Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.19/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1F_19/2015

Arrêt du 29 juillet 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
 A.________, représentée par Me Guillaume Grand, avocat,
requérante,

contre

1. B.B.________ et C.B.________, représentés par
Me Edmond Perruchoud, avocat,
2. Administration communale de Chalais, place des Ecoles 2, 3966 Chalais,
intimés,

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Chancellerie d'Etat, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, avenue Mathieu
Schiner 1, 1950 Sion.

Objet
Demande de révision de l'arrêt 1C_35/2009 du Tribunal fédéral du 29 mai 2009.

Considérant :
que, par arrêt du 29 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, le recours formé par l'hoirie D.________ - dont fait partie
A.________ (ci-après la requérante) - dans le litige en matière de permis de
construction l'opposant aux époux B.________ (cause 1C_35/2009);
que, selon cet arrêt, les époux B.________, propriétaires de la parcelle
voisine de celle de l'hoirie, avaient retiré leur opposition au projet de
construction de celle-ci lors d'une séance de conciliation le 4 octobre 2006;
qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de cette séance a été détruit par
le conseil communal;
que le Tribunal de céans a ensuite considéré que le retrait de l'opposition
était intervenu dans le cadre d'une tentative de transaction et qu'il n'avait
de sens que si les parties arrivaient à un arrangement global, ce qui n'avait
pas été le cas;
qu'il n'était dès lors pas insoutenable de conclure que ce retrait n'était pas
inconditionnel, tel que l'avaient affirmé les opposants au cours de la
procédure administrative, puis judiciaire;
que, par requête du 23 juillet 2015, A.________ demande la révision de cet
arrêt, produisant à l'appui de sa requête un extrait du protocole de la séance
du 6 novembre 2006 devant le Président de la commune de Chalais;
qu'elle soutient que cette pièce démontrerait le retrait sans condition des
époux B.________ au projet de construction de l'hoirie ("M. B.________ a d'ores
et déjà accepté de lever son opposition, dans le but de faire aboutir la
négociation en cours");
qu'indépendamment des conditions de recevabilité, une demande de révision peut
être déposée devant le Tribunal fédéral dans les affaires de droit public, si
le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2
let. a LTF);
qu'en premier lieu, s'il a été établi que le procès-verbal de la séance du 4
octobre 2006 avait été détruit, la requérante n'explique en revanche pas ce qui
l'aurait empêchée de produire au cours de la procédure initiale le protocole de
celle du 6 novembre 2006;
que, pour ce premier motif, les conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne
sont pas satisfaites;
qu'au demeurant, même si la requérante n'avait pas été en mesure de produire ce
document précédemment, son contenu ne se limite pas à la phrase citée dans la
requête de révision;
qu'il en ressort que "M. B.________ a d'ores et déjà accepté de lever son
opposition, dans le but de faire aboutir la négociation en cours, avec
E.________ et Cie, pour sa propre construction";
qu'il est ensuite immédiatement précisé que "si celle-ci [la négociation]
n'aboutit pas, il [M. B.________] se réserve le droit de revenir sur sa
promesse";
que cette lecture - non tronquée - ne tend manifestement pas à soutenir la
thèse d'un retrait sans condition;
qu'on ne voit dès lors pas en quoi ce document serait susceptible de modifier
l'appréciation effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 mai 2009;
qu'il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la mesure de
sa recevabilité;
que la requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF);
qu'au vu de l'absence d'échange d'écritures, il n'est pas alloué de dépens aux
intimés (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF);

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision de l'arrêt 1C_35/2009 du 29 mai 2009 est rejetée dans la
mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat du canton du
Valais, Chancellerie d'Etat, et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais.

Lausanne, le 29 juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf

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