Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.95/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_95/2015

Arrêt du 3 juin 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________, représentés par Me Henri Baudraz, avocat,
recourants,

contre

1. C.________,
2. D.________,
tous les 2 représentés par Me Jacques Haldy, avocat,
intimés,

Municipalité de Lausanne, place de la Palud 2, 1003 Lausanne, représentée par
Me Raymond Didisheim, avocat,

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 9 janvier 2015.

Faits :

A. 
C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 468 du cadastre
de la Commune de Lausanne. D'une surface de 955 m ^2, ce bien-fonds supporte un
bâtiment d'habitation ainsi qu'un garage pour 448 m ^2, le solde de la parcelle
étant en nature de place-jardin. Il est colloqué en zone urbaine par le plan
général d'affectation et son règlement (ci-après: le RPGA) approuvés le 4 mai
2006 par le département compétent.

 Cette parcelle constitue la pointe nord du triangle qu'elle forme avec les
parcelles construites adjacentes n ^os 586 et 587, triangle bordé à l'est par
l'avenue de la Confrérie et au sud par l'avenue de Morges.

 Le 20 juin 2012, C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de
construire portant sur la démolition du garage, d'une surface au sol de 128 m ^
2, et la construction, en lieu et place, d'un immeuble d'habitation de 17
studios d'une surface de 138 m ^2. La demande d'autorisation porte également
sur la transformation intérieure de l'immeuble d'habitation existant, la
modification de l'emplacement d'une place de parc et des aménagements
extérieurs. Les intéressés ont par ailleurs requis une dérogation au respect de
l'ordre contigu imposé par la zone urbaine.

 De forme triangulaire, le bâtiment projeté, de cinq niveaux et attique sur
rez-de-chaussée, serait implanté sur la limite des constructions sur l'avenue
de la Confrérie (façade nord-est, longue de 21,32 m) et contigu (façade
nord-ouest) au bâtiment d'habitation existant sur la parcelle n ^o 468; sa
façade sud-ouest, longue de 17,21 m, ferait face aux bâtiments érigés sur les
parcelles voisines n ^os 586 et 587; sa façade sud-est, qui en compose la
pointe, présenterait une largeur de 1,67 m et serait dépourvue d'ajours.

 Mis à l'enquête publique du 4 septembre au 4 octobre 2012, le projet a
notamment suscité l'opposition de A.A.________ et B.A.________, propriétaires
de la parcelle contiguë n° 586.

 Le 17 juillet 2014, la municipalité a levé les oppositions et a délivré le
permis de construire. Le projet a en outre fait l'objet d'une synthèse de la
centrale des autorisations de construire (CAMAC) du 27 mai 2014 contenant
notamment l'autorisation spéciale du service des communes et du logement
requise par la loi vaudoise concernant la démolition, la transformation et la
rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à
d'autres fins que l'habitation du 4 mars 1985 (LDTR; RSV 840.15).

 Par arrêt du 9 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A________ et
B.A.________ à l'encontre de la décision communale. La cour cantonale a en
substance jugé que la hauteur de la construction projetée de même que les
dérogations portant sur la végétalisation du toit, l'insuffisance de places de
stationnement et l'absence de fenêtres sur la façade sud-est étaient
admissibles au regard du RPGA.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision
communale du 17 juillet 2014 levant leur opposition et autorisant le projet;
subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 9 janvier 2015 et
au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction au sens
des considérants.

 Au terme de ses observations, la Municipalité de Lausanne conclut au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité. C.________ et D.________ demandent
également au Tribunal fédéral de rejeter le recours. Le Tribunal cantonal
renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Les
recourants ont répliqué.

Considérant en droit :

1. 
En tant qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 janvier 2015, le
recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public
des constructions (art. 82 let. a LTF); il est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris
part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que
propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, ils sont
particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de
construire pour un projet de construction qu'ils tiennent pour non conforme au
RPGA. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de
protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour
agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont
remplies si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

 En revanche, dans la mesure où les recourants attaquent la décision communale
du 17 juillet 2014, dont ils demandent l'annulation, leur recours est
irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du
Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

2. 
Dans la première partie de leur mémoire, les recourants reprochent - de manière
confuse - à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon lacunaire.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Si les recourants entendent s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente, ils doivent expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état
de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier,
le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts
cités).

