/2014 et 1F_44/2014).
C.
Le 29 décembre 2014, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture qui
a été considérée comme une demande de révision des arrêts 1F_42/2014, 1F_43/
2014 et 1F_44/2014 et comme une demande de récusation des juges et des
greffiers concernés, et qui a été enregistrée sous les références 1F_4/2015 et
1F_5/2015.
Le 15 janvier 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de A.________
tendant aux rappels des arrêts rendus le 8 décembre 2014. Il a précisé que la
Ire Cour de droit public statuera ultérieurement sur les demandes de révision
de ces arrêts ainsi que sur la requête de récusation contenues dans le courrier
du 29 décembre 2014.
Le 19 janvier 2015, A.________ a demandé entre autres que sa requête du 29
décembre 2014 soit traitée selon les dispositions de l'art. 129 LTF, qu'il soit
statué sans délai sur ses demandes de récusation et que les poursuites engagées
à son encontre soient retirées sans délai.
Le 26 janvier 2015, A.________ a demandé la révision des arrêts 1B_662/2012,
1B_670/2012, 1F_12/2014, 1F_13/2014, 1B_44/2014, 1F_58/2014, 1F_20/2014 et
1F_21/2014 et 1B_202/2014 ainsi que la récusation des juges intervenus dans les
causes 1B_44/2014, 1B_58/2014, 1F_20/2014 et 1F_21/2014.
Par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2015, confirmée le 27 janvier 2015,
il a été invité à verser jusqu'au 6 février 2015 une avance de frais de 1'000
fr. dans chacune des deux causes.
Le 4 février 2015, A.________ a demandé que toutes les opérations entreprises
dans les causes 1F_4/2015 et 1F_5/2015 soient annulées tant qu'il n'aura pas
été statué sur ses requêtes de récusation.

Considérant en droit :

1. 
Le requérant reproche au juge instructeur d'avoir considéré à tort son écriture
du 29 décembre 2014 comme une demande de révision des arrêts 1F_42/2014, 1F_43/
2014 et 1F_44/2014 alors qu'il se bornait à demander l'annulation du courrier
du 3 novembre 2014 qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction de
la cause 1F_42/2014 et la récusation des juges et des greffiers qui entraient
dans la composition des cours qui ont statué dans ces différentes causes. Il
lui reviendrait de désigner ce qui est une requête de révision et ce qui ne
l'est pas.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur
prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à
leur encontre. Les parties ne peuvent pas demander l'annulation d'arrêts rendus
- ou d'actes de procédure rendus dans le cadre de l'instruction de la cause
ayant donné lieu à ces arrêts - pour les motifs que les règles sur la
récusation ou d'autres règles de procédure n'auraient pas été respectées. Elles
ne disposent pour ce faire que de la voie de la révision pour les motifs
évoqués aux art. 121 ss LTF ou de l'interprétation et de la rectification au
sens de l'art. 129 LTF (arrêt 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1). L'art. 2
al. 2 LTF ne dit pas autre chose lorsqu'il précise que le Tribunal fédéral ne
peut annuler ses arrêts qu'en conformité aux dispositions de la loi ( ALAIN
WURZBURGER, Commentaire de la LTF, n. 3.2 ad art. 2 LTF, p. 24). De même, une
requête de récusation des juges du Tribunal fédéral ne saurait être formulée en
dehors d'une procédure en cours (cf. art. 38 al. 3 LTF; FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, Commentaire de la LTF, n. 14 ad art. 38 LTF, p. 248). Cela étant, le
requérant se plaint à tort du fait que son écriture du 29 décembre 2014 a été
considérée comme une demande de révision des arrêts rendus le 8 décembre 2014
dans la mesure où il s'agissait de la seule voie de droit disponible pour qu'il
soit, le cas échéant, donné suite à ses conclusions, les conditions d'une
rectification au sens de l'art. 129 LTF n'étant manifestement pas réalisées en
l'espèce.
A.________ a toutefois précisé le 26 janvier 2015 qu'il refusait expressément
que son écriture du 29 décembre 2014 soit considérée comme une demande de
révision et qu'il s'agissait d'une demande de récusation. Il y a lieu d'en
prendre acte. Il ne sera en conséquence entré en matière sur cette écriture que
dans la mesure où elle porte sur la demande de récusation visant à écarter les
juges concernés de la composition de la cour appelée à statuer sur ses demandes
de révision et de récusation formulées le 26 janvier 2015, lesquelles seront
traitées dans le cadre des dossiers déjà ouverts sous les références 1F_4/2015
et 1F_5/2015.

