Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.20/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1F_20/2015

Arrêt du 5 août 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________ AG,
requérante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500
Bellinzone.

Objet
Entraide judiciaire à la Roumanie,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_352/2015 du 6
juillet 2015.

Faits :

A. 
Par arrêt du 25 juin 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par A.________ AG contre une décision
d'entrée en matière du Ministère public genevois. Selon la Cour des plaintes,
les conditions de l'art. 80e al. 2 EIMP n'étaient pas remplies.
Par arrêt du 6 juillet 2015, rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108
al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé
par A.________ AG, les conditions posées à l'art. 93 al. 2 LTF n'était pas
réunies. Le recourant ne pouvait demander que l'arrêt de la Cour des plaintes
soit rédigé en allemand, dès lors que la décision du Ministère public avait été
rendue en français.

B. 
Par lettre datée du 30 juillet 2015, A.________ AG retourne l'arrêt précité en
en demandant la révision, subsidiairement la dispense des frais judiciaires.
Elle estime avoir un droit, fondé sur l'art. 68 al. 2 CPP, à ce que l'arrêt du
TPF soit rédigé en français. Elle reprend in extenso les motifs de son recours,
ajoutant comme motif de révision que les documents bancaires concernés
contiendraient des informations sensibles protégées dans un contexte grave
pouvant impliquer des actes d'espionnage pour un service de renseignements
étranger.
Il a été renoncé à demander une réponse à cette demande de révision (cf. art.
127 LTF).

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être
demandée pour violation des règles sur la composition et la récusation du
tribunal (a), lorsqu'il a été statué ultra petita (b), lorsque le tribunal n'a
pas statué sur certaines conclusions (c) ou lorsque, par inadver-tance, il n'a
pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier (d). La
révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123
al. 2 let. a LTF).
Dans tous les cas, il appartient au requérant d'indiquer quel motif de révision
il entend faire valoir, les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al.
1 et 2 LTF s'appliquant également aux demandes de révision.

2. 
En l'occurrence, la requérante ne fait que reprendre mot pour mot son précédent
recours, ajoutant comme motif de révision que le TPF aurait dû entrer en
matière car ses données bancaires seraient sensibles; l'intervention d'un
service de renseignements étranger est également évoquée. La procédure de
révision n'a toutefois nullement pour objet de permettre de compléter après
coup un recours jugé irrecevable, en particulier lorsque les nouveaux motifs
pouvaient déjà être invoqués à l'appui de ce recours. Au demeurant, on ne voit
pas en quoi les nouvelles explications de la requérante permettrait de changer
l'issue de la cause: les données bancaires font par définition partie du
domaine secret et l'intervention d'enquêteurs étrangers n'a pas été
officiellement autorisée, de sorte que le recours contre une simple décision
d'entrée en matière serait de toute façon irrecevable au regard de l'art. 93
al. 2 LTF.

3. 
La requérante ne faisant valoir aucun des motifs légaux de révision, sa demande
apparaît manifestement irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les
frais de la cause sont mis à la charge de la requérante.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public de la
République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 5 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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