Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.84/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_84/2015

Arrêt du 16 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourant,

contre

Municipalité de Bottens, 1041 Bottens,
Service du développement territorial
du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
Ordre de remise en état en zone agricole,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2015.

Faits :

A. 
Les parcelles contiguës n ^os 318 et 944 de la Commune de Bottens sont classées
en zone agricole selon le règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud
le 9 mars 1994. Sur chacune d'elles est sise une ferme. Le fonds n° 318 est
propriété des parents de A.________, qui sont agriculteurs.
Le prénommé exerce, pour sa part, la profession de ferblantier couvreur; en
1995, il a constitué la société A.________ Sàrl. A l'origine, son atelier se
trouvait dans un ancien bâtiment (ECA n° 123) de la ferme familiale située sur
la parcelle n° 318. Par décision du 15 novembre 2001, le Secrétariat général du
Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC a autorisé le
changement d'affection sans travaux de ce bâtiment selon l'art. 24a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
constatant que celui-ci était inutilisé depuis un certain temps. L'autorité a
toutefois précisé que cet édifice ne devait faire l'objet d'aucune
intervention, sous réserve de l'entretien, et que l'activité de ferblanterie
devait rester limitée.
Le 19 mai 2004, A.________ a acquis la parcelle agricole voisine n° 944; son
frère, B.________, agriculteur habitant la ferme familiale, a repris
l'exploitation des terres rattachées à ce bien-fonds. Ce terrain supporte une
ferme composée du bâtiment ECA n° 126, abritant une habitation et une grange,
ainsi qu'un bâtiment agricole (ECA n° 127); il renferme enfin une place-jardin
de 1'478 m ^2.

B. 
En 2005, A.________ a entrepris, sans autorisation, divers travaux sur la
parcelle n° 944, travaux portant notamment sur la création d'un atelier de
ferblanterie dans la partie rurale (grange) du bâtiment ECA n° 126. A cette
fin, il a notamment réalisé une nouvelle dalle et installé un dispositif
permettant de soulever et de déplacer les rouleaux de cuivre sur les diverses
machines présentes; il a par ailleurs conçu un canal de cheminée permettant de
chauffer le local; il a encore construit des cloisons et des plafonds au
premier étage, pour créer un bureau, ainsi qu'un escalier.
A la suite de ces travaux, le Service du développement territorial (ci-après:
le SDT) a, par décision du 4 juin 2013, ordonné la remise en état des lieux,
régularisant néanmoins certaines transformations; le dispositif de cette
décision interdit en outre toute activité commerciale sur ce fonds agricole,
notamment celle liée à l'entreprise de ferblanterie. Au cours de son
instruction, le SDT a par ailleurs constaté que les bâtiments n ^os 126 et 127,
construits avant 1972, n'avaient plus de vocation agricole depuis leur
acquisition par le recourant.
Par acte du 5 juillet 2013, A.________ a recouru contre cette décision à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Après avoir procédé à une inspection locale, la cour cantonale a, par arrêt du
5 janvier 2015, partiellement admis le recours, autorisant encore certaines
transformations et confirmant la décision du SDT pour le surplus. Le Tribunal
cantonal a notamment avalisé la démolition du pont roulant aménagé dans
l'édifice ECA n° 126; il a également maintenu l'interdiction portant sur
l'activité non agricole.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il
y a lieu de le "mettre au bénéfice des aménagements effectués sur la parcelle
n° 944 de la Commune de Bottens, en particulier les aménagements effectués dans
les bâtiments ECA n° 126 et 127 et ce y compris le pont roulant [...] et les
autres aménagements de peu d'importance effectués dans l'annexe au bâtiment
principal, qui lui sert principalement de dépôt, à l'exclusion de la porte de
la grange [...], de la fenêtre attenante [...] et du canal de cheminée, [qui
seront supprimés], le changement d'affectation du bâtiment devant, compte tenu
de ces aménagements et dans la mesure où il n'entraîne pas d'incidence majeure
sur le territoire ainsi que sur l'environnement, être admis". Subsidiairement,
il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Le recourant requiert en outre l'octroi de
l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au
rejet du recours. Sans prendre de conclusions formelles, le SDT conteste
l'application de l'art. 24b LAT au cas d'espèce; il formule en outre des
remarques quant au droit applicable et sur différents points qui ne sont plus
litigieux devant le Tribunal fédéral. Egalement appelé à se déterminer,
l'Office fédéral du développement territorial ARE propose de rejeter le
recours. La Municipalité de Bottens n'a pas formulé d'observations.
Le recourant a répliqué, produisant de plus une pièce nouvelle. Le SDT s'est
nouvellement déterminé. Aux termes d'ultimes observations, le recourant a
confirmé ses conclusions.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le Président la Ire Cour de droit public a admis
la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours de droit public est en principe
recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le
recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En
tant que propriétaire des constructions litigieuses et destinataire de l'ordre
de remise en état, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut
ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc
qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Le recourant doit indiquer
les points sur lesquels la décision est attaquée et quelles sont les
modifications demandées. Si les conclusions font défaut ou sont, dans leur
ensemble, insuffisantes, le recours est irrecevable. Toutefois, l'interdiction
du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la
formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement
ce que veut le recourant (arrêt 5A_827/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.2 et
les arrêts cités); tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du
recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués (cf. ATF 134 III 235
consid. 2 p. 236 s.).
En l'espèce, à la lumière des conclusions prises dans son mémoire, on comprend
que le recourant demande l'autorisation  a posteriori du pont roulant installé
dans le bâtiment ECA n° 126; il sollicite également un changement d'affectation
afin de poursuivre son activité de ferblanterie en zone agricole. En revanche,
au regard des nombreuses autres transformations réalisées sans autorisation de
construire sur la parcelle n° 944, on ne discerne pas quels sont précisément
les "aménagements de peu d'importance" dont le recourant requiert également la
régularisation; dès lors que la motivation du recours ne permet pas de les
identifier de façon suffisamment précise, les conclusions du recourant sont
dans cette mesure irrecevables.