2. 
Dans son écriture du 29 décembre 2014, à laquelle renvoie sa demande de
révision du 26 janvier 2015, le requérant dresse une liste des violations des
règles de procédure qu'il estime avoir été commises dans le traitement des
causes ayant donné lieu aux arrêts du 8 décembre 2014 et qui justifieraient la
récusation des juges et des greffiers ayant participé à ces affaires.

2.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils
ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou s'ils peuvent être prévenus
de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une
inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Sont visées
par cette clause générale toutes les circonstances propres à révéler une
apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge (arrêt
2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités in SJ 2009 I
233). L'existence d'un motif de prévention est une question d'appréciation qui
doit être tranchée de manière objective. Ainsi, une apparence de prévention ne
saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des
parties au procès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une
apparence objective de parti pris; peu importe que le juge concerné se sente
lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p.
3). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine
de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid.
6a p. 162).
De jurisprudence constante, même des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une
suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge
est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de
prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Quant à la participation à une
procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, elle ne constitue pas à elle
seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), de sorte que les juges et le
greffier récusés pour ce motif peuvent participer à la procédure concernée (ATF
131 I 113 consid. 3.7.1 p. 120).

2.2. La cour concernée du Tribunal fédéral traite en principe de la requête de
récusation de juges et greffiers fédéraux sous la forme d'une ordonnance
incidente (cf. art. 37 al. 2 LTF). En tant que les circonstances du cas
d'espèce (notamment l'absence d'urgence) le permettent, la cour concernée peut
toutefois aussi rendre cette décision dans le cadre de son arrêt, sous un
chiffre séparé du dispositif (arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.3,
qui concernait le requérant). Il en va notamment ainsi lorsque la requête est
abusive ou manifestement mal fondée selon une jurisprudence connue du requérant
(ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 et les arrêts cités, en particulier ATF
105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304).

