Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.82/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_82/2015

Arrêt du 18 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Sàrl,
tous les deux représentés par Me Philippe Pont, avocat,
recourants,

contre

C.________,
intimé,

Commune de D.________,
représentée par Me Blaise Marmy, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
ordre de démonter une pompe à chaleur, principe de prévention,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 19 décembre 2014.

Faits :

A. 
La parcelle n° eee, folio n° 25, du cadastre communal de D.________ est classée
en zone à bâtir de faible densité selon le règlement communal de construction
(RCC) et le plan d'affectation des zones (PAZ), votés par l'assemblée primaire
le 12 septembre 1983, et approuvés par le Conseil d'Etat du canton du Valais le
24 octobre 1984. Un degré de sensibilité III au sens de l'annexe 6 à
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) lui est
attribué.
Le 12 mai 2009, alors propriétaire de cette parcelle, A.________ a été autorisé
à y bâtir un immeuble d'habitation; cette autorisation comportait notamment une
condition spécifique relative aux installations techniques, qui devaient être
conformes à la législation en matière de protection contre le bruit;
l'établissement d'un rapport de bruit avant le début des travaux était à cet
égard exigé; les plans approuvés par le conseil communal prévoyaient en outre
un emplacement intérieur pour la pompe à chaleur.
Le 15 novembre 2010, C.________, propriétaire de la parcelle bâtie n° fff,
située à environ 40 m au nord-est du fonds n° eee, s'est plaint de la présence
d'une pompe à chaleur installée, à l'extérieur du bâtiment nouvellement
construit, à 2 m de la façade nord-est de celui-ci. Le 22 novembre 2010,
A.________ a déposé une demande formelle d'autorisation pour cette
installation, avec mise en place d'un déflecteur antibruit de 1,80 m sur 1,80
m. Dans le cadre de l'enquête publique, C.________ a formé opposition.
Par décision du 8 février 2011, la commune de D.________ a refusé le permis de
bâtir, observant que cette pompe à chaleur avait été installée sans
autorisation préalable et qu'elle ne respectait pas les valeurs de
planification en matière de protection contre le bruit. Le Conseil d'Etat a
annulé cette décision, le 5 octobre 2011, et a renvoyé la cause à
l'administration communale; cette dernière était invitée à prononcer un ordre
de démolition conformément à l'art. 51 de la loi cantonale sur les
constructions du 8 février 1996 (LC; RS/VS 705.1).
Reprenant son instruction, la commune de D.________ a communiqué au Service de
la protection de l'environnement (ci-après: le SPE) deux notices acoustiques
établies par le bureau G.________ et produites par A.________. Au terme de son
analyse - faisant l'objet d'un rapport du 1 ^er décembre 2011 -, le SPE a
indiqué que les mesures effectuées par son groupe Bruit et Rayonnement non
ionisant montraient un dépassement des valeurs de planification et que les
notices qui lui étaient soumises présentaient trop d'incertitudes pour conclure
au respect des exigences légales. A la suite de ce premier rapport, le conseil
communal a interdit, à titre incident, l'utilisation nocturne de la machine
litigieuse et a exigé la production d'un rapport complémentaire du bureau
G.________.
Au terme de son instruction, constatant que les mesures d'assainissement
réalisées en septembre 2012 (pose d'une horloge limitant la période de
fonctionnement, modification du capot, pose de trois parois antibruit) étaient
insuffisantes, la commune a ordonné le démontage de la pompe à chaleur, par
décision du 27 novembre 2012. A.________, destinataire de cette décision, de
même que la société B.________ Sàrl (dont le prénommé est associé et gérant),
devenue dans l'intervalle propriétaire de deux lots de la PPE constituée sur la
parcelle n° eee (cf. décision communale du 27 novembre 2012, p. 1), ont recouru
au Conseil d'Etat. Sous réserve de la question de la répartition des frais,
cette autorité a rejeté leur recours par décision du 4 juin 2014, se fondant
notamment sur le second rapport du SPE, daté 11 octobre 2012.
Par arrêt du 19 décembre 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
Valais, saisie d'un recours de A.________ et de la société B.________ Sàrl, a
confirmé cette décision. La cour cantonale a en substance considéré que
l'installation litigieuse, érigée sans droit, ne pouvait être autorisée  a
posteriori : les mesures d'assainissement consenties par A.________ n'ayant pas
permis d'améliorer de manière significative la situation, le Tribunal cantonal
a jugé que le principe de prévention des émissions n'était pas respecté; il a
également retenu que les valeurs de planification étaient dépassées sur la
parcelle non bâtie n° hhh, située entre la parcelle n° eee et le fonds
propriété de C.________ (n° fff); la cour cantonale a enfin estimé que l'ordre
de démolition ne violait pas le principe de la proportionnalité.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ Sàrl demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
attaqué et d'ordonner au Tribunal cantonal, subsidiairement à la commune de
D.________, d'autoriser la pompe à chaleur et de révoquer la décision du 27
novembre 2012; à titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les
recourants sollicitent également l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La
commune de D.________ se réfère à la décision querellée ainsi qu'à ses
écritures cantonales et requiert le rejet du recours. Selon l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), également appelé à se déterminer, l'arrêt attaqué est
conforme au droit de l'environnement. C.________ conclut implicitement au rejet
du recours. Au terme d'un ultime échange d'écritures, les parties ont maintenu
leurs conclusions respectives.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
LTF n'étant réalisée.

