Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.81/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_81/2015

Arrêt du 3 juin 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous représentés par Me Julien Pacot, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève,
recourants,

contre

E.________ Sàrl, avenue Louis-Casaï 86A,
1216 Cointrin, représentée par Me Miguel Oural,
avocat, route de Chêne 30, 1208 Genève,
intimée,

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires
juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8,
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la
République et canton de Genève, case postale 206, 1211 Genève 8,
Commune de Confignon, chemin de Mourlaz 2, 1232 Confignon,
Hoirie de Marie-Antoinette Gros, soit Joseph et Nicolas Buclin et Catherine
Schieferdecker, p.a. Bluette Buclin, chemin de la Ruite 23, 1252 Meinier.

Objet
autorisations de construire, de démolir et d'abattre des arbres,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 16 décembre 2014.

Faits :

A. 
Par décision du 22 juillet 2013, annulant et remplaçant celle du 19 avril 2013,
le Département de l'urbanisme de la République et canton de Genève, devenu le
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, a délivré à
E.________ Sàrl l'autorisation de construire sur la parcelle n° 10'531 de la
commune de Confignon, propriété de l'hoirie de Marie-Antoinette Gros, deux
immeubles de neuf logements chacun en propriété par étages avec garage
souterrain, panneaux solaires en toiture et sondes géothermiques, après
démolition des constructions existantes. Le 19 avril 2013, le Département
cantonal de l'intérieur et de la mobilité, devenu le Département de
l'environnement, des transports et de l'agriculture, a accordé à E.________
Sàrl l'autorisation d'abattage d'arbres requise par le projet.
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève a confirmé ces décisions sur recours de la Commune de Confignon et de
plusieurs propriétaires voisins au terme d'un jugement rendu le 14 novembre
2013. Il a estimé que le projet de construction, sis en 5 ^ème zone, pouvait
bénéficier des normes de la zone 4B protégée en vertu de l'art. 26 al. 2 de la
loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LaLAT; RS-GE L 1 30), vu le préavis favorable de la Commission d'urbanisme.
Statuant par arrêt du 16 décembre 2014, la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre
ce jugement par la A.________ SA, B.________, C.________ et D.________.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la A.________ SA,
B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler
cet arrêt ainsi que les autorisations de construire, de démolir et d'abattage
d'arbres délivrées les 19 avril 2013 et 22 juillet 2013. A titre subsidiaire,
ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier auprès
de la Chambre administrative de la Cour de justice pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du
recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
E.________ Sàrl conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet. Le Département de l'environnement, des transports
et de l'agriculture se rallie aux conclusions du Département de l'aménagement,
du logement et de l'énergie tendant au rejet du recours.
Par ordonnance présidentielle du 25 février 2015, l'effet suspensif a été
accordé au recours.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision confirmant en dernière instance cantonale l'octroi
d'autorisations de construire, de démolir et d'abattre des arbres fondées sur
le droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
L'intimée conteste en vain la qualité pour agir des recourants. En tant que
voisins, ces derniers peuvent en effet se prévaloir d'un intérêt de fait digne
de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. b LTF à faire constater que la
dérogation accordée par le Département en vertu de l'art. 26 LaLAT l'a été à
tort puisque l'admission du recours sur ce point impliquerait une modification
substantielle du projet. Par ailleurs, le recours respecte les exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en tant que leurs auteurs
s'attachent à tenter de démontrer en quoi la Chambre administrative aurait fait
une application arbitraire du droit cantonal en considérant qu'il existait des
circonstances particulières justifiant une dérogation aux règles régissant la 5
^ème zone de construction dans laquelle prend place le projet litigieux.
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il
convient d'entrer en matière.

2. 
Les recourants reprochent à la Chambre administrative d'avoir retenu
arbitrairement que les conditions posées à l'octroi d'une dérogation fondée sur
l'art. 26 LaLAT étaient réalisées.

2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut
pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche,
il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair
et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est
l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des
dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui
en a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but des normes ou de la
législation cantonales en cause, elle sera confirmée, même si une autre
solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit
pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il
que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p.
168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de
circonstances locales dont les autorités cantonales ou communales ont une
meilleure connaissance que lui (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181) ou encore
lorsqu'il s'agit de déterminer si elles ont fait un usage correct du pouvoir
d'appréciation qui leur est reconnu dans l'octroi d'une dérogation en matière
de construction (ATF 99 Ia 126 consid. 7a p. 138; arrêt 1C_123/2010 du 25 mai
2010 consid. 3).

2.2. Selon l'art. 26 al. 1 LaLAT, lorsque les circonstances le justifient et
s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage, le département
peut déroger aux dispositions des art. 18 et 19 LaLAT quant à la nature des
constructions. En vertu de l'art. 26 al. 2 LaLAT, lorsque l'implantation d'une
construction est prévue à proximité immédiate ou lorsqu'elle chevauche une
limite de zones sur un terrain situé dans une zone à bâtir, limitrophe d'une
zone à bâtir 3 ou 4, le département peut, après consultation de la commission
d'urbanisme, faire bénéficier la construction prévue des normes applicables à
cette dernière zone. Conformément à l'art. 26 al. 3 LaLAT, cette dérogation
n'entraîne pas de modification des limites de zones.