2.3. En l'occurrence, il ne saurait être reproché à la Chancellerie de la Ire
Cour de droit public d'avoir ouvert un dossier de révision sous la référence
1F_42/2014 à réception du courrier du requérant du 18 octobre 2014 dans la
mesure où son auteur affirmait qu' "il semble que la présente doive valoir
demande de récusation et de révision au sens de l'art. 36 al. 1 et 38 LTF ainsi
que de l'art. 121 let. a et d LTF ". Il est exact qu'un avis de réception n'a
pas été notifié aux parties. Le Président de la cour a en effet répondu le 3
novembre 2014, sous la signature de la greffière Kropf, au courrier de
A.________ en indiquant les raisons pour lesquelles il considérait que l'arrêt
1F_27/2014 du 25 septembre 2014 avait été valablement notifié le 15 octobre
2014 et qu'une demande de révision de cet arrêt ou de récusation fondée sur le
vice ayant entaché la notification de l'acte judiciaire adressé par acte
judiciaire était vouée à l'échec. Considérant que ces explications étaient de
nature à répondre aux critiques formulées par le requérant, il l'a informé que,
sans nouvelle de sa part d'ici au 17 novembre 2014, il serait parti du principe
qu'il n'y avait pas lieu de considérer son courrier du 18 octobre 2014, en
dépit de sa formulation, comme une demande de récusation et/ou une demande de
révision de l'arrêt du 25 septembre 2014. Ce courrier ne comportait pas la
référence 1F_42/2014, mais celle de la cause 1F_27/2014, étant donné que le
juge instructeur pouvait alors considérer avoir répondu aux critiques du
requérant et mis fin ainsi à la contestation sans devoir instruire et statuer
par un arrêt sur la demande de récusation et/ou de révision contenue dans le
courrier du 18 octobre 2014. A.________ ayant maintenu ses critiques le 17
novembre 2014, son courrier du 18 octobre 2014 a été considéré formellement
comme une demande de récusation et de révision et traité comme tel dans le
cadre de la cause 1F_42/2014. La notification d'un avis de réception ne se
justifiait alors pas davantage à ce stade dès lors qu'un arrêt pouvait être
rendu à brève échéance, sans autre mesure d'instruction. La manière dont a été
interprété puis traité le courrier du 18 octobre 2014 n'est ainsi entachée
d'aucune irrégularité de la part du Président de la cour ou des membres qui ont
statué dans l'arrêt 1F_42/2014 du 8 décembre 2014.
Le requérant soutient que la cause 1F_42/2014 n'aurait pas pu être introduite
avant la cause 1F_43/2015 dans la mesure où il n'aurait pris position sur
l'invitation à se déterminer sur la portée de son écriture du 18 octobre 2014
que postérieurement à l'avis de réception notifié dans la seconde cause. Cet
argument tombe à faux dans la mesure où, pour les raisons exposées ci-dessus,
un dossier pouvait effectivement être ouvert par la chancellerie sur la base de
cette écriture à réception de celle-ci. La numération des dossiers 1F_42/2014,
1F_43/2014 et 1F_44/2014 respecte ainsi la chronologie des écritures reçues et
n'est manifestement pas de nature à fonder un éventuel motif de récusation du
Président de la cour fondé sur l'art. 34 al. 1 let. a ou e LTF.
Le requérant voit également une attitude contradictoire des juges de la cour
propre à mettre en doute leur aptitude à traiter des affaires le concernant
avec impartialité dans le fait que des frais judiciaires ont été mis à sa
charge dans les causes 1F_43/2014 et 1F_44/2014 alors que la cour a renoncé à
en percevoir dans la procédure 1F_42/2014. La perception de frais de justice
dépend d'une appréciation de la cour. En principe, ceux-ci doivent être mis à
la charge de la partie qui succombe; toutefois, lorsque les circonstances le
justifient, la cour peut renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).
Les frais de procédure ont été mis à la charge du requérant dans les causes
1F_43/2014 et 1F_44/2014 au motif notamment que la demande de révision se
rapportait à deux arrêts du Tribunal fédéral dont l'un concernait déjà une
telle requête par rapport à deux autres arrêts. Ce motif aurait aussi pu
justifier de mettre à sa charge des frais judiciaires dans l'autre procédure.
Quoi qu'il en soit, le requérant ne saurait se plaindre du fait qu'il a été
renoncé à percevoir des frais judiciaires dans la cause 1F_42/2014. On ne
discerne ainsi pas davantage une circonstance propre à mettre en doute
l'impartialité des juges qui composaient la cour dans ces arrêts qui
démontrerait leur inaptitude à statuer dans la présente cause dans la manière
dont ils ont statué sur la question des frais dans chacune des affaires.
Le requérant estime que le Président de la cour n'avait pas le droit de
procéder à un quelconque acte d'instruction dans les causes 1F_4/2015 et 1F_5/
2015 vu qu'il faisait l'objet d'une demande de récusation. Le renvoi du
traitement de cette requête à une décision ultérieure, qui lui a été signifié
le 15 janvier 2015 par la chancellerie de la cour sur son ordre,
contreviendrait à l'art. 37 LTF et serait un signe de la prévention du
Président à son égard. Il en va de même des ordonnances d'avances de frais qui
lui ont été notifiées les 22 et 27 janvier 2015. Ce faisant, il perd de vue que
la cour concernée peut statuer sur la récusation dans le cadre de son arrêt,
sous un chiffre séparé du dispositif, lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement mal fondée (cf. arrêts cités au considérant 2.2). C'est
d'ailleurs ainsi que la cour a procédé dans les précédentes affaires qui
concernaient le requérant. Il n'en allait pas autrement dans le cas particulier
au vu des motifs de récusation invoqués dans l'écriture du 29 décembre 2014
contre les membres de la cour, qui pouvaient d'emblée être tenus pour infondés.
Le fait de différer le traitement de la demande de récusation formulée dans
cette écriture ne dénote ainsi aucune prévention vis-à-vis du requérant. Elle
ne revient au demeurant nullement à considérer celle-ci comme périmée, comme le
soutient le requérant en se fondant sur une interprétation erronée de l'arrêt
paru aux ATF 116 Ia 135 consid. 2d, ou à considérer qu'en se conformant aux
ordres du juge instructeur, il admettrait sa compétence dès lors que les actes
d'instruction de ce magistrat pourraient être annulés si sa récusation devait
finalement être admise. Cela étant, on ne saurait voir un motif de récusation
du Président de la cour dans le fait qu'il a procédé à des actes d'instruction
alors qu'il faisait l'objet d'une requête de récusation.
Le requérant semble également voir un motif de récusation des membres de la
cour dans l'avertissement qui lui a été fait dans les arrêts du 8 décembre 2014
que " toute nouvelle démarche du même genre (en particulier toute nouvelle
demande de révision) sera à l'avenir classée sans réponse ". Cet avertissement
doit être replacé dans son contexte. L'objet de la demande de révision
concernait un arrêt de révision rendu sur une précédente demande de révision
d'un arrêt de révision, de sorte que toute nouvelle démarche dans ce dossier et
demande de révision pouvait apparaître d'emblée comme abusive ou relevant de la
volonté de paralyser l'institution et classée sans suite. Cet avertissement
n'est pas de nature à dénoter une prévention générale des membres de la cour à
traiter d'autres recours ou demandes de révision qui ne seraient pas d'emblée
injustifiés formulés par le requérant. Si l'écriture de celui-ci du 29 décembre
2014 n'a pas été classée sans suite, c'est uniquement parce qu'elle était
accompagnée d'une requête de récusation portant sur des éléments qui n'avaient
pas encore été tranchés jusqu'ici. On ne saurait dès lors y voir une
renonciation à mettre en oeuvre cet avertissement.
Les violations de procédure dont A.________ fait état sont donc manifestement
infondées et ne permettent pas de mettre en cause la partialité des juges et
leur aptitude à statuer dans la présente cause ni de justifier la révision des
arrêts rendus le 8 décembre 2014 comme il le demande dans son écriture du 26
janvier 2015. Elles ne sauraient entraîner leur récusation. Pour le surplus, en
vertu de l'art. 34 al. 2 LTF, le fait de siéger dans la composition de la cour
qui a statué dans les arrêts du Tribunal fédéral 1F_27/2014, 1F_42/2014 et
1F_43/2014 ne constitue pas un motif de récusation des juges et des greffiers
qui ont procédé dans lesdites causes. Enfin, le requérant n'évoque aucun motif
qui permettrait d'admettre que les magistrats auraient un intérêt personnel
dans la cause au sens de l'art. 34 al. 1 let. a LTF.