2.2. Les recourants font grief à la cour cantonale de n'avoir mentionné
certains faits essentiels que dans la partie "en droit" de l'arrêt attaqué. Si
l'on peut avec les recourants reconnaître que le procédé n'est pas exempt de
critiques, il n'apparaît pas rédhibitoire que certains éléments factuels ne
soient retranscrits que dans le cadre des développements juridiques, sans
figurer formellement dans l'état de fait du jugement (cf. arrêt 4A_231/2010 du
10 août 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 497). Les recourants reconnaissent
d'ailleurs qu'en "ne [s'en] tenant pas strictement aux éléments résultant de la
partie fait" le Tribunal fédéral devrait néanmoins être en mesure de statuer
sur le recours; on peine dès lors à comprendre ce que ceux-ci entendent déduire
de leur critique.

 Le Tribunal cantonal aurait par ailleurs fautivement omis d'indiquer le nombre
de garages et places de stationnement supprimés par le projet. Les recourants
lui reprochent aussi de n'avoir pas précisé que la façade sud-est du nouveau
bâtiment - sur laquelle aucun ajour n'est prévu - donnerait sur la parcelle
dont ils sont propriétaires. En tout état et pour autant que leur argumentation
réponde aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106
al. 2 LTF (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), il n'apparaît pas que ces
éléments soient de nature à influer sur le sort de la cause: ni sous l'angle de
l'art. 63 RPGA définissant les exigences en matière de places de stationnement 
(infra consid. 8), ni de l'art. 98 al. 2 RPGA imposant des façades ajourées ( 
infra consid. 7); il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de
la cour cantonale sur ces points (art. 97 al. 1 i.f. LTF).

 Enfin, l'état de fait prétendument lacunaire de l'arrêt attaqué résulterait,
selon les recourants, de ce qu'ils n'ont pas été invités à se prononcer par
oral à l'occasion d'une "audience comportant une inspection locale". Ils
invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendus. Outre que
cette garantie constitutionnelle ne leur confère pas le droit d'être entendus
oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1. p.
428), le recours ne contient aucune motivation à l'appui de cette critique,
laquelle apparaît ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

2.3. Mal fondés, les griefs relatifs à l'établissement des faits doivent être
rejetés, dans la mesure de leur recevabilité; le Tribunal fédéral s'en tiendra
donc aux faits retenus par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).

3. 
Sur le fond, le recours porte sur une application arbitraire de différentes
dispositions du RPGA.

 Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou
communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57
consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par
l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens
et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation
sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse
paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La
recevabilité du grief d'arbitraire, à l'instar de ceux déduits du droit
constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques
circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de motivation
accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

4. 
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 101 RPGA.

 Aux termes de l'alinéa premier de cette disposition, la hauteur des façades,
qui bordent les voies publiques ou privées, existantes ou projetées, est
déterminée par la distance entre les limites des constructions. En l'espèce, il
est constant que la distance des alignements situés de part et d'autre de
l'avenue de la Confrérie est supérieure à 18 m, de sorte que la hauteur de
façade admissible est de 17 m (art. 101 al. 1 in fine RPGA).

 Les recourants ne remettent pas en cause cette distance ni la hauteur maximale
applicable. Ils soutiennent en revanche que la cour cantonale ne pouvait
mesurer cette dernière à partir du niveau du trottoir de l'avenue de la
Confrérie. Ils affirment que l'état de fait cantonal tairait l'existence d'un
fossé séparant l'immeuble projeté de ce trottoir, fossé à la base duquel
aurait, selon eux, dû être placé le niveau de référence pour la mesure de cette
hauteur.