1.2. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, peut former un recours en matière de
droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement
atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). B.________
Sàrl, en tant que copropriétaire de deux lots de la PPE constituée sur le fonds
noeee et destinataire de l'ordre de démolition, est particulièrement touchée
par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection
à son annulation. Elle a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit
public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. Dans ces
conditions, la qualité pour agir de A.________, dont il ne ressort pas
expressément de l'arrêt attaqué qu'il serait encore propriétaire de cette
parcelle ou administrateur de la PPE, peut demeurer indécise.

2. 
Dans un premier moyen, les recourants se plaignent d'une constatation inexacte
des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les
constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304
consid. 2.4 p. 314).

2.2. Selon les recourants, le Tribunal cantonal aurait à tort retenu que la
parcelle non bâtie n° hhh était constructible; ils produisent à cet égard un
extrait du registre foncier, dont il ressort que ce fonds est grevé d'une
servitude de restriction au droit de bâtir en faveur de la parcelle n° eee et
de la commune de D.________. Selon eux, l'existence de cette servitude
interdisait à la cour cantonale de confirmer l'ordre de démolition litigieux au
motif que les valeurs de planification y étaient dépassées. Ils se prévalent de
l'art. 39 al. 3 OPB prévoyant que, dans les zones à bâtir non encore
construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au
droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être
érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. Les
recourants reprochent par ailleurs à la cour cantonale d'avoir déduit
l'existence de tels dépassements de l'évaluation des immissions sur le fonds n°
fff, proches du seuil des valeurs de planification, sans toutefois ordonner une
mesure concrète du bruit. Ils soutiennent encore qu'au regard des pièces du
dossier, confirmant le respect des valeurs de planification, l'instance
précédente ne pouvait conclure que la dérogation à la règle induite par
l'installation de la pompe à chaleur était importante.
Même si l'on peut douter que l'instruction de l'instance précédente soit
suffisante s'agissant du caractère constructible du fonds voisin, cette
problématique peut demeurer indécise dans la mesure où - contrairement à ce que
soutiennent les recourants - le Tribunal cantonal ne s'est pas uniquement basé
sur le dépassement des valeurs de planification sur cette parcelle, mais
principalement sur la violation du principe de prévention des émissions ancré à
l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7
octobre 1983 (LPE; RS 814.01), point qui sera examiné ultérieurement (cf.
consid. 3). Quant à la question de savoir si la cour cantonale pouvait exclure
l'existence d'une dérogation mineure à la règle pour reconnaître le caractère
proportionné de l'ordre de démolition, celle-ci relève du droit et sera
également traitée ci-après ( cf. consid. 4.3 ci-dessous).

3. 
De manière générale, sans remettre en cause le fait que l'installation d'une
pompe à chaleur extérieure est contraire au permis de construire délivré le 12
mai 2009, les recourants font grief au Tribunal cantonal d'en avoir confirmé la
démolition, alors même qu'elle répondrait, selon eux, aux exigences du droit de
l'environnement.