1.3. Dans le cadre de l'échange d'écritures, le recourant a produit un contrat
de société simple conclu avec son frère le 9 septembre 2015; cette pièce est
irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Dans une première partie de son mémoire et alors même qu'il déclare se référer
principalement aux constatations de l'instance précédente, le recourant allègue
des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué et en livre sa propre
appréciation. Par ailleurs, au terme de son écriture, il se plaint d'une
interprétation arbitraire des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire
portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404
consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

2.2.

2.2.1. L'exploitation des terres cultivables rattachées à la parcelle n° 944
ayant été reprise, lors de son acquisition, par le frère du recourant, ce
dernier estime que ce terrain et le fonds n° 318 ne représenteraient qu'une
seule et même entité, aussi bien sur le plan géographique que fonctionnel. A
l'appui de son grief, il affirme que le couvert (construit sans autorisation)
accolé à la façade nord du bâtiment ECA n° 126 ne servirait pas qu'au
stationnement de machines de chantier, comme l'a retenu la cour cantonale, mais
également aux machines agricoles, ce qui confirmerait le lien fonctionnel entre
les fonds. Il prétend encore que, "quand bien même il ne serait pas ou plus lui
même exploitant agricole", il resterait fortement impliqué dans l'exploitation
de la ferme familiale voisine (fonds n° 318) à laquelle il se consacrerait
"également autant que ses autres activités lui en laisse [sic] le temps". Le
recourant soutient ainsi implicitement que les parcelles en cause formeraient
une entreprise agricole, telle que mentionnée à l'art. 24b LAT, et en déduit
que le Tribunal cantonal aurait dû autoriser les différents travaux réalisés en
application de cette disposition.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la cour
cantonale quant à l'utilisation du couvert: les photographies versées au
dossier, auxquelles se réfère le recourant (clichés n ^os 8 et 9 annexées à la
décision du SDT), ne démontrent pas la présence - contrairement à ce qu'il
affirme - de machines agricoles et sa critique est pour le surplus
inconsistante; le recourant ne fournit aucun élément précis et concret quant à
l'utilisation de son fonds par son frère, dans le cadre de son exploitation
agricole, et ne pointe pas d'autres pièces du dossier susceptibles de confirmer
ses allégations. Il ne donne pas non plus d'explication quant à ses prétendues
activités agricoles ni ne démontre que celles-ci auraient été arbitrairement
omises par l'instance précédente, se contentant à cet égard d'affirmations
péremptoires.

