Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.659/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_659/2015

Arrêt du 30 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Denys et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ Ltd,
représentée par Me Christian Bettex, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
Division criminalité économique et entraide judiciaire.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de
moyens de preuve,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 16
décembre 2015.

Faits :
Par décision de clôture du 17 septembre 2015, le Ministère public central du
canton de Vaud a ordonné la transmission au Parquet général ukrainien de divers
documents bancaires concernant deux comptes détenus par A.________ Ltd auprès
de la Banque B.________ et de la Banque C.________. Cette transmission
intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les
besoins d'une instruction préliminaire dirigée notamment contre la société
précitée des chefs de détournement ou d'appropriation de biens par abus de
fonction. A.________ Ltd était soupçonnée d'avoir livré à une entreprise
publique ukrainienne du charbon anthracite de mauvaise qualité et à un prix
surévalué.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre
cette décision par A.________ Ltd au terme d'un arrêt rendu le 16 décembre
2015.
Par acte du 28 décembre 2015, A.________ Ltd forme un recours en matière de
droit public tendant à l'annulation de cet arrêt et de la décision du Ministère
public central du canton de Vaud du 17 septembre 2015 et au renvoi de la cause
à cette autorité pour reprise d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué
en ce sens que la demande d'entraide judiciaire est rejetée et la transmission
des documents requis refusée et à leur restitution.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à
l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide
judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la
transmission envisagée (la documentation portant sur des comptes bancaires
déterminés) et de l'objet de la procédure étrangère (une infraction de droit
commun), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
La recourante soutient que la grave violation de son droit d'être entendue
commise par l'autorité d'exécution ferait de sa cause un cas important. La Cour
des plaintes s'en est toutefois tenue sur ce point à la jurisprudence constante
qui permet à l'autorité de recours de réparer de telles violations - y compris
en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre - pour
autant que cette autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit (ATF 118 Ib 111 consid. 4 p. 120), ce qui est le cas en l'occurrence (cf.
arrêt 1C_492/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1 auquel se réfère la Cour des
plaintes).
Sur le fond, invoquant les art. 2 et 3 EIMP, la recourante redoute que la
procédure pénale soit menée de manière irrégulière et détournée de son but.
Elle se fonde à cet égard sur la situation politique qui prévaut actuellement
en Ukraine, en proie à la guerre civile, ainsi que sur les omissions relevées
dans l'exposé des faits de la demande d'entraide. La Cour des plaintes a
considéré que la cause n'était pas comparable à l'affaire Yukos où le Tribunal
fédéral avait admis que la procédure étrangère ne se limitait pas à la simple
poursuite pénale mais qu'elle présentait un arrière-plan politique visant à
affaiblir un adversaire politique et à intimider d'autres personnes influentes.
La recourante ne parvient pas à démontrer le contraire. Elle conteste certes,
pièces à l'appui, que le charbon aurait été livré à un prix surfait et qu'il
était de mauvaise qualité. Ces dénégations ne suffisent cependant pas pour
conclure que la procédure pénale ouverte en Ukraine poursuivrait un but
politique. L'allégation selon laquelle l'action pénale s'inscrirait dans le
cadre de la lutte de pouvoir qui oppose le Président ukrainien et son premier
ministre n'est pas davantage établie ou rendue vraisemblable. Quant aux
considérations de portée générale sur la situation politique en Ukraine, elles
sont insuffisantes pour admettre que la procédure pénale ne sera pas conduite
dans le respect des exigences découlant de l'art. 2 EIMP.

2. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors
d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide
judiciaire, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office
fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 30 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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