 Nonobstant le fait que cette argumentation vise en réalité l'établissement des
faits et non l'application arbitraire d'une disposition communale, elle se
révèle sans fondement. En effet, l'instance précédente n'a pas omis cet
élément, mais a jugé que le tout-venant formant la base de la fosse séparant
l'immeuble du trottoir (située à 170 cm sous le niveau de celui-ci) ne pouvait
servir de point de référence pour la mesure de la hauteur de façade. L'art. 21
let. b RPGA prévoit à cet égard que, "si le bâtiment est implanté sur une
limite des constructions et jusqu'à une distance de 6,00 m en retrait de
celle-ci, le niveau de référence est fixé par la municipalité. Il correspond au
niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite
des constructions"; placer le niveau de référence à la hauteur du trottoir de
l'avenue de la Confrérie, comme l'a fait la cour cantonale, n'apparaît ainsi
pas manifestement contraire au sens et au but de cette disposition. Si les
recourants jugeaient cette interprétation arbitraire, il leur appartenait de le
démontrer par une argumentation précise et circonstanciée (cf. art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF); celle-ci fait en l'espèce défaut, leur grief se limitant, comme
on l'a vu, à une critique - au demeurant sans pertinence - des faits.

 Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. 
Bien qu'invoquant une interprétation arbitraire des dispositions communales
relatives, d'une part, à l'ordre contigu (art. 96 et 100 RPGA; cf.  infra
 consid. 6) et, d'autre part, à l'obligation d'ajourer les façades (art. 98 al.
2 RPGA; cf.  infra consid. 7), les recourants critiquent en réalité les
dérogations à ces dispositions accordées par la municipalité; leurs griefs
doivent être compris comme portant sur l'application arbitraire des art. 79 et
80 RPGA prévoyant les conditions d'octroi de telles dérogations.

 Figurant au chapitre 3.11 du RPGA, intitulé "Dérogations", l'art. 79 RPGA a la
teneur suivante:

 1 La municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions
réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement concernant l'ordre,
la hauteur et la longueur des constructions, pour autant que des motifs
d'intérêt public le justifient ou lorsque la topographie, la forme des
parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions
requièrent des solutions particulières.

 2 L'octroi des dérogations ne doit pas:

 a) augmenter de manière significative le total des surfaces brutes de plancher
habitables,

 b) porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants
de tiers.

 3 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et
être assorties de conditions et charges particulières telles qu'un aménagement
de jardin, une implantation en recul sur les limites des constructions, une
cession gratuite de terrain, une réduction de gabarit ou tout autre avantage
d'intérêt général.

 Quant à l'art. 80 RPGA, il prévoit ce qui suit:

 La municipalité peut accorder des dérogations d'importance mineure aux
prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement lorsque
celles-ci ne portent pas atteinte aux objectifs principaux poursuivis.

6. 
Il n'est pas contesté que le projet litigieux se trouve en zone urbaine au sens
des art. 95 ss RPGA et que l'ordre contigu y est en principe obligatoire (art.
96 RPGA). L'art. 100 al. 1 RPGA autorise toutefois expressément une
interruption de la contiguïté; les espaces libres entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété sont alors d'au moins 12 m (al. 1, 2ème
phr.).

6.1. Les recourants font grief aux autorités précédentes d'avoir accordé aux
intimés une dérogation à cette distance en autorisant une construction à une
distance de 11 m du bâtiment dont ils sont propriétaires. Ils soutiennent que
l'art. 79 al. 1 RPGA interdit toute dérogation portant sur la distance aux
limites, ou la distance entre bâtiments, cette possibilité n'étant pas
expressément mentionnée par le texte légal. Selon eux, les exceptions ne
peuvent viser que l'ordre des constructions, leur hauteur ainsi que leur
longueur; tout autre interprétation serait arbitraire. Les recourants perdent
cependant de vue que l'art. 100 RPGA, auquel il est en l'espèce dérogé,
s'inscrit dans la réglementation de l'ordre des constructions. En effet,
intitulé "interruption de l'ordre contigu", il prévoit les conditions
auxquelles une exception à l'ordre des constructions imposé par la zone urbaine
(art. 96 RPGA) peut être admise, conditions au nombre desquelles figure la
distance de 12 m entre bâtiments. Dans ces circonstances, le principe de
l'octroi d'une dérogation à cette distance n'apparaît pas, sous l'angle de
l'arbitraire, contraire à l'art. 79 al. 1 RPGA.