2.2.2. Le recourant soutient encore pêle-mêle, que le Tribunal cantonal aurait
omis le fait que la dalle aménagée dans le bâtiment ECA n° 126 a été construite
en remplacement de l'ancienne, qui menaçait de s'écrouler; il aurait également
retenu à tort l'existence d'un pont-roulant, alors qu'il ne s'agirait - selon
lui - que d'une poulie fixée à une poutre de stabilisation. Le recourant
conteste en outre l'existence d'un atelier dans cet édifice; à le suivre, le
local ne serait utilisé qu'en tant que simple dépôt, son activité se déroulant
principalement sur les chantiers de ses clients. Enfin, le recourant estime que
la cour cantonale aurait dû tenir compte des "éléments positifs du dossier, à
savoir la volonté clairement exprimée [...] de collaborer en ce qui concerne
l'aspect esthétique du bâtiment (remise en place de la porte de la grange,
obstruction de certaines fenêtres, suppression de l'échelle allant à l'étage,
etc.) ainsi que [des] précautions prises en ce qui concerne le traitement des
eaux usées [...]".
Cette argumentation - essentiellement appellatoire et dont la recevabilité
apparaît douteuse - ne démontre pas que l'instance précédente aurait versé dans
l'arbitraire en retenant l'existence d'un atelier de ferblanterie. Il convient
à cet égard de rappeler que c'est au terme d'une inspection locale que celle-ci
a considéré que le local en cause n'était pas utilisé comme simple dépôt; à
cette occasion, la cour cantonale a notamment mis en évidence la réalisation de
diverses transformations, dont l'installation d'un dispositif, certes fixé à
une poutre de stabilisation, mais permettant le déplacement de rouleaux de
cuivre, ainsi que la présence de nombreuses machines professionnelles. Par
ailleurs et s'agissant de la dalle, rien au dossier ne permet de déduire que
cette dernière, réalisée sans autorisation (celle-ci a toutefois été tolérée,
en vertu du principe de la proportionnalité, moyennant une inscription de son
caractère illicite au registre foncier au sens de l'art. 44 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]), était nécessaire à préserver la
structure du bâtiment; le recourant se contente, à cet égard également,
d'opposer sa propre appréciation à celle des premiers juges. On ne saurait
enfin le suivre lorsqu'il argue de son désir de collaborer: outre le fait que
les interventions qu'il se propose d'effectuer ont été ordonnées par le SDT et
confirmées par l'arrêt entrepris, la remise en état de ces éléments ne permet
quoi qu'il en soit pas de justifier un changement d'affectation en application
des art. 24 ss LAT (cf. consid. 4).

2.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs du recourant portant sur
l'établissement des faits doivent être écartés; le Tribunal fédéral s'en
tiendra aux constatations de l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).

3. 
Sur le fond, et de manière générale, le recourant estime que c'est à tort que
l'instance précédente aurait refusé d'autoriser  a posteriori certaines
transformations opérées sur l'immeuble ECA n° 126 sis en zone agricole; le
recourant lui reproche également d'y avoir interdit la poursuite de son
activité artisanale. Selon lui, une autorisation au sens des art. 24a (consid.
4.1), 24b (consid. 4.3) et 24c LAT (consid. 4.2) aurait dû lui être délivrée en
dérogation aux art. 16 et 22 LAT.

3.1. Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base
d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les
espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient
être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des
différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui
se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont
nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture
(let. a), ainsi que les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être
exploités par l'agriculture (let. b).
Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation
est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation
de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b).

4. 
Aux termes d'une argumentation confuse, le recourant prétend que dès lors que
certains travaux ont été autorisés  a posteriori sur la parcelle n° 944 en
application de l'art. 24c LAT, il devrait, moyennant quelques aménagements
(remise de la porte de la grange, obstruction de certaines fenêtres), être mis
au bénéfice de la situation acquise prévue par cette disposition et admettre
l'exercice de son activité artisanale en zone agricole; à le comprendre, le
Tribunal cantonal aurait également violé l'art. 24a al. 1 LAT en interdisant le
changement d'affectation, son atelier n'étant - selon lui - qu'un simple dépôt,
dont l'utilisation n'aurait aucune influence sur le territoire, l'équipement et
l'environnement. Enfin et pour autant qu'on le comprenne, le recourant estime
que son activité de ferblanterie aurait dû être autorisée sous l'angle de
l'art. 24b LAT, arguant à cet égard d'un prétendu lien géographique et
fonctionnel entre les parcelles en cause.