2.4. Les requêtes de récusation des juges et des greffiers concernés de la Ire
Cour de droit public sont donc manifestement infondées, ce que la Cour de céans
peut constater elle-même selon la jurisprudence précitée (cf. ATF 129 III 445
consid. 4.2.2 précité).

3. 
Dans son écriture du 22 janvier 2015, le requérant demande à connaître les
critères qui ont prévalu pour retenir que le traitement de son recours du 4
novembre 2012 (cause 1B_668/2012) et de ses demandes de révision subséquentes
(causes 1F_12/2014 et 1F_27/2014) a été confié à la Ire Cour de droit public
quand bien même il relève du droit pénal et concernent les mêmes personnes que
celles visées dans les dossiers 6B_5/2013 et 6F_7/2013 traités par la Cour de
droit pénal. La répartition des matières entre les différentes cours du
Tribunal fédéral est définie aux art. 29 ss du règlement du Tribunal fédéral
(RTF; RS 173.110.131). Selon l'art. 29 al. 3 RTF, dans sa teneur en vigueur le
4 novembre 2012, les recours en matière pénale contre les ordonnances de
non-entrée en matière et de classement ressortaient à la compétence de la Ire
Cour de droit public. Cette disposition a été modifiée et la compétence pour
traiter ces recours a été transférée à la Cour de droit pénal dès le 1 ^
er janvier 2013 (RO 2012 p. 6977), ce qui explique les attributions successives
des dossiers à la Ire Cour de droit public puis à la Cour de droit pénal. La
règle veut enfin que les demandes de révision soient traitées par la cour qui a
rendu l'arrêt concerné; c'est pourquoi les demandes de révision ont été
traitées par chacune des cours ayant rendu l'arrêt principal.