3.1. Sur la plan cantonal, selon l'art. 51 al. 2 LC, lorsqu'un projet est
exécuté contrairement à l'autorisation de construire délivrée, l'autorité
compétente ordonne la remise en état des lieux. Cette décision est toutefois
suspendue lorsqu'une demande d'autorisation de construire est déposée dans un
délai de trente jours (art. 51 al. 4 let. a LC). Dans le cadre de cette
procédure, l'autorité compétente examine si le projet peut éventuellement être
autorisé (art. 51 al. 4 let. b LC).
Procédant à cet examen, à la suite du dépôt de la demande de régularisation du
22 novembre 2010, les autorités communales ont estimé que l'installation
litigieuse contrevenait aux exigences légales en matière de protection contre
le bruit, ce que les recourants contestent; ils soutiennent qu'en confirmant la
démolition de la pompe à chaleur, en dépit des mesures prises pour en atténuer
les émissions sonores, la cour cantonale aurait non seulement violé l'art. 51
LC, mais également les art. 11 LPE et 7 OPB. Dans ce cadre, les recourants
invoquent également l'art. 26 Cst. sans toutefois exposer en quoi l'ordre de
démolition litigieux violerait la garantie de la propriété; leur grief ne sera
dès lors pas examiné sous cet angle (cf. art. 106 al. 2 LTF).

3.2. La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des
art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit
extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1
LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f
 LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs
de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de
l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf.
art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en
tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).
La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative
des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des
émissions (cf. A. Schrade/T. Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998,
n. 34b et 47 ad art. 11 LPE; A. Griffel/ H. Rausch, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, 2011, n. 11 ad art. 11 LPE). Dès lors que les valeurs de
planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de
l'art. 12 al. 1 let. a LPE (cf. ATF 124 II 517 consid. 4b p. 521; arrêt 1C_506/
2008 consid. 3.3, publié in DEP 2009, p. 541), leur respect ne signifie pas à
lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de
prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse
à la législation sur la protection sur l'environnement (cf. ATF 124 II 517
consid. 4b p. 521; cf. également Anne-Christine Favre, La protection contre le
bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, 2002, p. 142);
il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères
définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le
principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf.
ATF 124 II 517 consid. 4b p. 522 et les références). Dans ce cadre, le principe
de la prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle
installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la
protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (cf. arrêt
1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b et la référence citée, publié in DEP
2001, p. 147); il commande ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant (cf.
Anne-Christine Favre, op. cit., p. 118 s.).

3.3. Il est constant que, depuis la réalisation de mesures constructives dans
le cadre de la procédure de l'art. 51 al. 4 let. b LC, les valeurs de
planification sont respectées, particulièrement au niveau de la parcelle de
l'intimé. Se fondant sur le rapport du 11 octobre 2012 du SPE, la cour
cantonale a néanmoins relevé que si les aménagements réalisés avaient permis de
réduire les immissions au niveau du terrain, cette réduction ne se retrouvait
pas à la hauteur de la fenêtre du 1er étage, où la différence entre les mesures
effectuées en novembre 2011 - constatant le dépassement des valeurs de
planification - et celles prises en septembre 2012 demeurait minime. Le
Tribunal cantonal a enfin relevé que les immissions au 1er étage, évaluées à 49
dB (A), étaient très proches du seuil de la valeur de planification de nuit,
fixé à 50 dB (A) pour la zone de sensibilité III.
La cour cantonale a inféré de ces résultats que les aménagements réalisés
n'étaient pas pleinement efficaces, ceux-ci n'ayant pas permis de réduire, dans
une mesure significative, le degré des immissions. Confirmant la décision du
Conseil d'Etat, qui relève que la dernière notice acoustique produite par les
recourants ne démontre pas que l'emplacement retenu aurait été choisi de
manière à minimiser les émissions sonores - ce que l'inefficacité des mesures
constructives tend à confirmer -, le Tribunal cantonal a jugé que le principe
de prévention n'était pas respecté. A cet égard, il a rappelé que les exigences
de ce principe étaient élevées et devaient être appliquées avec rigueur, dans
la mesure où la pompe à chaleur en cause est une installation entièrement
nouvelle, érigée de surcroît sans autorisation. Enfin, dès lors que les niveaux
d'immissions mesurés sur la parcelle de l'intimé sont proches du seuil des
valeurs de planifications de nuit, le Tribunal cantonal en a déduit que
celles-ci devaient vraisemblablement être dépassées à la hauteur de la parcelle
non construite n° hhh, située entre l'installation litigieuse et le bien-fonds
de l'intimé. Au vu de ces éléments, l'instance précédente a jugé que la pompe à
chaleur contrevenait aux exigences légales en matière de protection contre le
bruit.