4.1. Il convient en premier lieu d'examiner si l'exercice d'une activité de
ferblanterie et le changement d'affectation qu'elle suppose peuvent être
autorisés en application de l'art. 24a al. 1 LAT.

4.1.1. Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation
de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite
pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation
doit être accordée aux conditions suivantes: ce changement d'affectation n'a
pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (art. 24 al.
1 let. a LAT); il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b).

4.1.2. En l'espèce, retenant que le recourant a procédé à de nombreux travaux
de transformation dans la grange du bâtiment ECA n° 126, la cour cantonale a
considéré que cette dernière ne pouvait bénéficier d'un changement
d'affectation en application de l'art. 24a LAT.
Cette appréciation n'est pas critiquable et il est à cet égard sans influence
que le recourant se déclare disposé à remettre en état certaines
transformations réalisées, en particulier la porte de la grange, l'obstruction
de certaines fenêtres ou encore la suppression de l'échelle. En effet, au
regard des constatations cantonales, exemptes d'arbitraire (cf. consid. 2.2.2
ci-dessus), il apparaît que d'autres travaux, dépassant le simple entretien, on
été réalisés pour permettre l'exploitation de la ferblanterie; il s'agit
spécialement de l'installation d'une nouvelle dalle et d'un dispositif
permettant de soulever et de déplacer les rouleaux de cuivre sur les diverses
machines présentes. Ces réalisations sont de nature à exclure l'application de
l'art. 24a LAT. Cette disposition ne vise en effet que le changement
d'affectation; si celui-ci s'accompagne - comme en l'espèce - de travaux, une
autre autorisation est nécessaire: les travaux de rénovation, les
transformations partielles et les agrandissements mesurés tombent sous le coup
de l'art. 24c al. 2 LAT (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, 2001, n. 588 p. 275); à ce stade, il convient
d'examiner si une telle autorisation pouvait être délivrée.

4.2.

4.2.1. A titre liminaire, il convient de préciser que les art. 24c LAT et 42
OAT ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10
octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012
(RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de disposition
transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en
cours.
La cour cantonale, se référant à l'arrêt 1C_179/2013 du 15 août 2013 (consid.
1.2), a jugé que les travaux non autorisés devaient être examinés selon le
droit en vigueur au moment de leur exécution, en l'espèce, à l'aune du droit
applicable en 2005; elle en a déduit une application de l'art. 24c LAT dans sa
version antérieure au 1er novembre 2012. Le SDT, tout en admettant, sur le
principe, l'application de l'ancien droit, estime cependant que la cause relève
alors de l'art. 24d LAT, la ferme concernée ayant été bâtie avant le 1er
juillet 1972 et ayant perdu sa vocation agricole après cette date, en 2004 (au
sujet de ces questions, sous l'ancien droit, cf. RUDOLF MUGGLI, Commentaire
LAT, 2010, n. 6 ad art. 24c LAT et n. 9 ad art. 24d LAT). Néanmoins, l'art. 24d
LAT définissant des conditions plus restrictives en matière de transformation
d'habitations agricoles que le droit actuellement en vigueur (  ibidem, n. 10
ad. art. 24d LAT; voir également Rapport explicatif de la Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil
national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors
des zones à bâtir,  in FF 2011 6533, p. 6537 [ci-après: Rapport]), le SDT
considère que l'art. 24c LAT, dans sa mouture actuelle, est en définitive
applicable à la présente espèce.
Cette problématique peut demeurer indécise: pour résoudre les questions encore
litigieuses devant le Tribunal fédéral, il est en effet sans incidence que les
transformations réalisées sur la grange soient soumises à l'ancien art. 24c LAT
ou au texte en vigueur depuis le 1er novembre 2012, celles-ci tombant sous le
coup - comme on le verra - de l'alinéa 2 de cette disposition, dont la
substance n'a pas été modifiée (cf. Rapport, p. 6539; Rapport explicatif de
l'Office fédéral du développement territorial ARE relatif à la révision
partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 9).

