Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.75/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_75/2015

Arrêt du 10 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ et 12 consorts,
B.________ SA,
tous représentés par Me Christophe A. Gal, avocat,
recourants,

contre

ASLOCA, Association genevoise de défense des locataires, rue du Lac 12, 1207
Genève, représentée par Mes Romolo Molo et Roman Seitenfus, avocats,
intimée,

Registre foncier de la République et canton de Genève, rue des Gazomètres 5-7,
1205 Genève,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
autorisation d'aliéner,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 2 décembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Dans la Feuille d'avis officielle genevoise des 20 décembre 2013 et 10 janvier
2014, ont été publiés 13 transferts d'appartements journalisés par l'Office du
Registre foncier et portant sur l'attribution, en nom, de parts de propriété
par étages de l'immeuble sis route des Acacias 34, à Genève, aux
actionnaires-locataires de la société immobilière B.________ SA, à savoir
A.________ et 12 consorts.
Le 16 janvier 2014, l'Association genevoise des locataires (ASLOCA) a saisi le
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève d'un recours contre l'admission des réquisitions d'inscription par le
Registre foncier concernant les transferts précités et contre l'absence de
décision du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie au sens
de l'art. 39 de la loi genevoise sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d'habitations (LDTR; RS-GE L5 20). Cette autorité a
déclaré le recours irrecevable le 15 avril 2014.
Par arrêt rendu le 2 décembre 2014 sur recours de l'ASLOCA, la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a
annulé ce jugement en ce qu'il déclare irrecevable le recours interjeté par
l'association le 16 janvier 2014 contre l'absence de décision du Département de
l'aménagement, du logement et de l'énergie statuant sur l'applicabilité de la
LDTR à la présente cause. Elle l'a confirmé pour le surplus. Elle a transmis la
cause au Département pour qu'il procède au sens des considérants.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et 12
consorts et B.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de
déclarer irrecevable le recours formé par l'ASLOCA le 16 janvier 2014 et, le
cas échéant, de renvoyer la cause à la Chambre administrative pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la
procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles
et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les
demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles
et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si
elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let.
a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 let. b LTF).

2.2. En l'espèce, la Chambre administrative a annulé le jugement du Tribunal
administratif de première instance en ce qu'il déclare irrecevable le recours
interjeté par l'ASLOCA contre l'absence de décision du Département sur
l'applicabilité de l'art. 39 LDTR aux transferts de propriété litigieux et a
transmis la cause à cette autorité pour qu'elle statue à ce sujet et, le cas
échéant, qu'elle délivre ou rejette l'autorisation d'aliéner, respectivement
qu'elle prenne, en cas de fraude, les décisions qui s'imposent en sa qualité
d'autorité de répression, voire qu'elle révoque les inscriptions au registre
foncier si elle devait constater, au terme de son instruction, qu'une
autorisation d'aliéner s'imposait et que les conditions de sa délivrance
n'étaient pas réunies. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure
et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De
telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous
réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93
LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même
qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (
ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont
toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de
leur exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore
d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286; 134 II
124 consid. 1.3 p. 127). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le
Département, à qui la cause est renvoyée, doit examiner s'il entend ou non
rendre une autorisation d'aliéner en vertu de l'art. 39 LDTR et décider, le cas
échéant, du sort des inscriptions des transferts litigieux au registre foncier.
Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 2 décembre
2014 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées,
s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art.
92 LTF. Les recourants ne s'expriment nullement sur ce point, comme il leur
appartenait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). On ne voit pas à
quel dommage irréparable l'arrêt attaqué pourrait les exposer. En particulier,
le fait que l'admission immédiate du recours permettrait de faire l'économie
d'une décision du Département et, le cas échéant, d'une nouvelle procédure de
recours auprès des autorités cantonales ne suffit pas pour établir un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 135 II 30 consid.
1.3.4 p. 36) ou pour admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
serait réunie. Rien n'indique en effet que la procédure probatoire devant le
Département prendra un temps considérable et exigera des frais importants selon
cette disposition.
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires
sont mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au
Registre foncier, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie
et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton
de Genève.

Lausanne, le 10 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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