Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.12/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1F_12/2015

Arrêt du 27 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
1204 Genève,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
constitutionnelle,
rue du Mont-Blanc 18, 1211 Genève 1.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_138/2015 du 25
mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêté du 10 septembre 2014, le Conseil d'État de la République et canton
de Genève a fixé la date de l'élection des conseils municipaux et du premier
tour de l'élection des exécutifs communaux au dimanche 19 avril 2015, et du
second tour de l'élection des exécutifs communaux au dimanche 10 mai 2015. Le
délai pour le dépôt des listes de candidatures était fixé respectivement au 2
février 2015 et au 21 avril 2015, avant midi.
Le 19 février 2015, A.________ a introduit auprès de la Chambre
constitutionnelle une "plainte/dénonciation pour fraude électorale" en raison
de la non-information de la population entière de la date de la tenue des
élections municipales ainsi que des dates de présentation des dossiers de liste
de candidatures auprès de la Chancellerie d'Etat.
Par arrêt du 27 février 2015, la Chambre constitutionnelle de la République et
canton de Genève a déclaré le recours irrecevable.
Statuant le 10 mars 2015, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il
était recevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt (cause 1C_138/
2015).
Le 14 avril 2015, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 10 mars 2015 et un nouveau jugement par d'autres juges. Dans un
courrier du 17 avril 2015, il conclut à la tenue d'une élection complémentaire
aux municipales dans six mois afin que d'autres candidats n'ayant pas pu se
présenter lors de l'élection du 19 avril 2015 puissent y participer.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le requérant demande que son recours soit "rejugé sur le fond et la forme par
d'autres juges". S'il fallait comprendre cette demande comme une requête de
récusation des juges fédéraux ayant statué sur son recours, celle-ci serait
manifestement mal fondée et devrait être rejetée au regard de l'art. 34 al. 2
LTF, à teneur duquel la participation à une procédure antérieure devant le
Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. La Cour
de céans peut le constater elle-même (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).

3. 
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils
sont prononcés (cf. art. 61 LTF) et ne sont pas susceptibles d'un recours
ordinaire. Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal
fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à
123 LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. La demande de révision est
soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
(arrêt 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4).
En l'occurrence, le requérant n'indique pas, comme il lui incombait, le motif
de révision sur lequel il fonde sa demande de révision. Il s'en prend
exclusivement à la motivation juridique retenue dans l'arrêt litigieux pour
confirmer l'irrecevabilité de son recours cantonal, qu'il tient pour arbitraire
et contraire au droit. Ce faisant, il perd de vue que la voie de la révision ne
permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la
révision est demandée ni de présenter une motivation qui aurait déjà pu être
développée dans le recours au Tribunal fédéral en se fondant sur des faits qui
auraient aussi déjà pu être allégués précédemment (cf. arrêts 1F_10/2011 du 29
mars 2011 consid. 4 et 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1).

4. 
La demande de révision est ainsi irrecevable. Quand bien même elle apparaissait
d'emblée dénuée de chances de succès, le présent arrêt sera néanmoins rendu
sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à
la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton
de Genève.

Lausanne, le 27 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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