 Dans le cadre de l'application de cette disposition, le Tribunal cantonal a
constaté - sans que cela ne soit remis en cause - que la dérogation accordée
augmente la surface brute de plancher habitable d'environ 10 m2 (5 étages, à
raison de 1,8 m2 par étage). Il a estimé que cette augmentation n'est pas
significative au sens de l'art. 79 al. 2 let. a RPGA eu égard au total des
surfaces brutes de plancher habitables de l'immeuble projeté atteignant 761 m2.
La cour cantonale a par ailleurs jugé qu'aucun "autre intérêt public"
n'apparaissait compromis par cette dérogation (art. 79 al. 2 let. b RPGA). A
teneur du dossier, cette appréciation n'apparaît pas arbitraire et les
recourants ne le prétendent du reste pas explicitement.

 Ils affirment en revanche être personnellement lésés par la dérogation en
question; s'ils devaient reconstruire leur immeuble, la distance réglementaire
devrait alors être respectée, ce qui réduirait la largeur de leur bâtiment d'un
mètre, engendrant, selon eux, une perte de surface utile de 7 m2 pour chacun
des cinq étages le composant, soit 35 m2 au total. Les recourants ne
fournissent toutefois aucune précision quant à leurs mesures ni ne pointent des
pièces ou plans du dossier susceptibles de les appuyer, de sorte que l'on peut
douter de la recevabilité de leur grief (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, on
ne saurait les suivre dans cette voie. Avec la cour cantonale on doit en effet
reconnaître qu'en cas de reconstruction - hypothèse qui à ce stade relève de la
conjecture - les recourants pourront ériger leur bâtiment jusqu'en limite de
leur propre parcelle conformément aux art. 95 ss RPGA. Par ailleurs, comme l'a
confirmé la municipalité dans ses déterminations, "même en cas de
reconstruction, les recourants pourraient édifier leur nouveau bâtiment [...]
sur une aire d'implantation identique à celle prévalant actuellement". Dans ces
circonstances, la cour cantonale pouvait, sans que cela n'apparaisse
arbitraire, juger que les intérêts prépondérants des recourants n'étaient pas
lésés au sens de l'art. 79 al. 2 let. b RPGA; ce grief doit dès lors être
rejeté.

6.2. Les recourants reprochent également à la cour cantonale de n'avoir
appliqué la distance de 12 m entre les constructions prévue par l'art. 100 al.
1 RPGA qu'à la hauteur de l'interruption de l'ordre contigu, le long de
l'avenue de la Confrérie, n'exigeant pour le reste du projet qu'une distance de
6 m à la limite de propriété. Cette dernière distance est prévue par l'art. 98
al. 1 RPGA - mentionné par le Tribunal cantonal - pour les façades qui ne se
trouvent pas sur une limite des constructions. A l'appui de leur critique, les
recourants produisent deux croquis dont la recevabilité peut demeurer indécise
(cf. art. 99 al. 1 LTF) dès lors que leur grief apparaît en tout état mal
fondé. En effet, au vu de la coexistence des deux dispositions précitées au
sein du chapitre consacré à la zone urbaine, il n'apparaît pas insoutenable de
n'exiger le respect de la distance de 12 m que pour l'espace libre créé par
l'interruption de l'ordre contigu (cf. art. 100 al. 1, 2ème phr. RPGA) et
d'appliquer, en revanche et pour les autres façades du projet, qui ne se
trouvent pas sur une limite des constructions, la distance de 6 m à la limite
de propriété. L'appréciation de la cour cantonale résiste à cet égard au grief
d'arbitraire.