4.2.2. Selon l'art. 24c al. 1 LAT, inchangé depuis le 1er septembre 2000, hors
de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation
acquise. L'alinéa 2 prévoit que l'autorité compétente peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Il en va de même des
bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui
leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral; le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les
conséquences négatives pour l'agriculture (art. 24c al. 3 LAT).

4.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une transformation est considérée
comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque
l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est
respectée pour l'essentiel. La question de savoir si l'identité est pour
l'essentiel respectée doit être examinée en fonction de l'ensemble des
circonstances. En dépit d'une modification rédactionnelle apportée à l'art. 42
al. 1 OAT, il convient de se référer à l'ancienne jurisprudence du Tribunal
fédéral pour les questions relatives à la signification des termes de
rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou reconstruction
(cf. Rapport p. 6539; Rapport explicatif de l'ARE précité, p. 9; voir également
arrêt 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 127
II 215 consid. 3 p. 218).
Pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume,
son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et que ne
soit générée aucune incidence nouvelle accrue sur l'affectation de la zone,
l'équipement et l'environnement (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les arrêts
et références cités; RUDOLF MUGGLI, op. cit., n. 22 ad art. 24c LAT). En
matière de changement d'affectation (  Zweckänderung), l'identité est en
principe respectée - et le changement envisagé considéré comme partiel -
lorsque les bâtiments n'ont jamais rempli exclusivement des fonctions
agricoles, mais aussi des fonctions de logement et d'artisanat (cf. ATF 119 Ia
300 consid. 3c p. 304; 113 Ib 314 consid. 3a p. 317; cf. également ZEN-RUFFINEN
/GUY-ECABERT, op. cit., n. 602 p. 281 s.).

4.2.4. Il n'est pas contesté que la parcelle n° 944 avait un usage agricole
jusqu'à son acquisition par le recourant, à la fin du mois de mai 2004; rien au
dossier ne permet par ailleurs de déduire que la partie rurale de l'édifice ECA
n° 126 ait été utilisée par les précédents exploitants agricoles à d'autres
fins, notamment artisanales; le recourant ne le prétend du reste pas. Au
contraire, les nombreuses interventions effectuées par ce dernier témoignent du
besoin de transformation de cette grange afin de pouvoir être exploitée dans le
cadre d'une entreprise de ferblanterie; à cet égard, il ressort du dossier
cantonal qu'une cheminée a été réalisée, que de nombreuses ouvertures ont été
aménagées et que la porte de grange a été remplacée par une porte vitrée. Il
faut avec le SDT reconnaître que ces fenêtres modifient les caractéristiques
visibles du bâtiment rural. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que
l'aspect extérieur de la construction respecte le critère d'identité de l'art.
24c al. 2 LAT; même à supposer que tel serait le cas après les remises en état
auquel le recourant déclare consentir, ce critère ne serait en tout état pas
observé, la nouvelle destination économique et artisanale de la grange ne
pouvant pas être considérée comme largement identique à l'affectation agricole
originelle.
En outre, l'exploitation d'un atelier de ferblanterie (et non pas d'un simple
dépôt; cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), entraînant l'utilisation de nombreuses
machines professionnelles (visibles sur les photographies de l'atelier), mais
également le stationnement et l'entreposage, à l'extérieur - sous un couvert au
demeurant non autorisé - de véhicules et de matériel de chantier, a une
incidence directe sur l'affectation de la zone et l'environnement agricole de
la parcelle. Il faut de même admettre que des prestations de ferblanterie,
offertes dans le cadre d'une entreprise employant jusqu'à deux collaborateurs
(cf. arrêt attaqué p. 1 let. A), dépasse la simple activité accessoire sans
impact sur l'utilisation du sol (comme p. ex. des prestations de comptabilité,
ou la programmation de logiciels, cités  in  RUDOLF MUGGLI, op. cit., n. 2 ad
art. 24a LAT) et contrevient - comme l'a retenu la cour cantonale - au principe
cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti.

4.2.5. Il s'ensuit que les transformations encore litigieuses et le changement
d'affectation ne peuvent être mis au bénéfice d'une autorisation dérogatoire au
sens de l'art. 24c LAT.

4.3. Sans toutefois réellement développer cette question, le recourant se
prévaut encore de l'art. 24b LAT, en particulier de ses alinéas 1 et 1bis.

