Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.91/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_91/2015

Arrêt du 9 septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourants,

contre

C.________ Sàrl,
représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
intimée,

Municipalité de Veytaux, représentée par Me Jean Heim, avocat,
SIGE Service intercommunal de gestion,
Direction générale de l'environnement du canton
de Vaud,
Direction générale de la mobilité et des routes.

Objet
refus d'ordonner la suppression d'un séparateur-décanteur de graisses,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 décembre 2014.

Faits :

A. 
Les époux A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires des biens-fonds n°
121 et 126 de la Commune de Veytaux, en bordure d'une route cantonale. La
société D.________ Sàrl y exploite le restaurant du même nom. Sur la parcelle
voisine au sud n° 118 se trouve un bâtiment abritant l'établissement public
"E.________", exploité par C.________ Sàrl. Le restaurant "D.________"
bénéficie d'une terrasse, située sur le trottoir, soit sur le domaine public.
Sur le domaine public également, au droit du bien-fonds n° 121, deux regards en
fonte recouvrent un séparateur et un décanteur de graisses, installation
destinée à collecter la graisse contenue dans les eaux usées provenant des
cuisines du restaurant voisin "E.________", avant que celles-ci ne s'écoulent
dans les égouts publics.

Le 17 mai 2011, les époux A.________ ont requis la municipalité d'ordonner la
suppression du séparateur-décanteur, invoquant le fait que cette installation
avait été réalisée sans permis de construire.

B. 
Le 6 mars 2012, la municipalité de Veytaux a rendu une décision refusant
d'ordonner la suppression du séparateur-décanteur, retenant en particulier que
cette installation avait été dûment autorisée par un permis de construire du 29
septembre 1986 ainsi que par un permis délivré par le Service cantonal des
routes le 3 février 1987. Les époux A.________ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Au cours de l'instruction menée par la cour cantonale, celle-ci a notamment
procédé à une visite des lieux et mandaté un ingénieur pour réaliser une
expertise sur les éventuelles nuisances olfactives en cause. Le recours a été
rejeté par arrêt du 22 décembre 2014. Les premiers juges ont notamment
considéré que la modification de l'emplacement du séparateur-décanteur par
rapport aux plans approuvés avec le permis de construire du 29 septembre 1986
aurait dû faire l'objet d'une enquête publique. Toutefois, au vu notamment de
l'absence de préjudice causé au voisinage, il ne se justifiait pas pour autant
d'ordonner une remise en état ou une suppression de l'installation.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce
sens que la commune doit ordonner au propriétaire de la parcelle n° 118 de
supprimer le séparateur-décanteur de graisses et le dépotoir de l'établissement
public qu'il exploite du trottoir et de l'emplacement au droit de la parcelle
n° 121. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle
décision. La cour cantonale conclut au rejet du recours en se référant aux
considérants de l'arrêt attaqué. La commune et l'intimée C.________ Sàrl se
déterminent et concluent au rejet du recours. La Direction générale de
l'environnement du canton de Vaud se réfère aux déterminations qu'elle a
déposées dans le cadre de la procédure cantonale. La Direction générale de la
mobilité et des routes du canton de Vaud et le Service intercommunal de gestion
ne se déterminent pas. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement renonce à
prendre position dans cette affaire. Les recourants répliquent et persistent
dans leurs conclusions.

Par ordonnance du 24 mars 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance
cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art.
82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. Les recourants, propriétaires de la
parcelle au droit de laquelle est situé le séparateur-décanteur litigieux, sont
particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de
protection à son annulation ou sa modification.

Les autres conditions de recevabilité - en particulier le respect du délai de
recours - sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2. 
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de
motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors
mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et
expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été
violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

3. 
Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus. Ils se
plaignent de l'absence de motivation relative d'une part à l'existence,
respectivement l'inexistence, d'odeurs nauséabondes provenant du
séparateur-décanteur et d'autre part au refus de leur requête d'entendre
d'autres témoins. Ils font également grief à la cour cantonale de ne pas avoir
annoncé la clôture de l'instruction.

3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2
p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 2C_23/
2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 2C_14/2014 du
27 août 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 II 345).

Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le droit pour le justiciable de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

3.2. La cour cantonale a relevé que l'expert judiciaire n'avait pas pu
constater de nuisances olfactives provenant de l'installation litigieuse, ce en
quinze visites effectuées sur huit jours différents entre le 28 mai et le 2
octobre 2014, lorsque le restaurant était en activité ou après des plaintes
formulées par les recourants. Seules des odeurs qualifiées de faibles ont été
constatées à une occasion, pendant la vidange de l'installation, "nez sur le
regard". Les premiers juges ont suivi les conclusions de l'expert pour admettre
qu'aucune émanation nuisible n'avait pu être observée. Ils se sont référés
explicitement aux différentes constatations de l'expert pour justifier leur
position. On comprend que la cour cantonale en a déduit, vu le nombre et les
moments des visites de l'expert, qu'il n'y avait pas lieu de retenir
l'existence d'odeurs. Cette motivation est complète. La question de savoir si,
sur cette base, c'est à juste titre que la cour cantonale a nié la persistance
d'odeurs incommodantes ne relève pas de la motivation de l'arrêt, mais bien
plus de l'appréciation des faits.

Quant à un éventuel problème de sécurité que pose le séparateur - et que la
cour cantonale n'aurait pas tranché -, les recourants n'exposent pas en quoi
cette question consistait, de sorte que le grief est insuffisamment motivé.