 Enfin, dans la mesure où la dérogation à la distance de 12 m - dont on a vu
qu'elle n'était pas arbitraire - est exclusivement fondée sur l'art. 79 RPGA,
il est inutile d'examiner si celle-ci doit ou non être qualifiée de mineure au
sens de l'art. 80 RPGA.

6.3. En définitive, les griefs liés à la distance entre les constructions
s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés.

7. 
S'agissant de la dérogation à l'obligation d'ajourer prévue à l'art. 98 al. 2
RPGA, l'arrêt attaqué précise que celle-ci n'a été accordée que pour la façade
sud-est, située au niveau de l'interruption de l'ordre contigu, et constituant
la pointe du bâtiment de forme triangulaire projeté. Compte tenu de la largeur
réduite de cette façade (1,67 m), d'une part, et du fait que les deux façades
adjacentes seront largement ajourées, d'autre part, la cour cantonale a
considéré que cette dérogation revêtait une importance mineure au sens de
l'art. 80 RPGA.

 Les recourants contestent cette appréciation. Ils soutiennent que les jours
prévus sur les façades adjacentes ne sauraient compenser l'absence d'ouverture
sur le versant concerné. Sa largeur réduite ne serait par ailleurs pas de
nature à empêcher la création de fenêtres. Ce faisant, les recourants ne
démontrent pas en quoi la solution adoptée par le Tribunal cantonal serait
insoutenable; ils se limitent à lui opposer leur propre appréciation de la
situation; ils ne remettent en particulier pas en cause le caractère mineur de
la dérogation ni n'affirment que celle-ci porterait atteinte aux objectifs
poursuivis par la réglementation communale au sens de la disposition précitée.
Ils se contentent de faire valoir l'atteinte psychologique qu'occasionnerait
une façade "borgne" donnant sur leur immeuble. Largement appellatoire, on peut
douter de la recevabilité de ce grief. Quoi qu'il en soit, au regard de la
forme particulière du bâtiment projeté et de la faible largeur de la façade
considérée, la dérogation accordée n'apparaît pas, sous l'angle de
l'arbitraire, incompatible avec le texte de l'art. 80 RPGA.

 Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

8. 
Les recourants estiment que les conditions requises par l'art. 63 al. 2 RPGA
pour réduire le nombre de places de stationnement exigé par l'art. 61 RPGA ne
seraient pas réalisées.

8.1. Selon l'art. 61 al. 1 RPGA, les besoins en places de stationnement sont
définis par le tableau figurant à l'annexe 1 du RPGA. Celui-ci détermine les
différents besoins en fonction de la destination du bâtiment considéré
(logement, activités commerciales). En l'espèce, il est constant que le projet
ne remplit pas les exigences définies par la réglementation communale.

 Aux termes de l'art. 63 al. 2 RPGA, la municipalité peut toutefois réduire,
voire supprimer, le nombre de places exigibles lorsque leur accessibilité ne
peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité (let. a), lorsque le
terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota
d'espaces verts exigibles (let. b) ou encore lorsque la protection du
patrimoine construit et non construit est en contradiction avec leur
réalisation (let. c).

8.2. A teneur de l'arrêt attaqué, une fois le bâtiment litigieux construit, la
parcelle n° 468, d'une surface de 955 m2, comportera une surface bâtie de 458
m2; le solde accueillera deux places de stationnement non couvertes, une place
de jeux de 53 m2, les accès ainsi que le trottoir sur l'avenue de la Confrérie.
Compte tenu de ces circonstances, la cour cantonale a jugé que l'autorité
communale pouvait considérer le terrain disponible comme insuffisant pour
l'aménagement de places de stationnement, ce d'autant que l'immeuble se trouve
dans le centre-ville, à proximité d'un dense réseau de transports publics à
disposition des résidents.