4. 
Il reste à traiter la demande de révision du 26 janvier 2015 déposée pour
violation des règles sur la récusation. Le requérant a demandé qu'avant toute
décision finale, il soit invité à consulter les dossiers et à se déterminer
dans un délai de 30 jours. Cette requête peut être écartée dans la mesure où
les causes peuvent être liquidées sans échange d'écritures et que les dossiers
se composent essentiellement des lettres qu'il a produites avec leurs annexes
le 29 décembre 2014, les 10, 19, 22 et 26 janvier 2015 et les 4 et 6 février
2015 ainsi que des courriers et ordonnances présidentiels qui lui ont été
notifiés.
Le requérant a précisé que sa demande de révision concernait tous les arrêts
rendus à ce jour par la Ire Cour de droit public à l'exception de ceux
concernant les causes 1F_27/2014, 1F_42/2014, 1F_43/2014 et 1F_44/2014. Il
soutient à tort que la cause 1F_27/2014 serait toujours ouverte en raison du
vice qui aurait affecté la notification de l'acte judiciaire renfermant
l'exemplaire de l'arrêt final rendu dans cette cause qui lui était destiné. Il
a en effet été répondu à ce grief dans l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 dans la
cause 1F_42/2014. Pour les raisons exposées précédemment, cet arrêt ne saurait
être tenu pour inexistant sous prétexte que la cause aurait été ouverte par la
cour ou son président. Quant aux arrêts 1F_43/2014 et 1F_44/2014, ils ne
sauraient être considérés comme nuls du seul fait qu'ils se réfèrent à la cause
1F_42/2014, dont le requérant refuse abusivement de reconnaître la validité.
Pour autant qu'on le comprenne, le motif de révision consisterait dans le fait
que le Président de la cour chercherait à différer le traitement de la requête
de récusation du 29 décembre 2014 en renvoyant à statuer ultérieurement à son
sujet et qu'il a rendu des ordonnances d'avances de frais le 22 janvier 2015,
confirmées le 27 janvier 2015, alors que sa récusation était demandée. Le
requérant peut être renvoyé à ce sujet à l'argumentation développée au
considérant 2.3. Au demeurant, on ne voit pas comment des erreurs de procédure
prétendument commises dans l'instruction de la présente cause pourraient
rejaillir sur les précédentes procédures closes par des arrêts entrés en force
et conduire à leur annulation.
Le requérant relève également que sa requête de récusation du 10 juin 2014
n'aurait pas été traitée et sollicite qu'elle le soit dans le cadre de la
présente demande de révision. Il n'a toutefois produit aucune copie de cette
requête. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher cette écriture
dans les nombreux dossiers ouverts sur intervention du requérant. Sur ce point,
la demande de révision est insuffisamment motivée et est irrecevable. Au
demeurant, le motif de révision que le requérant entend en tirer devrait être
considéré comme manifestement mal fondé s'il devait s'agir de la requête de
récusation qui a été déclarée irrecevable dans les arrêts 1F_20/2014, 1F_21/
2014 et 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 et qui avait motivé la demande de
révision traitée dans le cadre de l'arrêt 1F_27/2014 du 25 septembre 2014.
Le requérant semble également se plaindre du fait que des requêtes de
récusation n'auraient pas été traitées dans les causes 1F_42/2014, 1F_43/2014
et 1F_44/2014. On cherche cependant en vain une demande de récusation des juges
de la Ire Cour de droit public dans la requête de révision du 8 juillet 2014
ayant conduit à l'arrêt 1F_27/2014 et dans celle du 3 novembre 2014 ayant donné
lieu aux arrêts 1F_43/2014 et 1F_44/2014. La requête de récusation du Président
de la cour présentée le 17 novembre 2014 était au surplus sans objet étant
donné que celui-ci n'entrait pas dans la composition de la cour qui a statué,
comme cela résulte de l'arrêt rendu le même jour dans la cause 1F_42/2014. Il
ressort enfin du dispositif de l'arrêt 1F_42/2014 que les requêtes de
récusation ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité. La demande de
révision est à cet égard clairement infondée.

Le requérant évoque enfin l'art. 123 al. 1 LTF. Si on le comprend bien, la
reddition d'une décision sur une demande de révision qu'il n'a pas faite
relèverait d'un cas d'application de l'art. 123 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF. Il
en subirait déjà les conséquences parce que ses demandes de récusation sont
ignorées et qu'il se voit astreint à verser une avance de frais qui conduirait
à périmer ses requêtes de récusation. Dans la mesure où il a été pris acte du
fait que le requérant n'entendait pas demander la révision de ces arrêts, ce
motif de récusation est sans objet. Les autres griefs évoqués dans l'écriture
du 26 janvier 2015 ne relèvent d'aucun motif de révision clairement exprimé ou
identifiable et doivent être écartés.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet
ou irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif, la requête
d'annulation des ordonnances présidentielles d'avances de frais ainsi que la
requête tendant au retrait des poursuites engagées contre lui par le Tribunal
fédéral présentées par le requérant.

5. 
Vu l'issue des demandes de récusation et de révision, il y aurait en principe
lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant dès lors que ses
conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, excluant ainsi de lui accorder
l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, l'arrêt sera
exceptionnellement rendu sans frais, comme le permet l'art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF, étant précisé que cette décision n'engage pas sur ce point la
cour à l'avenir ou d'autres cours du Tribunal fédéral si d'autres demandes du
même genre devaient être déposées à l'avenir. Le requérant est averti qu'à
l'avenir, il ne sera donné aucune suite à des demandes abusives ou
manifestement mal fondées en lien avec les procédures traitées jusqu'ici par la
Ire Cour de droit public.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les requêtes de récusation des juges fédéraux Fonjallaz, Aemisegger, Merkli,
Karlen, Eusebio et Chaix, ainsi que des greffiers Kurz et Kropf sont rejetées.

2. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet du
district de la Sarine, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Procureur
général Fabien Gasser, à la Procureure Yvonne Gendre et à la Chambre pénale
ainsi qu'à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 23 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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