3.4. Les recourants estiment tout d'abord que le Tribunal cantonal ne pouvait
retenir que des valeurs proches des seuils de planification rendaient la
construction illicite. Selon eux, les normes d'immissions (ou de façon
générales, les valeurs d'exposition) n'aménagent aucun pouvoir d'appréciation
en faveur de l'autorité. A les suivre, soit ces valeurs sont, comme en
l'espèce, respectées, auquel cas l'installation doit être admise, soit elles ne
le sont pas, et le projet doit être écarté.

3.4.1. Savoir si l'art. 7 al. 1 let. b OPB confère à l'autorité d'exécution une
certaine marge d'appréciation n'est en l'occurrence pas pertinent: le Tribunal
cantonal ne s'est en effet pas directement fondé sur les valeurs de
planification pour juger le projet non conforme - sous réserve de la question
de la parcelle n° hhh -, mais bien sur une violation du principe de prévention.
Or, comme le reconnaissent les recourants - dans un deuxième temps -, alors
même que ces valeurs sont respectées, une réduction supérieure des émissions
peut toujours être exigée, à titre préventif (cf. Anne-Christine Favre, op.
cit., p. 142 et les références). Cette limitation ne peut toutefois être exigée
que dans la mesure où l'état de la technique le permet (art. 11 al. 2 LPE).
Il ressort des constatations cantonales que les mesures prises afin de limiter
les émissions ont été largement analysées par des spécialistes et qu'elles
correspondent à celles préconisées par l'aide à l'exécution 6.21 pour
l'évaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau, émise le 11 septembre
2013 par le Cercle bruit (pour un cas d'application des directives du Cercle
bruit cf. ATF 137 II 30 consid. 3.5 et 3.6 p. 37 s.); il apparaît également que
de plus amples aménagements ou mesures risquent d'engendrer un effet de
résonance contre-productif. Il faut dès lors concéder aux recourants que - sous
réserve d'une démolition - l'ensemble des aménagements techniquement
envisageables ont été réalisés. On ne saurait en revanche les suivre lorsqu'ils
affirment que, pour ce motif, le Tribunal cantonal ne pouvait confirmer l'ordre
de démolition; les recourants perdent en effet de vue qu'en installant sans
droit cette machine à l'emplacement de leur choix, sans qu'il ne soit démontré
que celui-ci serait propre à minimiser les émissions, ils ont sciemment placé
l'autorité devant le fait accompli, l'empêchant d'appliquer le principe de
prévention.
Ce n'est en effet pas à la suite d'une analyse préalable menée sous l'angle de
ce principe que les différentes mesures constructives ont été réalisées, mais
au cours de la procédure prévue à l'art. 51 al. 4 LC, imposant aux autorités
communales, confrontées à une construction illicite, d'examiner si celle-ci
peut néanmoins être autorisée (cf. consid. 3.1). Dans ce cadre, les recourants
ne sauraient se prévaloir de l'impossibilité technique de réaliser d'autres
mesures préventives, cette impossibilité découlant précisément du choix
illicite de l'emplacement de l'installation: d'autres solutions auraient
certainement été préférables, comme une installation intérieure telle
qu'initialement autorisée (cf. à cet égard Cercle bruit, aide à l'exécution
6.21 précitée, n. 1.1 p. 1), dont les recourants ne prétendent pas qu'elle
aurait été techniquement irréalisable ou économiquement insupportable. Ainsi,
dès lors que les aménagements consentis n'ont permis d'améliorer que faiblement
la situation - en ramenant le niveau des immissions au seuil des valeurs de
planification -, la cour cantonale pouvait, sans que cela ne soit critiquable,
considérer que l'installation litigieuse ne répondait pas au principe de
prévention, dont l'application sous-entend notamment le choix d'un emplacement
minimisant les nuisances (cf. consid. 3.2 ci-dessus; voir également Cercle
bruit, aide à l'exécution 6.21 précitée, n. 2.1, p. 2), notamment par
l'éloignement des nouvelles installations émettrices de nuisances des lieux à
utilisation sensible (cf. Fabia Jungo, Le principe de précaution en droit de
l'environnement suisse, thèse, 2012, p. 177).