 Les recourants affirment péremptoirement qu'il est arbitraire d'autoriser la
destruction des emplacements actuels (garage) au profit de l'édification d'un
bâtiment d'habitation, pour ensuite solliciter une dérogation aux exigences de
l'art. 61 RPGA. Cette assertion n'est toutefois pas de nature à démontrer le
caractère manifestement insoutenable de l'argumentation du Tribunal cantonal,
qui a fondé son raisonnement sur les circonstances particulières du lieu de
situation de l'immeuble litigieux, proche du réseau de transports en commun. Il
n'est par ailleurs pas contesté que la surface de la parcelle n° 468 sera
effectivement insuffisante, après réalisation du projet. Il ressort en outre de
la synthèse CAMAC que la construction litigieuse répond à un intérêt public,
les logements créés correspondant aux différents besoins de la population de la
commune. Enfin, le résultat auquel parvient la cour cantonale apparaît d'autant
moins insoutenable qu'il est en accord avec les objectifs de développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et de création d'un milieu bâti
compact prévus par le droit fédéral (cf. art. 1 al. 2 let. abis et b de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]; voir à
ce propos Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de la loi sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959, p. 973).

 Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait
déduire du texte de l'art. 63 al. 2 let. b RPGA qu'une dérogation aux exigences
en matière de places de stationnement pour un motif de surface insuffisante ne
serait envisageable que pour autant qu'elle permette de garantir la réalisation
effective des espaces verts règlementaires, ce qui n'est en l'espèce pas le cas
(cf.  infra consid. 9) -; l'emploi de l'adverbe "notamment" indique qu'il ne
s'agit pas d'une exigence dirimante, la municipalité conservant, aux termes de
cette disposition, un certain pouvoir d'appréciation dans ce domaine.

 Mal fondé, ce grief doit être écarté.

9. 
Selon les recourants, la cour cantonale aurait violé les art. 50, 51 et 55 RPGA
en autorisant la végétalisation de la toiture en remplacement des espaces verts
réglementaires.

 L'art. 50 al. 1 RPGA dispose que pour toute construction nouvelle ou bâtiment
faisant l'objet d'un agrandissement, de transformations ou d'un changement
d'affectation, le propriétaire aménage une surface appropriée en espaces verts
comprenant, cas échéant, une ou plusieurs places de jeux pour enfants (let. b).
L'art. 51 al. 1 RPGA précise, en substance, que chaque tranche ou fraction de
100 m2 de surface de plancher brute habitable entraîne l'obligation d'aménager
une surface de 20 m2 en espaces verts. Si le terrain disponible est insuffisant
pour répondre à ces exigences, la municipalité détermine les conditions
d'application imposables (cf. art. 55 RPGA).

 Au regard de l'insuffisance de surface disponible sur la parcelle concernée
(cf.  supra consid. 8.2) et de la situation de l'immeuble en zone urbaine
fortement densifiée, la cour cantonale a jugé que la municipalité pouvait
exiger, en remplacement de l'obligation d'aménager 160 m2 d'espaces verts, la
végétalisation en extensif de la toiture plate. Les recourants affirment qu'il
ne serait nulle part fait mention qu'une toiture végétalisée remplacerait les
espaces verts. Ils perdent toutefois de vue que l'art. 55 RPGA permet à la
municipalité de déterminer des conditions d'application différentes lorsque,
comme en l'espèce, la surface à disposition du propriétaire s'avère
insuffisante. Pour le surplus, en affirmant que cet aménagement ne serait pas
de nature à permettre aux résidents de l'immeuble de se détendre, les
recourants se contentent d'opposer leur propre appréciation de la situation à
celle du Tribunal cantonal sans toutefois fournir d'explication sérieuse à cet
égard. Faute pour les recourants de démontrer le caractère arbitraire des
considérations de la cour cantonale, ce grief doit être rejeté.

10. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui
succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ils verseront en outre une indemnité à titre de
dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat
(art. 68 al. 1 LTF). La Municipalité de Lausanne n'a en revanche pas droit à
des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés à titre de dépens, à la
charge solidaire des recourants.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Lausanne ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public.

Lausanne, le 3 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Alvarez

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