2.3. La Chambre administrative a considéré que le Département était fondé à
faire usage de l'art. 26 al. 2 LaLAT s'agissant d'un projet de construction
prévu sur une parcelle contiguë avec deux parcelles sises en zone 4B protégée,
auquel la Commission d'urbanisme avait donné son aval. Au titre de
circonstances particulières, au sens de l'art. 26 al. 1 LaLAT, elle a tenu
compte du fait que les deux immeubles litigieux s'inscrivaient dans un ensemble
immobilier formé avec un troisième bâtiment d'habitation et un garage
souterrain commun et concouraient à l'harmonie du projet dans son entier. Elle
a également retenu que la réalisation du projet de construction entraînerait la
création de dix-huit logements, élément qui, s'il ne pouvait à lui seul
justifier l'octroi d'un dérogation fondée sur l'art. 26 LaLAT, y compris en
période de pénurie de logements, présentait un intérêt public important qui
devait être pris en compte dans le cas particulier. Elle a considéré enfin que
les intérêts de la Commune au développement du quartier ne seraient pas lésés
par la construction du projet litigieux qui n'engendrerait au surplus pas de
nuisances ou d'inconvénients pour le voisinage.

2.4. En l'espèce, le projet de l'intimée n'entraîne aucune dérogation à la
nature des constructions puisque celles-ci sont exclusivement vouées à
l'habitation. La dérogation tend à faire bénéficier le projet litigieux des
règles de construction plus généreuses de la zone 4b protégée adjacente. On
peut ainsi se demander si les conditions de l'art. 26 al. 1 LaLAT doivent
également être réunies ou s'il suffit de satisfaire à celles posées à l'art. 26
al. 2 LaLAT. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, l'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle, à défaut de quoi l'autorité
compétente pour délivrer les autorisations de construire se substituerait au
législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF
117 Ia 141 consid. 4 p. 146; arrêt 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 3.1 qui
concernait un cas d'application de l'art. 26 al. 1 LaLAT). Il ne doit en outre
pas porter atteinte aux intérêts de tiers ou à d'autres intérêts publics (ATF
99 Ia 126 consid. 7a p. 138). Il n'était ainsi pas arbitraire de subordonner
l'application de l'art. 26 al. 2 LaLAT à l'existence de circonstances
particulières et à l'absence d'intérêts privés ou public opposés (cf. STEVE
FAVEZ, La dérogation en zone à bâtir et ses alternatives, RDAF 2012 I p. 14).
En l'occurrence, la Chambre administrative pouvait de manière encore soutenable
voir une telle circonstance dans le fait que les constructions projetées
s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste, avec l'immeuble prévu sur la
parcelle voisine, qui s'intégrait au quartier composé de petits immeubles à
l'est et de villas à l'ouest et qui avait obtenu l'aval de la Commission
d'urbanisme. De même, la construction de deux immeubles de neuf logements
chacun en lieu et place des villas qui auraient pu être édifiées en conformité
avec la destination de la 5 ^ème zone va dans le sens poursuivi par le
législateur lorsqu'il a adopté l'art. 26 al. 2 LaLAT et constitue un intérêt
public important dont la Chambre administrative pouvait sans arbitraire tenir
en compte dans la pesée des intérêts en présence, même si elle ne constitue pas
en soi une circonstance particulière propre à justifier une dérogation. Le fait
que les constructions litigieuses ne comporteraient aucun logement d'utilité
publique ne permet pas de considérer que le projet ne serait pas d'intérêt
public; il n'est en effet nullement établi qu'il y ait actuellement
suffisamment de logements en propriété par étage proposés à la location ou à la
vente sur le marché immobilier. La Chambre administrative n'a pas davantage
fait preuve d'arbitraire en retenant que les intérêts de la Commune de
Confignon au développement du quartier n'étaient pas lésés par le projet
litigieux dès lors que son préavis défavorable était lié avant tout au choix
jugé contestable de la procédure suivie et non pas au contenu du projet. Les
recourants ne prétendent enfin pas que le projet de construction provoquerait
des nuisances ou d'autres inconvénients qui feraient obstacle à l'octroi de la
dérogation.
Dans ces conditions et au regard de la retenue dont doit faire preuve le
Tribunal fédéral dans le cas particulier, on ne saurait dire que l'art. 26
LaLAT aurait été appliqué d'une manière qui puisse être qualifiée d'arbitraire
au sens de la jurisprudence précitée.

3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui
succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers s'acquitteront solidairement
d'une indemnité de dépens envers l'intimée qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens aux autres participants à la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 
Les recourants verseront solidairement à l'intimée la somme de 2'000 fr. à
titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de
Confignon, à l'hoirie de Marie-Antoinette Gros, ainsi qu'au Département de
l'aménagement, du logement et de l'énergie, au Département de l'environnement,
des transports et de l'agriculture et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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