3.4.2. Toujours dans le cadre de leur grief portant sur la mauvaise application
du principe de prévention, les recourants prétendent qu'il s'imposait aux
autorités de leur proposer des mesures concrètes supplémentaires. On ne saurait
en l'espèce réserver un écho favorable à cette argumentation: les recourants ne
peuvent, d'une part, soutenir que l'ensemble des mesures techniquement
envisageables ont été réalisées - ce qui n'est plus contesté - et, d'autre
part, exiger des autorités communales de leur proposer des solutions
supplémentaires, sans toutefois énoncer de proposition concrète en ce sens. Il
n'y a pas lieu, à cet égard, de s'écarter de l'opinion de la cour cantonale,
selon laquelle les seules mesures encore envisageables au regard de l'aide à
l'exécution 6.21 sont le choix d'un emplacement adéquat et d'une installation
moins bruyante (cf. Cercle bruit, aide à l'exécution 6.21 précitée, n. 2.1 p. 3
et tableau p. 8).

3.5. En définitive, c'est sans violer le droit que le Tribunal cantonal a
confirmé que l'installation litigieuse avait été mise en place en violation du
principe de prévention. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire
d'examiner si c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que les
valeurs de planification étaient dépassées au niveau de la parcelle n° hhh.

4. 
Les recourants se plaignent ensuite d'une violation du principe de la
proportionnalité.

4.1. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans
droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi
pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois
à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21
consid. 6 p. 35 ; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224
s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi
peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid.
6b p. 224 et la jurisprudence citée).

4.2. Le Tribunal cantonal a jugé que le principe de la proportionnalité était
respecté dès lors que les seules mesures propres à atteindre, d'un point de vue
technique, le but recherché étaient le déplacement de la machine, voire son
remplacement, mesures impliquant la démolition de l'installation actuelle. Les
recourants allèguent, pour leur part, que le démontage de la pompe à chaleur et
l'installation d'une nouvelle machine généreront des coûts importants, auxquels
doivent être ajoutés les frais engagés pour les travaux de mise en conformité
et ceux liés aux différentes expertises acoustiques réalisées. Selon eux, il
n'existerait en revanche aucun intérêt public à la démolition, ce d'autant
moins que la pompe à chaleur respecterait les exigences du droit de
l'environnement.
La recevabilité de ce grief est douteuse: devant le Tribunal fédéral, les
recourants ne fournissent aucune indication chiffrée et on cherche en vain au
dossier d'éventuels éléments susceptibles d'appuyer leur critique (cf. art. 42
al. 2 LTF) . Quoi qu'il en soit cette argumentation doit être écartée. En
effet, celle-ci se fonde non seulement sur la prémisse erronée du respect du
droit de l'environnement (cf. consid. 3.4.1), mais repose également, et
principalement, sur un intérêt purement financier, qui ne revêt qu'un poids
restreint face à l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme à
l'art. 11 al. 2 LPE, qui concrétise un principe constitutionnel (cf. art. 74
al. 2 Cst. [RS 101]). Il faut aussi, avec la cour cantonale, reconnaître qu'il
existe un intérêt public important à ce que la zone considérée, vouée à
l'habitation, puisse bénéficier d'une tranquillité suffisante. Dans ces
conditions, l'installation d'une pompe à chaleur extérieure, au mépris des
exigences du permis de construire et du principe de prévention, ne saurait être
qualifiée - comme le prétendent pourtant les recourants - de dérogation
mineure, ce indépendamment du respect des valeurs de planification. Les
recourants devaient en outre s'attendre à ce que les autorités en charge de la
police des constructions ne cautionnent pas leur comportement et privilégient
le rétablissement d'une situation conforme au droit de l'environnement, après
avoir néanmoins examiné les possibilités d'une mise en conformité (cf. consid.
3.1).

4.3. Il s'ensuit qu'en confirmant l'ordre de démolition le Tribunal cantonal
n'a pas violé le principe de la proportionnalité; ce grief doit partant être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais
judiciaires (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui
a agi sans l'assistance d'un mandataire (art. 68 al. 2 LTF), ni à la commune de
D.________, celle-ci ayant procédé dans le cadre de ses attributions
officielles (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Commune
de D.________, à l'intimé, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal
cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral
de l'environnement.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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