4.3.1. En vertu de l'art. 24b al. 1 LAT, lorsqu'une entreprise agricole au sens
de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR; RS
211.412.11) ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de
transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire non agricole
proche de l'exploitation dans des constructions et installations existantes
peuvent être autorisés; L'exigence découlant de l'art. 24 let. a LAT, ne doit
pas être satisfaite. Les activités accessoires qui sont, par leur nature,
étroitement liées à l'entreprise agricole peuvent être autorisées
indépendamment de la nécessité d'un revenu complémentaire; des agrandissements
mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes
sont trop petites (art. 24b al. 1bis LAT).

4.3.2. Le grief du recourant tombe à faux sur plusieurs points. Celui-ci perd
tout d'abord de vue que l'autorisation accessoire prévue par cette disposition
présuppose que l'activité non agricole soit exercée à proximité de
l'exploitation (al. 1). L'art. 40 al. 1 OAT précise à cet égard qu'elle doit
s'effectuer dans les bâtiments centraux de l'entreprise agricole. Cette
condition n'est en l'espèce pas réalisée, le centre de l'exploitation
familiale, en main du frère du recourant, étant situé sur la parcelle n° 318;
il n'est par ailleurs pas établi que les installations et constructions
transformées par le recourant sises sur la parcelle n° 944 noueraient avec le
fonds n° 318 un lien fonctionnel (cf. consid. 2.2.1) permettant d'admettre son
intégration dans cette entreprise agricole (art. 7 LDFR). Il n'est pas non plus
établi - et le recourant ne le prétend pas - que l'exercice d'une activité
artisanale accessoire serait nécessaire à la survie de l'exploitation, au sens
de l'art. 24b al. 1 LAT (pour la preuve exigée dans ce cadre, cf. art. 40 al. 2
OAT).
Le recourant se méprend ensuite sur la portée de l'alinéa 1bis. La délivrance
d'une autorisation dérogatoire indépendante de la nécessité d'un revenu
complémentaire exige que l'activité accessoire soit étroitement liée à
l'activité agricole. Que l'atelier de ferblanterie soit utilisé par le frère du
recourant dans le cadre de son exploitation - ce qui n'est au demeurant pas
établi (cf. consid. 2.2.1) - n'est pas de nature - contrairement à ce que
soutient implicitement le recourant - à créer un tel lien; celui-ci suppose en
effet que l'activité accessoire envisagée ne puisse être fournie que par une
entreprise agricole (cf. CHANTAL DUPRÉ, Commentaire LAT, 2010, n. 15 ad 24b
LAT), ce qui n'est à l'évidence pas le cas de prestations de ferblanterie (pour
une liste non exhaustive d'activités admises à ce titre, cf. art. 40 al. 3
OAT).
Enfin, comme le souligne le SDT, l'activité accessoire ne peut être exercée que
par l'exploitant de l'entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit
en couple (art. 24b al. 2 1ère phrase LAT). Quoi qu'en dise le recourant dans
le cadre de sa réplique, cette notion n'englobe pas la famille au sens large,
mais correspond à celle de partenaire, à savoir la personne qui vit durablement
en couple avec l'exploitant (Message relatif à la révision partielle de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 2 décembre 2005,  in FF 2005 6629
p. 6644 i.fet la référence à l'art. 15 de l'ordonnance du DFAE du 13 décembre
2002 concernant l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants
suisses [OOLDI; RS 143.116]). En l'espèce, il ne fait aucun doute que cette
condition n'est pas réalisée.

4.3.3. Il en découle que les transformations et l'affectation litigieuses ne
peuvent pas non plus faire l'objet d'une autorisation au sens de l'art. 24b
LAT; ce grief doit être rejeté.

4.4. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que le
Tribunal cantonal a interdit l'exploitation d'un atelier de ferblanterie hors
de la zone à bâtir et a jugé que les travaux effectués à cette fin ne pouvaient
être autorisés  a posteriori. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas non
plus critiquable d'avoir ordonné la remise en état des constructions édifiées
sans droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35). Le mémoire de recours est au
demeurant muet sur ce point; le recourant ne prétend en particulier pas que la
remise en état constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de
propriété, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office
(art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il peut ainsi, et à ce propos, être renvoyé
aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité
de Bottens, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et
à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 16 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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