Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.9/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_9/2015

Arrêt du 8 janvier 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Luc Herbez, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23
décembre 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance de clôture partielle du 12 mai 2014, le Ministère public du
canton de Genève a décidé de remettre au Ministère public d'Athènes une partie
de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ auprès
de la banque B.________ de Genève. Cette transmission intervient en exécution
d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale
relative à des ventes de produits orthopédiques surfacturés à des
établissements publics médicaux.

B. 
Par arrêt du 23 décembre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________. Ce dernier avait eu l'occasion de faire
valoir son droit d'être entendu. Il ne pouvait invoquer l'art. 2 EIMP puisqu'il
n'était pas visé par la procédure en Grèce et il n'y avait pas de raison de
douter que ce pays respecte les exigences posées en ce domaine. La prescription
en droit grec ne pouvait elle aussi être invoquée que par la personne
poursuivie. Le principe de la proportionnalité était respecté puisque deux
versements suspects étaient parvenus sur le compte du recourant et que la
documentation bancaire était requise dans son intégralité.

C. 
Par acte du 5 janvier 2015, A.________ forme un recours en matière de droit
public par lequel il demande, principalement, l'annulation de l'arrêt de la
Cour des plaintes et le refus de l'entraide, et subsidiairement le renvoi de la
cause au TPF pour nouvelle décision dans le sens du refus de l'entraide
judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à
l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide
judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la
nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un
compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance
particulière.

1.3. Le recourant tente en vain de démontrer le contraire en prétendant que la
procédure à l'étranger présenterait des vices graves et des risques de
violation des principes fondamentaux, compte tenu de la situation de l'Etat
requérant sur les plans social, politique et judiciaire, impliquant notamment
un risque de divulgation des pièces de la procédure et de manipulation du
système judiciaire.
Selon la jurisprudence constante rappelée par la Cour des plaintes, seule peut
se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou,
lorsque la demande d'entraide judiciaire porte comme en l'espèce sur la remise
de documents bancaires, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat
requérant, s'il se trouve exposé concrètement au risque de violation de ses
droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la
violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger ou qui se trouve sur
le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130
II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts
cités). Tel est le cas du recourant, qui n'est pas poursuivi dans l'Etat
requérant, et dont les allégations à l'encontre de ce dernier sont vagues et
générales. Le recourant méconnaît qu'en dépit des difficultés qu'elle connaît
actuellement, la Grèce bénéficie, à l'instar des Etats parties à la CEEJ et à
la CEDH, d'une présomption de respect des garanties procédurales (ATF 129 II
544 consid. 4.1 - non publié). Une telle présomption ne saurait être renversée
que sur la base d'éléments de preuve incontestables (idem), qui font en
l'occurrence défaut. Les autres griefs du recourant, relatifs au principe de la
proportionnalité et à l'établissement des faits, ne portent manifestement pas
sur des questions de principe.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art.
66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui
succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des
plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide
judiciaire internationale.

Lausanne, le 8 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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