Les recourants se plaignent de ce que la cour cantonale n'ait pas donné suite à
leur réquisition du 15 juillet 2013 de faire entendre trois témoins. Ceux-ci
devaient selon les recourants confirmer la persistance de relents nauséabonds
en cours de procédure cantonale. Dans la mesure où la cour cantonale a par la
suite ordonné une expertise, réalisée courant 2014, on pouvait attendre des
recourants, s'ils estimaient ce moyen de preuve insuffisant, qu'ils reformulent
leur demande d'audition de témoins - ce qu'ils n'allèguent pas avoir fait. Leur
droit d'être entendus n'a ainsi pas non plus été violé de ce point de vue.

Enfin, il ressort du dossier cantonal qu'à l'issue de l'audience du 17 novembre
2014, la Présidente a accordé aux recourants un délai au 1er décembre suivant
"pour compléter les motifs à l'appui de leur requête de récusation [de
l'expert] et se déterminer d'ores et déjà, dans l'hypothèse d'un rejet de dite
requête, sur le rapport d'expertise". Dans ce contexte, il leur était loisible
de requérir et produire d'autres moyens de preuve ce qu'ils n'allèguent, ici
encore, pas avoir fait.

Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi mal fondé dans la
mesure de sa recevabilité.

4. 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut
critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en
particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (
ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226
consid. 4.2 p. 234) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de
constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans
l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur
des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur
l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404
consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

4.1. Dans un grief dont la teneur sort parfois du contexte du litige, les
recourants contestent l'état de fait de l'arrêt attaqué. On comprend toutefois
qu'ils estiment que l'absence d'odeurs constatée par l'expert ne permet pas de
conclure à une complète absence d'odeurs. La cour cantonale aurait dès lors dû
tenir compte des témoignages écrits au dossier dont il ressortirait que
l'installation litigieuse a diffusé des odeurs nauséabondes en avril 2013
notamment, ainsi qu'à d'autres moments. Ce faisant, les recourants
méconnaissent l'audition, lors de l'inspection locale du 17 avril 2013, d'un
témoin qui a fait des déclarations en ce sens. En d'autres termes, la cour
cantonale n'a pas ignoré l'existence de témoignages confirmant qu'il y a eu des
odeurs nauséabondes; elle a toutefois considéré que de tels témoignages
n'étaient pas de nature à établir l'émanation d'odeurs  directement de
l'installation litigieuse ce, surtout, depuis qu'un entretien approprié est
assuré. Pour le surplus, les recourants se contentent de minimiser la
pertinence de l'expertise qui, basée sur des visites ponctuelles, ne
permettrait pas d'exclure toute émanation d'odeurs nauséabondes du
séparateur-décanteur. Or, l'expert s'est précisément déplacé à plusieurs
reprises à leur demande, lorsqu'ils estimaient ses constatations nécessaires.
Aussi ne sauraient-ils se plaindre de l'absence de constatations à d'autres
moments. Leur grief est ainsi en réalité purement appellatoire.

4.2. Les recourants critiquent par ailleurs l'absence de prise en
considération, dans l'arrêt attaqué, de la proximité du séparateur-décanteur
avec la porte d'entrée de leur logement. Ils affirment également que la vidange
de l'installation donnerait lieu à une insécurité constituant un inconvénient
pour le voisinage. Cela étant, ils ne démontrent pas la pertinence de cette
information. Ils n'apportent en particulier aucun argument sur la nature du
risque qui serait importunant pour eux. Il ne démontrent pas que la distance
entre l'installation et leur bâtiment serait incompatible avec la nécessité que
personne ne se trouve à proximité  immédiate du décanteur-séparateur lors de sa
vidange. En bref, les recourants n'exposent pas en quoi de tels faits seraient
susceptibles d'avoir une incidence sur la cause.

4.3. Enfin, les recourants prétendent qu'aucune autorité, ni cantonale ni
communale, n'aurait approuvé l'emplacement de l'installation, au contraire de
ce qu'ont retenu les premiers juges. Ils ne donnent toutefois aucune
explication à l'appui de cette allégation et ne discutent en particulier pas
les motifs sur la base desquels la cour cantonale a tenu cette approbation pour
établie (en particulier le fait que la construction d'un nouveau séparateur
était une condition posée par le permis de construire délivré en 1986, que
l'emplacement a été déterminé par des travaux concomitants de mise en séparatif
des eaux et que, lors des visites ultérieures des autorités, aucune critique
n'a été formulée à l'égard de l'emplacement, de la sorte tacitement avalisé).

5. 
Les recourants se plaignent d'une application erronée de l'art. 105 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11). Selon cette disposition, la municipalité, à son défaut le
département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires.

Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Dans ce contexte, le
grief est soumis aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui
n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi
ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du
droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions
auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au
droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

Dans le cadre de ce grief, les recourants partent de la prémisse que le
séparateur-décanteur est une installation non conforme aux prescriptions
légales et réglementaires au sens de l'art. 105 al. 1 LATC. Ils exposent que
"la construction litigieuse est constitutive d'une violation des règles
formelles et des règles matérielles", mais n'exposent pas lesquelles.
Insuffisamment motivé, le grief est par conséquent irrecevable.

6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Les recourants, qui succombent, s'acquitteront des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verseront des dépens à l'intimée, qui
obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La commune
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 
Les recourants verseront à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Veytaux, au Service intercommunal de gestion, à la Direction
générale de l'environnement du canton de Vaud, à la Direction générale de la
mobilité et des routes, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 9 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali

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